Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 643/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_643/2007

Arrêt du 16 juin 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
J.________,
recourante, représentée par Me Marc-André Nardin, avocat, avenue Léopold-Robert
31,
2301 La Chaux-de-Fonds,

contre

Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimée,

Objet
Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif du canton de Fribourg du 5 juillet 2007.

Faits:

A.
J.________ a requis de la Caisse de compensation du canton de Fribourg
(ci-après: la caisse) l'inscription sur son compte individuel de bonifications
pour tâches d'assistance, arguant des soins prodigués à sa mère du mois d'avril
1995 au décès de celle-ci le 23 juin 2004.

La caisse n'a pas donné suite à la demande de l'assurée au motif que sa mère ne
bénéficiait pas d'une allocation pour impotent de l'AVS ou de l'AI d'un degré
moyen au moins tel que l'exigeait la loi (décision du 25 novembre 2005
confirmée sur opposition le 14 mars 2006).

B.
L'intéressée a déféré la décision sur opposition à la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg concluant à la
reconnaissance de son droit depuis le 22 juin 1998. Elle soutenait en substance
que la personne assistée ne devait pas nécessairement bénéficier d'une
allocation pour que le droit de la personne prodiguant les soins soit reconnu
et invoquait une violation de son droit d'être entendue dans la mesure où
l'administration n'avait pas tenu compte des pièces produites, ni administré
les preuves requises pour déterminer le degré d'impotence de sa mère. Par
courrier du 14 juillet 2006, elle a corrigé ses conclusions en précisant que sa
requête portait sur la période allant du 1er juillet 1999 au 23 juin 2004.

Compte tenu des informations délivrées par son bureau de X.________ relatives
aux domiciles séparés de J.________ et de sa mère, l'administration a conclu au
rejet du recours estimant que la condition du ménage commun n'était pas
remplie.

Sur demande du tribunal cantonal, la Poste suisse a attesté n'avoir eu
connaissance d'aucun changement d'adresse. Elle a toutefois déclaré que
certains de ses facteurs se souvenaient avoir distribué du courrier pour la
fille dans la boite aux lettres de la mère.

Par jugement du 5 juillet 2007, la juridiction cantonale a débouté l'assurée de
ses conclusions considérant que les renseignements communiqués par la Poste
suisse n'avaient pas permis d'établir à satisfaction de droit que l'intéressée
avait vécu chez sa mère à raison d'au moins 180 jours par année durant la
période pour laquelle elle revendiquait les bonifications litigieuses. Sur ce
point, elle n'a pas jugé utile d'auditionner les témoins requis.

C.
J.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à la reconnaissance de
son droit à des bonifications pour tâches d'assistance pour les années 1999 à
2004 ou au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction
complémentaire et nouveau jugement.

La caisse conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales
a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut notamment être
formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) qui comprend les
droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués
(art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art.
105 al. 2 LTF). Conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours
de droit public, le principe d'allégation vaut plus particulièrement pour la
violation des droits constitutionnels qui doivent être expressément soulevés et
exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire de recours (art. 106 al. 2
LTF; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 sv., 129 I 113
consid. 2.1 p. 120).

2.
La recourante invoque la violation du droit à être jugée par un tribunal
indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.). D'une part, elle constate que la
composition de la juridiction cantonale ne lui a pas été communiquée avant la
notification du jugement. D'autre part, elle informe la Cour de céans qu'un des
juges-assesseurs, en sa qualité d'avocat, l'a représentée dans une autre
affaire et que son mandat a été résilié le 25 juin 2007 en raison de son
inaction. Dans ces conditions, elle estime que la garantie d'un jugement
impartial n'était plus donnée.

2.1 Le droit pour le justiciable d'être jugé par un tribunal indépendant et
impartial a été déduit des art. 58 al. 1 aCst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 125 I 119
consid. 3a p. 122 sv., 209 consid. 8a p. 217 sv., 119 Ia 81 consid. 3 p. 83 ss,
116 Ia 135 consid. 2 p. 137 sv. et les références) et formalisé à l'art. 30
Cst. entré en vigueur le 1er janvier 2000. Les principes jurisprudentiels
développés à propos de l'art. 58 aCst. restent donc pleinement valables sous
l'empire de la nouvelle Constitution.

Selon un jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué dès
que possible faute de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à
s'en prévaloir (ATF 119 Ia 221 consid. 5a p. 227 ss et les références). En
particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure
pour tirer argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de
l'autorité qui a statué, alors que le motif de récusation était déjà connu
auparavant (ATF 124 I 121 consid. 2 p. 222 sv., 119 Ia consid. 5a p. 227 ss).

La garantie du juge naturel comprend le droit d'être informé de la composition
du tribunal compétent (ATF 117 Ia 322 consid. 1c p. 323 sv., 114 Ia 278 consid.
3e p. 280). Cela ne signifie toutefois pas que l'identité des juges appelés à
statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au
justiciable; il suffit en effet que le nom de ceux-ci ressorte d'une
publication générale facilement accessible, par exemple un annuaire officiel.
La partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la
composition régulière du tribunal (ATF 117 Ia 322).

2.2 En l'espèce, l'intéressée était représentée par un avocat devant la
juridiction de première instance. Elle était donc présumée connaître la
composition de cette autorité qui ressort clairement de l'annuaire et du site
internet officiel, ainsi que des lois et règlements d'organisation judiciaire
du canton de Fribourg. Dès lors que les cours du tribunal cantonal sont
généralement composées de trois juges et que la Cour des assurances sociales ne
compte parmi ses membres qu'un président, deux assesseurs - dont celui contesté
- et deux assesseurs suppléants, la recourante devait s'attendre à ce que
celui-ci siège et demander immédiatement sa récusation. En conséquence, le
recours est mal fondé sur ce point.

3.
L'intéressée invoque encore la violation de son droit d'être entendue (art. 29
al. 2 Cst.). Pour l'essentiel, elle reproche aux premiers juges d'avoir nié la
réalisation de la condition du ménage commun en écartant simplement les moyens
de preuve offerts au motif que l'audition des témoins cités ne serait d'aucune
utilité puisqu'il s'agissait de médecins ou de «voisins dont les propos, du
fait de leur relation plus ou moins proche, voire familière, avec la mère et/ou
la fille, devaient être relativisés». Elle soutient également que ce
raisonnement viole des normes cantonales de procédure, constitue une
appréciation arbitraire des faits et conduit à la violation d'autres
dispositions du droit fédéral.

3.1 Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'assuré de
prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2,
p. 504 s., 127 III 576 consid. 2c p. 578).

3.2 Le jugement attaqué expose correctement les dispositions légales
applicables à la résolution du cas, ainsi que les principes jurisprudentiels
afférents à ces dispositions. Les principes mentionnés explicitent la condition
du degré d'impotence de la personne assistée et celle du ménage commun. Il
suffit donc d'y renvoyer.

La juridiction cantonale n'a statué que sur la seconde condition citée. En
dépit des allégations de la recourante selon lesquelles elle vivait cinq jours
par semaine chez sa mère - soit plus de 180 jours par an - et y recevait son
courrier, les premiers juges ont estimé que l'enquête diligentée auprès de la
Poste suisse - qui avait mis en évidence des adresses officielles différentes
pour la mère et la fille bien que certains facteurs se soient souvenus avoir
distribué des lettres pour la seconde chez la première - n'avait pas permis
d'établir au degré de vraisemblance requis l'existence d'un ménage commun.
Etant donné l'impossibilité pour la recourante de prouver ce fait par la
production d'un acte officiel qui de toute façon n'aurait eu qu'une valeur
probante relative - le dépôt de papiers ne pouvant que créer une présomption
(cf. arrêt H 25/01 du 1er juin 2001, consid. 2a) - et le caractère succinct de
l'instruction entreprise - qui ne renseigne ni sur le type de courrier
distribué, ni sur la fréquence ou la durée de cette distribution -, la
juridiction cantonale ne pouvait refuser d'auditionner les témoins cités sans
violer le droit d'être entendue de l'intéressée dans la mesure où ce moyen de
preuve était le seul disponible. A cet égard, on ajoutera que les motifs
invoqués par les premiers juges ne sont pas pertinents. En effet, toute
personne amenée à témoigner en justice étant informée des peines que l'art. 307
CP attache aux faux témoignage, on ne saurait conclure à l'inutilité d'entendre
les voisins, eu égard aux relations privilégiées qu'ils entretenaient avec la
recourante et sa mère, au risque de les présumer parjures, d'autant plus que
les questions susceptibles d'éclaircir la situation ne prêtent pas à
interprétation.

Dans ces circonstances, il convient donc d'annuler le jugement cantonal et de
renvoyer le dossier aux premiers juges pour qu'ils instruisent la cause sur la
condition du ménage commun et, au besoin, sur celle du degré d'impotence de la
mère. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés.

4.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). La caisse intimée, qui succombe, doit
en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Représentée par un avocat,
l'intéressée a droit à des dépens pour l'instance fédérale (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement de la Cour des assurances sociales du
Tribunal administratif du canton de Fribourg du 5 juillet 2007 est annulé, la
cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction au sens des considérants
et nouveau jugement.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la caisse
intimée.

3.
La caisse intimée versera à la recourante le montant de 2'500 fr. (y compris la
taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 16 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton