Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 598/2007
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9C_598/2007

Arrêt du 21 janvier 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Gehring.

M.________,
recourant, représenté par Me Claude Brügger, avocat, Grand-Rue 12, 2710
Tavannes,

contre

Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, du 6 août 2007.

Considérant:

que par décision du 8 mai 2006 confirmée sur opposition le 19 décembre 2006,
l'Office AI de Berne (ci-après : l'office AI) a rejeté la demande de
M.________ tendant à l'octroi d'une rente;
que M.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne
contre la décision sur opposition en concluant à l'octroi d'une demi-rente,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour complément
d'instruction sous la forme d'une évaluation pratique de sa capacité
résiduelle de travail par un centre d'observation professionnelle de
l'assurance-invalidité (COPAI);
que la juridiction cantonale a rejeté le recours par jugement du 6 août 2007;
que M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont il requiert, sous suite de frais et dépens, l'annulation en
reprenant les conclusions formées en instance cantonale;
qu'en outre, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
totale;
que la décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF);
que le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte
tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut
aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF);
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de
première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF);
que le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont
réalisées faute de quoi un état de fait divergent ne peut être pris en
considération;

qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF);
qu'en l'espèce, le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir procédé à
une appréciation manifestement erronée des faits en lui reconnaissant une
capacité totale de travail dans une activité lucrative légère considérée
comme adaptée à son état de santé somatique (dorso-lombalgies) et psychique
(dépression);
qu'en particulier, il leur reproche de s'être fondés sur un rapport
d'expertise pluridisciplinaire du Centre d'observation médicale de
l'assurance-invalidité (ci-après : COMAI) daté du 22 mars 2006 dont il
conteste la valeur probante en tant qu'il serait, selon lui, fondé sur des
considérations contradictoires, à savoir celles de la consultation
spécialisée en psychiatrie de la doctoresse B.________ qui exclut toute
restriction de la capacité de travail en raison de troubles psychiques alors
qu'il souffre de dépression et se trouve sous médication anti-dépressive, et
celles de la consultation spécialisée en orthopédie de la doctoresse
C.________ qui considère que l'exercice à 100 % d'une activité lucrative
légère est adaptée aux troubles somatiques (douleurs chroniques récidivantes
au niveau de la colonne vertébrale, limitation de la mobilité de la colonne
vertébrale au niveau des trois plans, insuffisance de la tenue, contraction
musculaire, insuffisance de la musculature du corps et troubles lombaires
dégénératifs);
que se référant aux rapports des 17 septembre 2004 du docteur R.________
(spécialiste FMH en médecine générale), 30 juin 2004 de la doctoresse
A.________ (spécialiste en chirurgie orthopédique), 24 mai 2004 et 26 août
2002 du docteur S.________ (spécialiste en radiologie) et 1er septembre 1997
des docteurs W.________ et G.________, il fait valoir une incapacité quasi
totale de travail dans toute activité lucrative, fût-elle légère, au regard
des affections somatiques et psychiques précitées et afin d'établir celle-ci,
il réclame la mise en oeuvre d'un stage d'observation professionnelle;
que ce faisant, il reprend des motifs invoqués en instance cantonale auxquels
les premiers juges ont répondu au terme d'une motivation aussi exhaustive que
convaincante et à laquelle la cour de céans n'a rien à ajouter sauf à
préciser ce qui suit;

que les premiers juges, reconnaissant à juste titre une pleine valeur
probante au rapport du 22 mars 2006 du COMAI, ont considéré la mise en oeuvre
d'un complément d'instruction comme étant superflue et sur la base dudit
rapport, retenu que sur le plan somatique, l'exercice d'une activité
lucrative légère s'exerçant en position assise était raisonnablement exigible
de la part du recourant à 100 % et sans diminution de rendement, tandis que
sous l'angle psychique ils ont dénié l'existence d'une atteinte ayant valeur
de maladie;
qu'à l'issue d'une appréciation des preuves conforme aux principes
jurisprudentiels, les faits ainsi constatés ne présentent pas de
contradiction manifeste avec les pièces figurant au dossier mais s'avèrent au
contraire corroborés par celles-ci (cf. rapport d'expertise
pluridisciplinaire du 22 mars 2006 du COMAI établi par les docteurs
P.________, D.________ et H.________ avec le concours des docteurs F.________
[spécialiste en psychiatrie], B.________ et C.________; voir également les
rapports des 17 septembre 2004 du docteur R.________, 30 juin 2004 de la
doctoresse A.________, 24 mai 2004 et 26 août 2002 du docteur S.________, 27
octobre 2000 du docteur L.________ [spécialiste en cardiologie], 18 mars 2000
du docteur U.________ [spécialiste FMH en gastroentérologie] et 1er septembre
1997 des docteurs W.________ et G.________);
que cela étant, les premiers juges n'ont pas procédé à une appréciation
manifestement erronée de la capacité résiduelle de travail du recourant -
question de fait soumise au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral
(ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397) - ;
qu'ainsi, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle
mal fondé;
qu'en tant que le recourant succombe dans la présente procédure, les frais de
justice corrélatifs (art. 66 LTF) sont mis à sa charge de même qu'il ne
saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 68 LTF), le droit à
l'assistance judiciaire gratuite totale lui ayant été dénié par ordonnance du
14 novembre 2007,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 21 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Gehring