Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 646/2007
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_646/2007
9C_702/2007

Arrêt du 16 mai 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Borella, Juge présidant,
Kernen et Seiler.
Greffier: M. Cretton.

Parties
9C_646/2007
A.________,
recourant,

contre

1. B.________,
2. Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et
des fonctionnaires de l'administration de Genève, boulevard Saint-Georges 38,
1205 Genève, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône
100, 1204 Genève,
3. Fondation de libre passage de la banque cantonale de Genève, quai de l'Ile
17, 1211 Genève,
4. CAP Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services
industriels de Genève, rue de Lyon 93, 1203 Genève,
intimées,

et

9C_702/2007
CAP Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services
industriels de Genève, rue de Lyon 93, 1203 Genève,
recourante,

contre

1. A.________,
2. B.________,
3. Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et
des fonctionnaires de l'administration de Genève, boulevard Saint-Georges 38,
1205 Genève,
4. Fondation de libre passage de la banque cantonale de Genève, quai de l'Ile
17, 1211 Genève,
intimés.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et Canton de Genève du 4 septembre 2007.

Faits:

A.
B.________ et A.________ se sont mariés en 1987. Leur union a été dissoute par
jugement du 31 mars 2006 entré en force le 2 juin suivant. Le dossier a été
communiqué au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales pour
instruction et exécution du partage par moitié des prestations de sortie
acquises durant le mariage.

B.
Selon les indications de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de
l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de
Genève (ci-après: la CIA), la prestation de sortie de B.________ était de 8'729
fr. le 10 octobre 1987 - 17'187 fr. 40 avec les intérêts dus au 31 mai 2006 -
et de 79'767 fr. 70 le 31 mai 2006 (lettre du 11 juillet 2006). Cependant,
Swisscanto Fondation de libre passage des Banques Cantonales (ci-après:
Swisscanto) faisait état d'un avoir de 7'684 fr. 80 au moment du mariage
(lettre du 15 août 2006). B.________ a en outre mentionné un compte de libre
passage de 23'412 fr. 30 ouvert auprès de la Banque Cantonale de Genève le 6
mars 1985 et transféré à la CIA le 26 mars 2007 (lettre du 10 avril 2007).

La prestation de sortie de A.________ s'élevait à 312 fr. le 10 octobre 1987
(lettre de la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle [ci-après:
la CIEPP] du 13 juillet 2006) et à 18'288 fr. 30 le 2 juin 2006 (lettre de la
Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève [ci-après: la
fondation BCGe] du 3 juillet 2006). La Caisse d'assurance du personnel de la
Ville de Genève et des services industriels de Genève (ci-après: la CAP) a
rapporté un achat d'années d'assurance pour un montant de 82'880 fr. 95 financé
par un prêt de la Ville de Genève et un retrait de 84'120 fr. 55 effectué le 30
novembre 1995 dans le cadre de la loi sur l'encouragement à la propriété du
logement (lettre du 13 juin 2007).

La juridiction cantonale a fixé les prestations de sortie déterminantes à
62'580 fr. 30 (79'767 fr. 70 - 17'187 fr. 40) pour B.________ et à 102'408 fr.
85 (18'288 fr. 30 + 84'120 fr. 55) pour A.________, puis a invité - au besoin
condamné - la fondation BCGe et la CAP à transférer des comptes de l'ex-mari
les montants de 18'288 fr. 30 et 1'625 fr. 95 (102'408 fr. 85 - 62'580 fr. 30 :
2) à la CIA en faveur de l'ex-épouse, avec intérêts compensatoires dès le 2
juin 2006 jusqu'au moment du transfert (jugement du 4 septembre 2007 notifié
six jours plus tard).
A.________ a contesté l'existence d'un retrait de 84'120 fr. 55 (lettre du 10
septembre 2007 adressée à la juridiction cantonale et transmise au Tribunal
fédéral comme objet de sa compétence). La CIA a rectifié les renseignements
fournis au sujet de B.________ et a fait état d'une prestation de sortie
inchangée au moment du mariage - 17'881 fr. 35 avec les intérêts dus au 31 août
2007 - et de 130'489 fr. 60 le 31 août 2007 tenant compte compte du versement
de 23'412 fr. 30 exécuté le 26 mars 2007 par la fondation BCGe (lettre du 25
septembre 2007 adressée à la juridiction cantonale et au Tribunal fédéral).

C.
A.________ et la CAP interjettent un recours en matière de droit public à
l'encontre de ce jugement.

Dans la cause 9C_646/2007, A.________ en requiert l'annulation et conclut, sous
suite de frais, au renvoi de la cause pour nouveau jugement qui, prenant en
considération sa prestation de sortie de 312 fr. lors du mariage et imputant à
la prestation de sortie de chaque ex-époux la moitié du retrait de 84'120 fr.
55 si celui-ci devait être avéré, condamne la CIA à transférer du compte de son
ex-épouse le montant de 22'481 fr. en sa faveur. B.________ conclut au rejet du
recours, la CIA au renvoi du dossier pour complément d'instruction dans la
mesure où la prestation de sortie de l'ex-épouse lors du mariage et du divorce
ne contient pas les 23'412 fr. 30 transférés en mars 2007 et la CAP à sa
libération de toutes les obligations mises à sa charge dès lors qu'elle n'avait
plus de compte en faveur de A.________ depuis 1996. La fondation BCGe et
l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Dans la cause 9C_702/2007, la CAP requiert la réforme du jugement cantonal en
reprenant les mêmes conclusions que dans sa réponse au recours de A.________
ou, subsidiairement, son annulation en concluant au renvoi de la cause pour
nouveau jugement au sens des considérants. Personne ne s'est déterminé sur le
recours.

Considérant en droit:

1.
Les recours en matière de droit public concernent des faits de même nature,
portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même
jugement. Il se justifie donc de joindre les causes et de les liquider dans un
seul arrêt (ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60, 128 V 124 consid. 1 p. 126, 123 V 214
consid. 1 p. 215 et les références).

2.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est donc pas limité par les
arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente. Il peut
admettre un recours pour d'autres motifs que ceux allégués et rejeter un
recours en adoptant une autre argumentation que celle de l'autorité précédente
(ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il ne peut aller au-delà des conclusions
des parties (art. 107 al. 1 LTF). Eu égard à l'exigence de motivation prévue à
l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine, en principe, que les griefs invoqués, pour
autant que les vices ne soient pas évidents. Il n'est pas tenu de traiter
toutes les questions juridiques qui se posent, comme le ferait une autorité de
première instance, lorsque celles-ci ne sont pas ou plus abordées devant lui.
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et à la pratique qui prévalait en matière
de recours de droit public, le principe d'allégation vaut plus particulièrement
pour la violation des droits constitutionnels qui doivent être expressément
soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours
(ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s., 129 I 113 consid.
2.1 p. 120).

Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en
considération. Aucun fait nouveau, ni preuve nouvelle ne peut être présenté à
moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.
3.1 Selon l'art. 22 al. 1 et 2 LFLP, en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122,
123, 141 et 142 du code civil; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au
montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager
correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs
de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation
de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24). Pour ce calcul, on ajoute à
la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la
conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements
effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. Selon l'art. 22a LFLP,
en cas de mariage antérieur au 1er janvier 1995, la prestation de sortie
existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d'un
tableau établi par le Département fédéral de l'intérieur. Toutefois, lorsqu'un
conjoint n'a pas changé d'institution de prévoyance entre la date de son
mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au
moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est
déterminant pour le calcul prévu à l'art. 22 al. 2 (al. 1). Pour le calcul à
l'aide du tableau de la prestation de sortie existant au moment de la
conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues: la date et le
montant de la première prestation de sortie communiquée d'office conformément à
l'art. 24; lorsqu'une prestation de sortie est échue entre la conclusion du
mariage et la communication de la prestation de sortie, le montant de la
prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul
(let. a); la date et le montant de la dernière prestation d'entrée fournie pour
un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage;
lorsqu'aucune prestation d'entrée de cette nature n'est connue, la date du
début du rapport de prévoyance et la valeur 0 (let. b). La valeur obtenue selon
la lettre b, avec les versements uniques payés éventuellement dans
l'intervalle, y compris les intérêts jusqu'à la date prévue selon la lettre a,
sont déduits de la valeur obtenue selon la lettre a. Le tableau indique quelle
partie du montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant
au moment de la conclusion du mariage. La prestation d'entrée prévue à la
lettre b et déduite, ainsi que les versements uniques qui ont été payés avant
la conclusion du mariage, y compris les intérêts jusqu'à cette date, doivent
être ajoutés au montant obtenu à l'aide du tableau (al. 2). Le tableau tient
compte de la durée de cotisation entre la date du versement de la prestation
d'entrée prévue à l'al. 2 let. b et celle du versement de la prestation de
sortie prévue à l'al. 2 let. a, ainsi que de la période durant laquelle les
époux ont été mariés et ont cotisé (al. 3). Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par
analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995 (al. 4).

Selon l'art. 122 al. 1 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une
institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est
survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son
conjoint, calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du
17 décembre 1993 sur le libre passage (al. 1). Lorsque les conjoints ont des
créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être
partagée (al. 2).

3.2 Toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la loi sur
le libre passage doivent en principe être partagées en cas de divorce selon les
art. 122 ss CC (Thomas Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en
matière de prévoyance professionnelle, in : De l'ancien au nouveau droit du
divorce, Berne 1999, p. 64; Hausheer, Die wesentlichen Neuerungen des neuen
Scheidungsrechts, ZBJV 1999 p. 12; Walser, Berufliche Vorsorge, in : Das neue
Scheidungsrecht, Zürich 1999, p. 52). En font partie les avoirs de la
prévoyance professionnelle utilisés pour acquérir un logement à titre
d'encouragement à l'accession de la propriété aux conditions prévues par les
art. 30c et suivants LPP et l'ordonnance sur l'encouragement à la propriété du
logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL) du 3 octobre 1994.
Ces moyens demeurent en effet liés à un but de prévoyance (ATF 128 V 230
consid. 2c p. 234 et la référence; Message du Conseil fédéral du 15 novembre
1996 concernant la révision du code civil suisse [FF 1996 I 113]).

Selon l'art. 30c al. 6 LPP - dont la nouvelle teneur selon le ch. 29 de
l'annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er
janvier 2007, n'a pas d'incidence en l'espèce -, lorsque les époux divorcent
avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré
comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122,
123 et 141 CC, et à l'art. 22 LFLP. Le versement anticipé reçu de l'institution
de prévoyance et investi dans un bien immobilier équivaut à une prestation de
libre passage au sens de l'art. 22 al. 2 LFLP; il doit donc être ajouté aux
autres valeurs qui sont déterminantes pour les prestations de sortie au sens de
l'art. 122 al. 1 CC (Thomas Sutter/Dieter Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, Zurich 1999, ad art. 122/141-142 n° 44). Seuls sont pris en
considération les montants qui font encore l'objet d'une obligation de
remboursement au moment du divorce; ils sont à comptabiliser dans la prestation
de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 230 consid. 3b p. 235 et les
références).

4.
L'argumentation de A.________ au sujet du versement anticipé de 84'120 fr. 55
dans le cadre de la loi sur l'encouragement à la propriété du logement n'est
pas recevable dès lors qu'elle repose uniquement sur des allégations non
motivées (cf. consid. 2). On ajoutera cependant qu'en tenant compte de ce
versement dans la détermination de la prestation de sortie, la juridiction
cantonale n'a aucunement violé le droit fédéral (cf. consid. 3) puisque ledit
versement est avéré, comme le démontrent la demande signée par les époux le 6
juillet 1995 et la confirmation du 14 novembre suivant par la CAP du transfert
de ce montant auprès de la BCGe en amortissement d'un prêt hypothécaire, et que
le retrait, effectué sur les avoirs du mari, ne saurait être imputé, même
partiellement, aux avoirs de l'épouse.

5.
Pour le surplus, la totalité des reproches formulés à l'encontre du jugement
entrepris relèvent d'une constatation manifestement inexacte des faits.

5.1 Ainsi, A.________ fait grief aux premiers juges de ne pas avoir pris en
considération sa prestation de sortie qui s'élevait à 312 fr. lors du mariage,
comme l'a attesté la CIEPP le 13 juillet 2006, la CAP de lui avoir imposé des
obligations financières envers B.________ dans la mesure où elle n'avait plus
de compte au nom de A.________ depuis 1996 et la CIA d'avoir omis de prendre en
compte, dans le calcul de la prestation de sortie de B.________, l'avoir de
libre passage de 23'412 fr. 30 qui lui avait été transféré le 26 mars 2007.

5.2 Ces griefs semblent certes tous fondés au regard des pièces figurant au
dossier. Cependant, eu égard à la date du mariage et à l'art. 22a LFLP, l'acte
attaqué est insuffisamment motivé (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 ss, 97
consid. 2b p. 102 sv. et les références). Si les attestations de la CIA
certifient que la prestation de sortie de B.________ au moment du mariage a été
calculée conformément à l'Ordonnance du DFI concernant les tableaux de calcul
de la prestation de sortie au sens de l'art. 22a de la loi sur le libre passage
(RS 831.425.4) - ce qui n'est pas contesté -, aucun élément ne permet de dire
que tel a été le cas de celle de A.________ à la même date. Il convient donc de
renvoyer le dossier à la juridiction cantonale pour qu'elle établisse ce point
et tienne éventuellement compte d'une prestation de sortie au moment du mariage
de 312 fr. en y ajoutant, cas échéant, les intérêts dus au moment du divorce

Par ailleurs, aucune pièce ne permet de s'écarter de l'attestation de la CIA au
sujet de l'avoir de libre passage de 23'412 fr. 30 transféré sur le compte de
B.________ le 26 mars 2007. Les premiers juges en tiendront donc compte dans le
calcul de la prestation de sortie de cette dernière au moment du mariage et du
divorce.

5.3 Pour le surplus, la juridiction cantonale ne pouvait imposer à la CAP des
obligations envers B.________ dès lors qu'il ressort effectivement des pièces
versées au dossier que les avoirs de A.________ auprès de cette institution ont
été transférés à la fondation BCGe le 9 avril 1996, y compris les obligations
en relation avec le versement anticipé, non remboursé malgré la vente du
logement pour lequel celui-ci avait été effectué. Cela est du reste confirmé
par la mention au Registre foncier de la restriction du droit d'aliéner en
faveur de la CAP qui a été transférée au nom de la fondation BCGe en 1996.

6.
La procédure est onéreuse (art. 62 en corrélation avec l'art. 51 al. 2 et 3
LTF). Au regard de la violation qualifiée dans l'application des règles de
droit (consid. 5.3), il convient de mettre les frais à la charge du canton.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 9C_646/2007 et 9C_702/2007 sont jointes.

2.
Le recours de A.________ (cause 9C_646/2007) et celui de la Caisse d'assurance
du personnel de la Ville de Genève et des services industriels de Genève (cause
9C_702/2007) sont admis et le jugement du Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales du 4 septembre 2007 est annulé, les causes lui étant
renvoyées pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau
jugement.

3.
Il est constaté que la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et
des services industriels de Genève n'a pas d'obligation envers B.________.

4.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la République
et Canton de Genève.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Borella Cretton