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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 615/2007
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9C_615/2007

Arrêt du 23 janvier 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

D. ________,
recourant, représenté par Intégration handicap, Service juridique, Fédération
suisse pour l'intégration, des handicapés, place Grand-Saint-Jean 1, 1003
Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du
4 avril 2007.

Faits:

A.
A.a D.________ est atteint de surdité bilatérale sévère depuis sa naissance
en 1969. Il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de
mécanicien-fraiseur en 1989. Depuis cette année-là, il a travaillé comme
éducateur non-qualifié au service de l'Ecole X.________.

Souhaitant suivre une formation en emploi d'éducateur spécialisé auprès de
l'Ecole Y.________, il s'est adressé à l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), le 19 septembre 2000, afin
d'obtenir la prise en charge des services d'un interprète en langue des
signes durant les cours. L'office AI a rejeté la demande le 24 juillet 2001.
Saisi par recours successifs de l'assuré, le Tribunal fédéral des assurances
a nié le droit au remboursement des frais en cause (arrêt I 804/02 du 7
juillet 2003).

A.b Devenu éducateur spécialisé et travaillant toujours auprès de la même
institution scolaire, D.________ a, le 23 août 2004, demandé à l'office AI de
participer aux frais occasionnés par les services d'un interprète en langue
des signes française dont il disait avoir besoin dans le cadre de son
activité professionnelle. Dans un rapport du 18 août 2005, le docteur
F.________, spécialiste ORL, a estimé que l'appareillage porté par l'assuré
était indispensable et que l'efficacité de son travail serait améliorée par
la présence d'un interprète pour communiquer avec les personnes entendantes
lors de réunions et colloques professionnels.

Par décision du 13 septembre 2005, confirmée le 25 avril 2006 sur opposition
de l'intéressé, l'office AI a refusé la prise en charge des services de
tiers, au motif que les frais y relatifs n'auraient pas été nécessaires dans
la profession initialement apprise mais jamais exercée par l'assuré.

B.
D.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du
canton de Vaud qui l'a débouté par jugement du 4 avril 2007.

C.
L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Il en demande la réforme, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la
reconnaissance du droit aux contributions requises.

L'office AI et son autorité de surveillance, l'Office fédéral des assurances
sociales, concluent tous deux au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les
arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par
l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que
ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III
136 consid. 1.4 p. 140).

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut rectifier ou compléter d'office les
constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2
LTF).

2.
2.1 Le litige porte sur la prise en charge, par l'assurance-invalidité, des
frais occasionnés par les services d'un interprète en langue des signes
auquel fait appel le recourant dans le cadre de son activité professionnelle.
La requête du recourant, datée du 23 août 2004, a été refusée par décision
sur opposition du 25 avril 2006, de sorte que le litige doit être examiné au
regard de l'état de fait existant au moment du prononcé de cette décision et
des règles légales en vigueur à cette date (ATF 130 V 447 consid. 1.2.1,
127 V 467 consid. 1, ATF 121 V 366 consid. 1b; cf. aussi ATF 131 V 243
consid. 2.1). Sont dès lors applicables les modifications de la LAI
introduites par la loi fédérale du 21 mars 2003 (4ème révision AI) et entrées
en vigueur au 1er janvier 2004.

2.2 Le jugement entrepris expose correctement les bases légales et
réglementaires (art. 8, 21 al. 1 1ère phrase, 21bis al. 2 LAI, 14 RAI et 9
OMAI), ainsi que les principes jurisprudentiels (ATF 112 V 11 consid. 1b p.
15, RCC 1986 670 consid. 3b) relatifs aux conditions du droit à un moyen
auxiliaire, ainsi qu'aux prestations de remplacement, de sorte qu'il suffit
d'y renvoyer sur ces points.

3.
La juridiction cantonale a constaté que le recourant était susceptible, de
par sa formation de mécanicien-fraiseur, d'exercer un métier propre à lui
assurer un revenu comparable à celui d'une personne valide et pour lequel il
n'a pas besoin d'un interprète. Retenant que la condition de l'invalidité ou
la menace d'invalidité au sens des art. 4 et 8 LAI n'était en conséquence pas
remplie, elle a nié le droit du recourant au remboursement des frais en
cause. Par ailleurs, les premiers juges ont considéré, en se fondant sur un
arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 10/03 du 30 août 2004, que la
prestation litigieuse devait également être refusée en vertu du principe de
la priorité de l'obligation de réduire le dommage, même si ce refus pouvait
indirectement rendre plus difficile l'exercice du libre choix de la
profession.

4.
4.1 Dans un premier moyen, le recourant reproche aux premiers juges une
violation de l'art. 16 al. 2 let. c LAI qui supprimerait la distinction entre
l'activité anciennement apprise et une nouvelle activité professionnelle.

4.2 Selon l'art. 16 al. 2 let. c première phrase LAI dans sa version en
vigueur à partir du 1er janvier 2004, est assimilé à la formation
professionnelle initiale le perfectionnement dans le domaine professionnel de
l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et
convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou
d'améliorer la capacité de gain de l'assuré. En vertu de l'art. 8 al. 2bis
LAI, introduit par la 4ème révision de la LAI, les assurés ont droit aux
prestations prévues par l'art. 16 al. 2 let. c LAI, que les mesures de
réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur
capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.

Ces modifications ont été introduites pour permettre aux personnes atteintes
d'un handicap de se perfectionner avec l'aide de l'assurance-invalidité non
seulement dans le domaine de leur première formation professionnelle, mais
également dans un nouveau domaine professionnel. Les frais supplémentaires
liés à l'invalidité, lors d'un perfectionnement professionnel visant le
domaine d'activités précédent ou une nouvelle activité, doivent être pris en
charge par l'assurance-invalidité, même si la personne concernée est
suffisamment réadaptée du point de vue professionnel (Message du Conseil
fédéral, du 21 février 2001, concernant la 4e révision de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité, FF 2001 3045, p. 3100; cf. aussi BO 2002 CE p.
255 s.). Il en découle qu'il n'est plus nécessaire d'examiner si la mesure de
réadaptation au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LAI est nécessaire pour
maintenir ou améliorer la capacité de gain de l'intéressé. Il suffit qu'elle
y contribue. Par ailleurs, la jurisprudence sur l'art. 16 al. 2 let. c LAI
dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 (cf. ATF 96 V 32 consid.
2 p. 33; VSI 1998 p. 116 consid. 3b) ne peut plus être maintenue, dans la
mesure où elle ne permettait de considérer comme perfectionnement
professionnel que l'extension de connaissances professionnelles déjà acquises
au regard d'un objectif final au sein du même domaine professionnel, soit une
formation qui complétait ou parachevait une première formation
professionnelle (SVR 2006 IV n° 49 p. 179 consid. 2.3 [I 285/05 du
23 décembre 2005]; voir aussi SVR 2006 IV n° 47 p. 171 consid. 5.1 [I 68/02
du 18 août 2005]).

La modification introduite à l'art. 16 al. 2 let. c LAI n'a toutefois pas
changé la nature de la mesure de réadaptation d'ordre professionnel prévue,
en ce sens qu'elle a trait, comme par le passé, au perfectionnement
professionnel. Le droit au remboursement des frais supplémentaires liés à
l'invalidité au sens de cette disposition suppose donc que l'intéressé suive
une mesure de formation lui permettant d'améliorer, de développer ou de
compléter ses connaissances professionnelles initiales ou d'acquérir de
nouvelles connaissances dans un domaine qui ne correspond pas à celui de sa
formation initiale. Il ne s'agit en revanche pas de prendre en charge des
frais liés à l'exercice en tant que tel de l'activité professionnelle.

4.3 Conformément aux constatations des premiers juges, les frais dont le
recourant demande le remboursement résultent de l'aide fournie par un tiers
dont il requiert les services pour exercer son activité d'éducateur
spécialisé (séances avec les entendants lors de colloques pluridisciplinaires
ou réunions avec les parents). Aussi, les frais litigieux ne sont-ils pas
liés à un perfectionnement professionnel, de sorte que l'art. 16 al. 2 let. c
LAI n'est pas déterminant en l'espèce. Conformément à sa lettre déjà, cette
disposition ne s'applique pas à l'exercice d'une activité professionnelle et
son champ d'application ne saurait être étendu à ce domaine, de sorte que le
recourant ne peut rien en déduire en sa faveur. Dans ce contexte, son
argumentation selon laquelle l'obligation de réduire le dommage ne peut être
invoquée dans le domaine du perfectionnement professionnel n'est pas non plus
pertinente.

5.
5.1 Le recourant fait encore valoir que les prestations pour services de tiers
au sens de l'art. 21bis al. 2 LAI devraient être accordées quelle que soit
l'activité professionnelle exercée au même titre que les moyens auxiliaires
auxquels s'applique l'art. 8 al. 2 LAI et que l'obligation de diminuer le
dommage ne pourrait lui être opposée pour une prestation en rapport direct
avec l'invalidité.

5.2
5.2.1 En tant que mesure de réadaptation, les contributions en cause sont
soumises notamment aux conditions de l'art. 8 LAI. Selon l'al. 1 de la
disposition, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA)
imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de
nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur
capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une
activité lucrative préalable. Aux termes de l'al. 2, les assurés ont droit
aux prestations prévues aux art. 13, 19 et 21, quelles que soient les
possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement
de leurs travaux habituels.

La teneur de l'art. 8 al. 1 et 2 LAI a été modifiée avec l'entrée en vigueur
de la 4ème révision de la LAI pour exprimer que la notion de capacité de gain
au sens de la disposition comprend également la réadaptation dans le domaine
des travaux habituels. Il s'agit d'une modification purement formelle de la
loi qui n'entraîne aucun changement des conditions matérielles posées à
l'octroi des prestations (cf. Message cité, FF 2001 3045, p. 3109 s.).
5.2.2 En vertu de l'art. 8 al. 1 LAI, la prestation en cause doit remplir les
conditions de simplicité et d'adéquation, qui supposent qu'elle soit propre à
atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à
cette fin. Il doit par ailleurs exister un rapport raisonnable entre le coût
et l'utilité de la prestation (remplaçant ici un moyen auxiliaire) compte
tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier
(ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 p. 221 et les références). Quant à la condition
de l'invalidité exprimée par l'art. 8 al. 1 LAI, elle doit être interprétée
au regard des art. 8 LPGA et 4 LAI et définie, compte tenu du contexte de
réadaptation, en fonction de la mesure requise (cf. Meyer-Blaser,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), in: Murer/Stauffer
(édit.), Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurich 1997, p. 212).

L'art. 8 al. 2 LAI prévoit une exception à l'exigence posée à l'al. 1, selon
laquelle les mesures de réadaptation doivent avoir pour but de rétablir,
maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les
travaux habituels des assurés invalides ou menacés d'invalidité. A la
différence des autres mesures de réadaptation, les mesures mentionnées à
l'art. 8 al. 2 LAI (art. 13 [mesures médicales en cas d'infirmité
congénitale], art. 19 [mesures de formation scolaire spéciale] et art. 21
[moyens auxiliaires]) sont octroyées indépendamment des possibilités de
réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement des travaux
habituels. Cette exception ne modifie toutefois pas la condition selon
laquelle le droit à des prestations de réadaptation suppose que l'assuré qui
en bénéficie soit invalide ou menacé d'invalidité au sens de l'art. 8 al. 1
LAI. Mais la condition de l'invalidité s'apprécie alors indépendamment des
possibilités de réadaptation professionnelle ou de l'accomplissement des
travaux habituels, en fonction des buts spécifiques poursuivis par les trois
mesures mentionnées. En ce qui concerne, en particulier, les moyens
auxiliaires, la notion d'invalidité doit être comprise comme un empêchement à
accomplir l'une des activités énumérées par l'art. 21 al. 1, respectivement
l'art. 21 al. 2 LAI (cf. RCC 1984 350 consid. 1b).

On précisera qu'une telle interprétation s'impose malgré le texte en français
de l'art. 8 al. 2 LAI. La comparaison du texte de la disposition dans sa
version antérieure et postérieure au 31 décembre 2003 met en évidence que le
qualificatif "invalides" en relation avec le terme "assurés" a été supprimé
avec l'entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI. Comme déjà mentionné
(supra consid. 5.2.1), la modification  de l'art. 8 (al. 1 et 2) LAI visait
uniquement - sous réserve du retrait de l'art. 20 de la liste des
dispositions légales - à assimiler dans le texte légal l'impossibilité
d'accomplir les travaux habituels à l'incapacité de gain dans le domaine du
droit à des mesures de réadaptation (cf. Message cité, FF 2001 3045, p. 3109
s.). Aussi, les textes allemand et italien de l'art. 8 al. 2 LAI n'ont-ils
été modifiés que sous cet angle: la référence au domaine des travaux
habituels a été ajoutée à celle de vie professionnelle ("... besteht der
Anspruch auf Leistungen unabhängig von der Möglichkeit einer Eingliederung
ins Erwerbsleben oder in den Aufgabenbereich"; "... indipendentemente dalla
possibilità d'integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle
mansioni consuete"), sans que la suppression de la condition de l'invalidité
ressorte de ces textes.

5.3 Compte tenu des conditions posées par l'art. 8 al. 1 et 2 LAI, il
apparaît que même si on suivait l'argumentation du recourant, selon laquelle
l'art. 8 al. 2 LAI doit s'appliquer aux prestations pour services de tiers au
sens de l'art. 21bis al. 2 LAI, au même titre qu'aux moyens auxiliaires
qu'elles sont appelées à remplacer, il ne pourrait y prétendre.

Selon les constatations des premiers juges, qui lient le Tribunal fédéral
(supra consid. 1), le recourant dispose des connaissances et qualifications
lui permettant d'exercer le métier de mécanicien-fraiseur qu'il a appris
avant de commencer sa formation d'éducateur spécialisé, sans qu'il apparaisse
en quoi il aurait besoin de la prestation de réadaptation litigieuse dans
cette activité et serait, dans cette mesure, invalide au sens de l'art. 8
LAI. A cet égard, le recourant affirme qu'il devrait également faire appel
aux services d'un interprète en langue de signes s'il travaillait dans la
profession qu'il a apprise initialement, mais n'a jamais exercée. Il s'agit
toutefois d'une simple allégation qui n'est pas étayée plus avant et n'est
dès lors pas susceptible de laisser apparaître la constatation de fait de la
juridiction cantonale comme manifestement inexacte.

Par conséquent, dès lors que la condition de l'invalidité n'est pas remplie,
les premiers juges ont, à juste titre, nié le droit du recourant aux
contributions litigieuses. On peut renvoyer, pour le surplus, aux
considérants du jugement entrepris sur le refus de la prestation en cause
sous l'angle de l'obligation de réduire le dommage, principe qui reste
pleinement valable sous l'empire des modifications de la LAI introduites par
la 4ème révision de la LAI.

6.
Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé.

7.
Vu l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par le
recourant qui succombe (art. 66 al.1 première phrase LTF en relation avec
l'art. 65 al. 4 let. a LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless