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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 600/2007
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_600/2007

Arrêt du 12 janvier 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Scartazzini.

Parties
G.________,
recourant, représenté par Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais,
rue de la Porte-Neuve 20, 1951 Sion,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 20 juillet 2007.

Considérant en fait et en droit:
que G.________, né en 1956, chauffeur de poids lourds et de bus, souffre de
lombalgies chroniques depuis plusieurs années et a été mis au bénéfice d'un
quart de rente de l'assurance-invalidité dès le 1er février 1997;
que la décision y relative, du 18 mai 1998, a été annulée en dernière instance
par le Tribunal fédéral des assurances le 13 septembre 1999, la cause ayant été
renvoyée à l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: OAI) pour instruction
complémentaire et nouvelle décision;
que par décision du 21 janvier 2002, l'OAI a constaté un taux d'invalidité de
50 % et a reconnu à l'assuré le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er
février 2001;
qu'en octobre 2004, l'OAI a procédé à une révision d'office de la rente,
laquelle a cependant été maintenue sans changement;
que le 5 septembre 2005, l'assuré a demandé la révision de la rente au motif
que son état de santé s'était aggravé;
que par décision du 22 mars 2006, confirmée sur opposition le 4 janvier 2007,
l'OAI a refusé d'augmenter la rente, considérant que le taux d'invalidité était
de 59 %;
que saisi d'un recours contre la décision sur opposition, par lequel l'assuré
concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsi-diairement à
l'allocation d'une rente de trois-quarts, le Tribunal cantonal des assurances
du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 20 juillet 2007;
que G.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de
ce jugement, dont il demande l'annulation, en réitérant, sous suite de frais et
dépens, les conclusions formulées en première instance;
que l'OAI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer;
que le litige a pour objet le taux d'invalidité de l'assuré, en particulier son
droit à une rente d'invalidité entière ou à une rente de trois-quarts;
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF),
n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de
l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
que le Tribunal fédéral fonde son jugement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils
ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
que la juridiction cantonale a constaté, en se fondant sur un rapport
d'expertise du docteur M.________ établi le 28 septembre 2001, que l'assuré
souffrait à l'époque de lombalgies chroniques sur lésions dégénératives
lombaires basses L4-L5 et L5-S1 ainsi que de probables troubles somatoformes
douloureux, lesquels justifiaient la reconnaissance d'une incapacité de travail
de 50 % dans la profession de chauffeur de bus, activité exercée à mi-temps
avec un rendement complet;
que les premiers juges ont également constaté que la demande de révision de la
rente, requise par l'assuré le 5 septembre 2005, était fondée sur les rapports
médicaux de la doctoresse S.________ (du 19 août 2005) et du docteur V.________
(du 30 septembre 2005), lesquels attestaient une aggravation due à une hernie
discale L4-L5 médiolatérale gauche luxée crânialement et comprimant la racine
L4 gauche;
qu'ils ont en outre relevé que, selon le docteur V.________, ces constatations
justifiaient une incapacité de travail de 100 %, que la doctoresse S.________
avait confirmé ce diagnostic, mais avait constaté, le 10 septembre 2005 déjà,
une évolution favorable du syndrome douloureux lombaire inférieur et surtout
radiculaire L4, tout en confirmant l'incapacité de travail totale en tant que
chauffeur de bus et en envisageant une reprise à 25 % dans les deux mois;
que dans un rapport du 20 décembre 2005, le docteur B.________, du Service
médical régional de l'AI (SMR), a également admis l'aggravation de l'état de
santé de l'assuré survenue en juillet 2005, mais a constaté une évolution
favorable rapide et considéré qu'une activité adaptée était exigible à 50 %;
que sur la base de ces différents rapports, les premiers juges ont considéré
que l'aggravation subie en juillet 2005, admise par tous les médecins qui
s'étaient exprimés sur l'état de santé de l'assuré, avait été rapidement
résorbée et que l'évolution avait été favorable, ce qu'aurait constaté la
doctoresse S.________ le 10 septembre 2005 déjà;
qu'ils en ont conclu que la révision de la rente devait être niée, puisqu'une
aggravation, pour qu'elle puisse être prise en considération en tant que motif
de révision, doit avoir duré trois mois au moins sans interruption notable, ce
qui n'avait pas été le cas en l'occurrence;
que le recourant conteste l'établissement des faits par la juridiction
cantonale, en objectant que tant le docteur V.________ que la doctoresse
S.________ avaient constaté une aggravation de son état de santé en juillet
2005, justifiant une incapacité de travail totale, ou pour le moins de 75 %;
qu'il fait en outre valoir que les conclusions du SMR sont contra-dictoires,
dans la mesure où le docteur B.________ avait constaté une incapacité de
travail de 100 % depuis juillet 2005, mais n'avait retenu qu'une incapacité de
50 % dans une activité adaptée;
que dans la mesure où il conteste l'importance des troubles retenus par les
premiers juges et la capacité résiduelle de travail y afférente, le recourant
se prévaut de questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du
Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
que dans l'appréciation du cas et dans ses propositions thérapeutiques
contenues dans le rapport du 10 septembre 2005, la doctoresse S.________ avait
effectivement déclaré que le patient étant chauffeur de bus, il ne pouvait en
aucun cas, à l'heure actuelle, reprendre son travail, qu'elle proposait de
poursuivre l'incapacité de travail à 100 % pendant deux mois, et que par la
suite elle recommandait, selon tolérance, une reprise du travail à 25 %, soit
la moitié de son travail effectué jusqu'à ce moment-là;
que cependant, dans le diagnostic posé dans ce rapport elle avait aussi attesté
une évolution favorable du syndrome douloureux lombaire inférieur et surtout
radiculaire L4;
que dans l'avis du SMR du 10 novembre 2005 et dans ses conclusions du 21
décembre 2005, les indications de la doctoresse S.________ et du docteur
V.________ avaient été prises en considération et éclaircies, de sorte que le
SMR pouvait admettre que le recourant présentait à nouveau, après une
aggravation de son état de santé à partir du mois de juillet 2005, une capacité
de travail de 50 % dans une activité adaptée;
que dans ces conditions, la constatation des faits par la juridiction
cantonale, selon laquelle l'aggravation survenue en juillet 2005 avait été
rapidement résorbée, ne résulte pas manifestement erronée;
qu'il n'en demeure pas moins qu'à partir du mois de juillet 2005 le recourant
avait été entièrement incapable de travailler et qu'il n'avait recouvré sa
capacité de travail à 50 % dans une activité adaptée qu'à partir du mois de
décembre 2005, une période de consolidation de son état de santé amélioré de
trois mois devant être prise en considération en l'occurrence;
que d'après l'art. 88a al. 2 RAI, si l'incapacité de gain découlant de
l'invalidité d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement
accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois
sans interruption notable;
que d'autre part, selon l'art. 88a al.1 deuxième phrase RAI, si la capacité de
gain d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement
supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et
sans qu'une complication prochaine soit à craindre;
qu'en l'espèce, le recourant remplissait dès lors les conditions requises par
la loi et les dispositions réglementaires susmentionnées pour avoir droit à
l'octroi d'une rente entière du 1er novembre 2005 au 31 mars 2006;
qu'en n'accordant pas ce droit au recourant durant la période en question, la
juridiction cantonale a violé le droit fédéral (art. 95 let. a LTF), raison
pour laquelle son jugement doit être corrigé sur ce point;
que le recours étant par conséquent partiellement bien fondé, l'OAI, qui
succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF);
que le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, assisté par les
Syndicats Chrétiens Interprofessionnels, soit une représentation qualifiée
(arrêt V. du 19 août 2003, B 57/02; cf., par analogie, ATF 122 V 278 ss), a
droit à une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais du 20 juillet 2007 est modifié dans le sens des
considérants.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de
l'intimé.

3.
L'intimé versera au recourant une indemnité de dépens réduite de 1'000 fr. (y
compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale.

4.
Le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais statuera sur les frais
et les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du
procès de dernière instance.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais, à la Caisse de compensation du canton du Valais
et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini