Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 594/2007
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9C_594/2007

Arrêt du 21 février 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.

R. ________,
recourante, représentée par Me Claude Brügger, avocat, Grand-Rue 12, 2710
Tavannes,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350
Saignelégier,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Chambre des assurances, du 6 juillet 2007.

Considérant en fait et en droit :
que R.________, née en 1951, a travaillé dans l'entreprise X.________ en tant
qu'ouvrière du 10 octobre 1994 au 5 septembre 2003, son contrat de travail
ayant été résilié par l'employeur avec effet au 30 novembre 2003, reporté au
31 mai 2004;
que le 22 mars 2004, l'intéressée a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité et requis l'octroi d'une rente, en indiquant qu'elle
souffrait d'un syndrome brachio-cervical;
que sur la base de diverses investigations, notamment d'un rapport médical
établi par le docteur B.________ le 26 octobre 2004, dans lequel ce médecin a
diagnostiqué un syndrome de fibromyalgie, l'Office de l'assurance-invalidité
du canton du Jura (ci-après: l'Office AI) a rejeté la demande par décision du
15 mars 2005, confirmée sur opposition le 9 mai 2005;
que saisi d'un recours contre cette dernière décision, le Tribunal cantonal
de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, l'a admis par
jugement du 15 novembre 2005 et a retourné le dossier à l'administration pour
complément d'instruction;
que dans le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 15 mai 2006, confiée au
Service médical régional AI (SMR), le docteur P.________, spécialiste en
médecine interne et rhumatologue, ainsi que le docteur V.________,
psychiatre, ont diagnostiqué, en tant qu'atteintes à la santé avec
répercussion sur la capacité de travail, de discrets troubles statiques et
dégénératifs rachidiens étagés, et attesté une capacité de travail de 50 %
dans l'activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée;
que l'Office AI, après avoir établi que l'incapacité de gain de R.________
s'élevait à 17,31 %, lui a de nouveau refusé le droit à des prestations
d'assurance (décision du 19 mars 2007);
que saisi d'un recours contre cette décision, dans lequel l'assurée faisait
valoir une violation du droit d'être entendue et concluait à la
reconnaissance d'un degré d'invalidité de 65 % au moins, ainsi qu'à l'octroi
d'une rente de trois-quarts, le Tribunal cantonal l'a rejeté par jugement du
6 juillet 2007;
que R.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre
de ce jugement dont elle demande l'annulation, en réitérant les conclusions
formulées en première instance;
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al.
1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la
motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de
première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
que le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité,
singulièrement sur le taux d'incapacité de gain à la base d'une telle
prestation;
que la juridiction cantonale a constaté, en se fondant essentiellement sur
l'expertise médicale des docteurs P.________ et V.________, que si les
limitations fonctionnelles dues aux troubles statiques et dégénératifs
devaient être respectées pour définir une activité professionnelle exigible,
les autre atteintes à la santé diagnostiquées par ces spécialistes, à savoir
une fibromyalgie, une discrète limitation posttraumatique de mobilité de la
cheville gauche et une réaction dépressive d'intensité légère avec syndrome
somatique secondaire à une situation psycho-sociale difficile, étaient en
revanche sans répercussion sur la capacité de travail de l'assurée;
qu'en particulier elle a attribué pleine valeur probante au rapport et aux
conclusions des docteurs P.________ et V.________, auxquels elle s'est
ralliée, considérant que les avis divergents mais peu motivés des docteurs
A.________ et O.________ ne justifiaient pas de s'écarter de l'appréciation
des experts;
qu'ainsi elle a considéré que la réaction dépressive d'intensité légère avec
syndrome somatique secondaire à une situation psychosociale difficile ne
suffisait pas à établir l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une
acuité et d'une durée importante au sens requis par la jurisprudence relative
aux troubles somatoformes douloureux ou à la fibromyalgie;
que de ce point de vue, la juridiction cantonale considère que les troubles
ayant valeur invalidante sont compatibles avec une capacité de travail
résiduelle à plein temps et plein rendement dans une activité adaptée, ce qui
sur la base d'une comparaison des revenus hypothétiques conduit à un taux
d'invalidité de 13 % et ne donne droit ni à des mesures professionnelles ni à
une rente;
que les premiers juges relèvent en outre que, même en admettant la réduction
maximale de 25 % sur le montant du revenu annuel d'invalide réalisable par la
recourante dans une activité exigible, le taux d'invalidité ne serait que de
28 % et ne donnerait pas non plus droit à une rente d'invalidité;
que la recourante conteste la valeur probante de l'expertise médicale et se
prévaut de contradictions qui seraient inhérentes à celle-ci et à
l'instruction du cas en général;
qu'elle fait notamment valoir que sur la base d'un avis médical établi le 18
avril 2007 par le docteur O.________ et d'un certificat du docteur A.________
du 10 avril 2007, médecins traitants de l'assurée, il y aurait lieu
d'admettre une incapacité de travail de 50 % en raison de l'état dépressif
qu'elle présente et des douleurs persistantes au niveau du dos;
qu'elle estime en outre que le calcul relatif à son degré d'invalidité doit
être intégralement corrigé, que les restrictions à la recherche d'une place
de travail sont telles qu'elles empêchent toute activité professionnelle même
sur un marché du travail équilibré et que seul un stage d'observation
professionnelle permettrait de déterminer correctement sa capacité de gain
résiduelle;
que dans la mesure où elle conteste l'importance des troubles retenus et la
capacité résiduelle de travail y afférente, la recourante se prévaut de
questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral
(ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
que les premiers juges ont expliqué les raisons pour lesquelles il y a lieu
de se fonder sur l'appréciation contenue dans l'expertise médicale (ATF 125 V
351 consid. 3b/aa p. 352), pourquoi la fibromyalgie et l'état dépressif de la
recourante sont sans répercussion sur sa capacité de travail et pour quels
motifs, en procédant à la comparaison des revenus, il y a lieu d'admettre
qu'il existe, sur le marché équilibré du travail, un nombre important
d'activités qui correspondent à celles dont l'exercice est exigible de la
part de l'assurée;
que dans la mesure où la recourante fait valoir que son incapacité de travail
conduit à une invalidité de 65 %, elle oppose simplement sa propre
appréciation à celle des docteurs P.________ et V.________ ainsi qu'à celle
des premiers juges, sans expliquer en quoi ces dernières seraient inexactes;
que dans l'ensemble, elle n'invoque que des arguments vagues et dépourvus de
toute consistance, sans indiquer des motifs pertinents à l'appui de ses
griefs;
qu'au regard de l'ensemble des documents médicaux et professionnels il
n'apparaît dès lors pas que la constatation des faits pertinents à laquelle
les premiers juges ont procédé se révèle manifestement inexacte ou
incomplète, ni que celle-ci présente des contradictions manifestes ou que les
faits ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure et en
violation du droit fédéral;
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, sur
la base des pièces au dossier, les conditions requises pour l'octroi d'une
rente d'invalidité n'étaient pas réunies;
que manifestement mal fondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le recours doit être
rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit
nécessaire d'ordonner un échange d'écritures;
que succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66
al. 1 1ère phrase LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500.- fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 21 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini