Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 591/2007
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9C_591/2007

Arrêt du 25 février 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.

C. ________,
recourant, représenté par Me Michel Bussey, avocat, Pérolles 3, 1700
Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg,
impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif du canton de Fribourg du 5 juillet 2007.

Considérant en fait et en droit :
que C.________, né en 1951, opéré au dos en octobre 2002, a exercé la
profession de conseiller en assurances auprès de l'assurance X.________ et a
été mis en arrêt de travail à partir du 7 mars 2002;
que dans les années 1999-2001, il avait entrepris des études afin d'obtenir
un brevet fédéral en fonds de placement et produits financiers, mais avait
échoué à deux reprises aux examens;
que le 17 mars 2003, l'intéressé a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité et a requis l'octroi d'une rente, en indiquant qu'il
souffrait d'une dépression résistante au traitement et de problèmes de dos;
que sur la base de diverses investigations et après avoir ordonné une
expertise psychiatrique, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Fribourg (ci-après: l'OAI) a accordé à l'assuré une aide au placement et
retenu un degré d'invalidité de 62 % dès le 1er mars 2003;
que par décisions du 17 août 2005, confirmées sur opposition le 15 février
2006, l'OAI a ainsi accordé à l'assuré une demi-rente d'invalidité à partir
du 1er mars 2003 et une rente de trois-quarts à compter du 1er janvier 2004;
que saisi d'un recours contre la décision sur opposition, dans lequel
l'assuré concluait à l'octroi d'une rente entière, le Tribunal administratif
du canton de Fribourg l'a rejeté par jugement du 5 juillet 2007;
que C.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre
de ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une
rente d'invalidité entière à compter du 1er mars 2003 et, subsidiairement, au
renvoi de l'affaire à l'instance cantonale pour la mise en oeuvre d'une
expertise médicale complète;
que le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour
violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral
applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments
du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III
136 consid. 1.4 p. 140);

qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de
première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
que le litige porte sur le taux d'invalidité de l'assuré et sur le point de
savoir s'il a droit à une rente d'invalidité entière;
que la juridiction cantonale a constaté, en se fondant essentiellement sur
l'expertise psychiatrique établie le 3 novembre 2004 (rapport du 26 novembre
2004) par le docteur G.________, que le recourant souffrait d'un trouble
dépressif majeur, épisode isolé, en rémission partielle, d'intensité actuelle
légère F 32.1, de phobie sociale F 40.1, de trouble obsessionnel compulsif F
42, de trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et
à une affection médicale généralisée F45.4, de trouble de la personnalité non
spécifié F60.9 et de traits dépendants;
qu'elle a considéré, toujours sur la base de l'expertise du docteur
G.________ et de ses conclusions, que les troubles précités étaient néanmoins
compatibles avec une activité de type administratif de six à sept heures par
jour avec une baisse de rendement de l'ordre de 30 % et qu'ainsi le recourant
ne pouvait faire grief à l'administration d'avoir retenu un taux d'invalidité
de 62 % donnant droit à une demi-rente dès le 1er mars 2003 et à une rente de
trois-quarts dès le 1er janvier 2004;
que le recourant se prévaut d'erreurs et imprécisions dans l'anamnèse
professionnelle retenue dans l'expertise médicale, estime que sa capacité de
travail est nulle et considère que les premiers juges n'ont pas pris en
compte de manière exacte les conclusions auxquelles est parvenu le docteur
G.________;
que dans la mesure où il conteste l'importance des troubles retenus et la
capacité résiduelle de travail y afférente, le recourant se prévaut de
questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral
(ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
que le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, étant entendu que
c'est bien le rôle de l'expert de mettre ses connaissances spécifiques à
disposition de l'autorité judiciaire (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352);
que les premiers juges ont expliqué les raisons pour lesquelles ils se sont
fondés sur l'appréciation contenue dans l'expertise du docteur G.________ et
qu'ils ont aussi relevé de manière convaincante que les conclusions des
docteurs B.________ et E.________, médecins traitants de l'assuré, selon
lesquelles le recourant présenterait une incapacité de travail totale, ne
pouvaient être prises en considération en raison de leur motivation sommaire
et de l'absence d'une discussion médicale suffisamment approfondie;
qu'on ne voit pas en quoi les imprécisions dans l'anamnèse professionnelle
établie par le docteur G.________ auraient influencé les conclusions
auxquelles l'expert est parvenu, ni en quoi l'examen particulier de sa
demande de prise en considération par les premiers juges d'une incapacité de
travail totale avant l'établissement de l'expertise du 26 novembre 2004 et de
celle portant sur la nécessité d'observer une phase de regain de capacité de
travail après cette date auraient conduit la juridiction cantonale à un
résultat différent;
qu'en réalité, dans la mesure où le recourant fait valoir que sa capacité de
travail serait nulle et ne correspondrait pas aux six à sept heures
d'activité par jour avec une baisse de rendement de l'ordre de 30 %, il
oppose simplement l'appréciation de ses médecins traitants à celle des
docteurs G.________ et H.________ ainsi qu'à celle des premiers juges, sans
expliquer en quoi ces dernières seraient manifestement inexactes et il
méconnaît ainsi la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (cf. arrêt 9C_201/2007 du 29 janvier
2008 consid. 3.2 et les références);
qu'au surplus, les griefs invoqués dans le recours pour dénoncer le rôle
attribué au médecin traitant, les conditions dans lesquelles l'expertise
avait été effectuée, la motivation insuffisante du jugement attaqué et la
violation du droit d'être entendu du recourant, ne trouvent aucun appui dans
les pièces au dossier;
qu'au regard de l'ensemble des documents médicaux il n'apparaît dès lors pas
que la constatation des faits pertinents à laquelle les premiers juges ont
procédé se révèle manifestement inexacte ou incomplète, ni que celle-ci
présenterait des contradictions manifestes ou que les faits auraient été
établis au mépris de règles essentielles de procédure et en violation du
droit fédéral;

que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, sur
la base des pièces au dossier et sans nécessité d'une instruction
complémentaire, les conditions requises pour l'octroi d'une rente
d'invalidité entière n'étaient pas réunies;
que manifestement mal fondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le recours doit être
rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit
nécessaire d'ordonner un échange d'écritures;
que succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66
al. 1 1ère phrase LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500.- fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini