Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 616/2007
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_616/2007

Arrêt du 8 septembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,

Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
S.________,
recourant, représenté par Me Michel Bise, avocat, Passage Max.-Meuron 1, 2000
Neuchâtel,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
20 juillet 2007.

Faits:

A.
S.________ a bénéficié par intermittence de rentes entières de
l'assurance-invalidité depuis le 1er août 1992, puis d'un quart de rente dès le
1er janvier 1996, car sa capacité de travail et de gain était réduite en raison
d'affections dorsales. A la suite d'une révision du droit à la rente, l'assuré
s'est vu accorder une rente entière depuis le 1er septembre 1999, fondée sur un
degré d'invalidité de 100 %, en raison d'un trouble dépressif invalidant
(décision du 2 novembre 2001).

A l'occasion d'une nouvelle procédure de révision, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a confié un mandat d'expertise au
docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son
rapport du 19 janvier 2006, l'expert a fait état de dysthymie (F34.1) si légère
qu'elle ne justifie pas une incapacité de travail de plus de 10 %; il a
également mis en évidence une majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychiques et sociales. Par ailleurs, l'office AI a ordonné une
expertise rhumatologique. Dans son rapport du 18 juillet 2006, le docteur
S.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne, a attesté que la
capacité de travail s'élève à 60 % dans une activité adaptée.

Par décision du 2 février 2007, l'office AI a remplacé la rente entière par un
quart de rente dès le 1er avril 2007, sur la base d'un taux d'invalidité de 44
%.

B.
S.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel qui l'a débouté par jugement du 20 juillet 2007.

C.
L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation ainsi que celle de la décision administrative,
avec suite de frais et dépens. A titre principal, il conclut au maintien de la
rente entière allouée par décision du 2 novembre 2001. Subsidiairement, il
demande le versement d'une demi-rente et plus subsidiairement la mise en oeuvre
d'un complément d'instruction. Il produit un rapport du docteur D.________ du 7
septembre 2007.

Par ordonnance du 16 avril 2008, le Tribunal fédéral a rejeté la demande
d'assistance judiciaire présentée par le recourant.

L'intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue en
principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition
lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de
l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui
apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut
critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que
si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). Par ailleurs, il ne peut
présenter de preuve nouvelle (art. 99 al. 1 LTF), à l'instar du rapport du 7
septembre 2007.

En ce qui concerne plus particulièrement l'évaluation de l'invalidité,
conformément aux principes relatifs au pouvoir d'examen développés par le
Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 ss), les constatations de
l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de
travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne
peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2
p. 398).

2.
Le litige porte sur la réduction de la rente entière au quart de rente, par
voie de révision (art. 17 LPGA). Les premiers juges ont exposé correctement les
conditions d'application de cette disposition légale au consid. 2 du jugement
attaqué, auquel il suffit de renvoyer.

Par ailleurs, les juges cantonaux ont aussi rappelé les principes
jurisprudentiels relatifs au rôle des médecins, en matière de preuve, pour
déterminer l'invalidité, les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la
valeur probante d'expertises médicales, de même que les raisons pour lesquelles
il convient d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à
l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille. Là aussi,
on renverra aux consid. 2 et 3a du jugement entrepris.

3.
En l'espèce, les premiers juges ont reconnu une pleine valeur probante au
rapport d'expertise du docteur C.________, à l'aune des critères posés par la
jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). A cette occasion, ils ont
abordé les griefs que le recourant avait soulevés à l'encontre du rapport du 19
janvier 2006 et se sont déterminés sur ceux-ci. Singulièrement, la juridiction
cantonale a constaté que l'expert avait explicité de façon circonstanciée les
raisons pour lesquelles il avait retenu que la situation n'était plus du tout
la même qu'à l'époque où une incapacité de travail justifiant l'octroi d'une
rente entière avait été admise pour des raisons psychiatriques.

Lors de son examen du rapport d'expertise psychiatrique, la juridiction
cantonale a constaté que le docteur C.________ avait diagnostiqué une
dysthymie, ajoutant que l'expert avait relevé des « fluctuations » de l'humeur
qui pourraient à la limite être incluses dans le terme de dysthymie de gravité
légère. L'expert avait aussi relevé que le recourant ne présentait pas d'état
dépressif sévère mais bien plutôt des troubles de l'adaptation avec réaction
anxieuse. Cela étant, le Tribunal cantonal a considéré que l'affection
psychique en cause ne revêt aucun caractère invalidant, conformément à la
jurisprudence (cf. ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299), puisque les éléments mis
en exergue par l'expert trouvent leur explication uniquement dans le champ
socio-culturel et psychosocial de l'assuré.

Le Tribunal administratif a retenu que l'assuré ne présente actuellement plus
qu'une incapacité de travail liée à des affections somatiques, à hauteur de 40
%, et que son état de santé s'est amélioré. Il a ainsi confirmé le remplacement
de la rente entière par un quart de rente, d'autant que le recourant n'avait
pas contesté le calcul de la perte de gain de l'office intimé.

4.
Le recourant fait essentiellement grief aux premiers juges d'avoir constaté les
faits pertinents de façon manifestement inexacte (art. 97 LTF), d'avoir violé
le droit fédéral, plus particulièrement les art. 7 et 8 LPGA ainsi que l'art.
28 LAI. Il se prévaut aussi d'une violation de l'art. 9 Cst., alléguant que la
décision litigieuse est insoutenable et en contradiction évidente avec la
situation de fait.

Selon le recourant, le rapport d'expertise du docteur C.________ du 19 janvier
2006 est dépourvu de valeur probante. En particulier, il soutient que ce
médecin n'a pas établi avec lui la « relation d'empathie » ou mieux dit de «
partialité multidirectionnelle » nécessaire au bon déroulement d'une expertise.
Le recourant ajoute que l'appréciation de la capacité de travail à laquelle
l'expert C.________ a procédé est sommaire, rappelant qu'elle ne coincide pas
avec celle de son psychiatre traitant, le docteur D.________, qui atteste une
capacité de travail exigible de 50 % au plus.

Par ailleurs, le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir considéré à
tort que l'affection psychique ne présente aucun caractère invalidant, en ayant
retenu de façon erronée que les facteurs psychosociaux ou socioculturels
seraient seuls à l'origine de l'invalidité de 10 % retenue par le docteur
C.________.

5.
Comme en première instance, le recourant tente en vain de démontrer que le
rapport du docteur C.________ ne remplirait pas les exigences
jurisprudentielles relative à la force probante des rapports médicaux.
Singulièrement, les griefs qu'il soulève à propos de la relation qui aurait (à
son avis) dû s'instaurer avec l'expert ne sont pas avérés, à supposer que cet
élément eût été décisif (ce qu'il n'y a pas lieu d'examiner). Quant à
l'appréciation de la capacité de travail de l'expert C.________, elle n'a rien
de sommaire mais procède au contraire d'une explication convaincante, étayée au
long du rapport d'expertise.

Le recourant ne parvient pas davantage à établir que la juridiction cantonale
aurait établi les faits déterminants en violation du droit ou de manière
manifestement inexacte, ou qu'elle aurait apprécié les preuves de façon
insoutenable. En effet, en présence d'avis psychiatriques divergents, les
premiers juges ont dûment justifié, comme ils devaient le faire en pareilles
circonstances, ce qui les a conduits à préférer les conclusions de l'expert à
celles du psychiatre traitant. En outre, dès lors que les faits tirés de la
discussion mettaient en évidence des éléments prégnants des champs
socio-culturel et psycho-social de l'assuré, il ne peut être reproché aux
premiers juges, sous l'angle d'une constatation manifestement inexacte, de ne
pas avoir retenu l'incapacité de travail au maximum de 10 % relevée par le
docteur C.________.

6.
Il s'ensuit que l'invalidité du recourant a été établie en partant à juste
titre du fait que son incapacité de travail s'élève désormais à 40 % dans une
activité adaptée.

Quant à la perte de gain qui en découle, le recourant ne conteste pas qu'elle
n'ouvre droit plus qu'à un quart de rente. La décision portant réduction de la
rente, conformément à l'art. 17 LPGA, ne souffre ainsi d'aucune critique et le
recours est infondé.

7.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud