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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 581/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_581/2007

Arrêt du 14 juillet 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
S.________,
recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4, 1003
Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12
juillet 2007.

Faits:

A.
A.a S.________, né en 1953, a travaillé en qualité de cuisinier au service de
X.________ du 11 mai 1984 au 26 avril 1999, date à laquelle il a été en
incapacité de travail pour des raisons de santé. Après avoir subi un triple
pontage coronarien le 11 juin 1999, l'intéressé a déposé une demande de
prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après: l'OAI) le 31 janvier 2000.

Dans un rapport du 14 février 2000, le docteur B.________, médecin traitant de
l'assuré, a posé le diagnostic de status après triple pontage coronarien,
d'angor résiduel, de diabète de type II, d'hypercholestérolémie et
d'hypertension artérielle (HTA). Il attestait en outre une incapacité de
travail de 100% depuis le 21 juin 1999. En annexe de ce rapport se trouvait un
courrier du 1er février 2000 du docteur A.________, spécialiste FMH en
cardiologie, lequel avait vu l'assuré le même jour et concluait que l'évolution
clinique semblait globalement favorable avec la disparition de la
symptomatologie d'angor d'effort depuis l'introduction du traitement de
D.________. Les douleurs thoraciques fluctuantes décrites par le patient
semblaient plutôt correspondre à une origine musculaire ou pariétale après
sternotomie. Dans un rapport du 21 décembre 2000, le docteur A.________ a
relevé que les douleurs thoraciques résiduelles rendaient le port de charges
lourdes difficile et qu'une activité à temps partiel (environ 50%) sans
manutention lourde était envisageable. Dans un certificat médical du 30 avril
2001, le docteur B.________ a attesté une incapacité de travail totale jusqu'au
30 avril 2001, puis de 50% dès le 1er mai 2001.

L'OAI a mandaté le docteur P.________, spécialiste FMH en médecine interne et
cardiologie, afin d'effectuer une expertise sur la personne de l'assuré. Dans
son rapport subséquent du 26 octobre 2001, ce médecin a indiqué que sur le plan
cardiaque, l'assuré ne semblait pas être limité par de l'angor ou par une
dysfonction ventriculaire gauche. Par ailleurs, il a mis en évidence des
céphalées, lesquelles constituaient les doléances principales du patient mais a
constaté qu'en l'absence d'évaluation faite par un neurologue ou d'une imagerie
de type CT-scan ou IRM, il ne pouvait exclure aucune pathologie expliquant ces
symptômes. Le fait qu'un cortège de symptômes (y compris les céphalées) s'était
manifesté après l'intervention chirurgicale suggérait une composante
psychosomatique. L'expert a proposé dès lors d'investiguer les céphalées sur le
plan neurologique et de procéder à une évaluation psychiatrique du patient.

Dans un rapport du 19 mai 2002, le docteur R.________, spécialiste FMH en
neurologie, a posé le diagnostic de céphalées à caractère essentiellement
tensionnel présentes depuis trois ans, pouvant entraîner des difficultés de
concentration, ainsi qu'un status après un triple pontage aorto-coronarien
laissant à l'effort un sentiment d'oppression thoracique. D'un point de vue
strictement neurologique, l'expert a considéré que les céphalées pouvaient
présenter une limitation à l'égard des activités intellectuelles nécessitant
des efforts de concentration et d'attention mais qu'un rendement satisfaisant
pouvait toutefois être obtenu dans le cadre d'une activité intellectuelle pas
trop soutenue si les efforts intellectuels et l'attention étaient répartis de
manière adaptée. En revanche, le docteur R.________ n'a relevé aucune
limitation d'un point de vue strictement neurologique dans l'activité
précédente de cuisinier. L'expert a en outre considéré que des mesures de
réadaptation étaient envisageables chez l'assuré qui paraissait motivé, les
céphalées - qui survenaient deux à trois fois par semaine et étaient d'une
durée assez courte - ne constituant pas une limitation significative dans ce
contexte si l'effort d'attention et de concentration était fragmenté de manière
adaptée.

Une expertise a également été effectuée par le docteur E.________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel a établi son rapport le 27
septembre 2002. L'expert a posé le diagnostic de trouble panique avec attaque
de panique paucisymptomatique et considéré, à l'instar de ses différents
confrères, que dans une activité adaptée à ses problèmes somatiques, l'assuré
disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50%. Le docteur E.________ a
ajouté que des mesures de réadaptation professionnelle étaient parfaitement
indiquées, ce d'autant plus que l'assuré était un homme intelligent, intègre,
motivé et ayant de nombreuses compétences.

Dans un avis médical du 10 novembre 2003, la doctoresse M.________ du SMR a
indiqué que l'assuré avait été vu par le service de réadaptation de l'AI.
L'assuré ayant déclaré être incapable de travailler plus d'une heure et demie
par jour, un nouveau rapport médical avait été demandé au médecin traitant,
lequel mentionnait une aggravation de l'état de santé, bien que selon lui, la
capacité de travail exigible se situait entre trois et quatre heures par jour.
Il apparaissait que le facteur limitant était le trouble panique. Afin de
déterminer si l'assuré présentait une réelle aggravation de son état de santé
psychique, la doctoresse M.________ a proposé un complément d'expertise auprès
du docteur E.________. Dans son rapport du 23 avril 2004, ce dernier a constaté
que l'assuré paraissait globalement moins anxieux. Les propos avaient une
teinte moins hypocondriaque et les attaques de panique paucisymptomatiques
survenaient à une fréquence de trois à quatre fois par semaine au maximum. La
bonne observance au traitement avait été démontrée, témoignant que l'assuré
faisait tout ce que l'on était en droit d'attendre de lui pour diminuer le
dommage. L'expert estimait que globalement, mis à part des éléments qui
sortaient du champ médical (absence de formation professionnelle, limitations
linguistiques), l'assuré était apte à exercer une activité médico-théorique à
50%. Il ajoutait ne pas être persuadé qu'un reclassement professionnel fût
indiqué; en revanche, l'assuré pouvait bénéficier d'une aide au placement s'il
en faisait la demande expresse.

Le 12 août 2004, l'assuré a requis formellement de l'AI une mesure d'aide au
placement.
A.b Il ressort du rapport final établi par la division administrative de l'OAI
le 11 novembre 2004, qu'à l'issue d'un second entretien avec l'assuré, ce
dernier a retiré sa requête d'aide au placement et demandé qu'il soit statué
sur son droit à des prestations financières car il ne pensait pas pouvoir
reprendre une activité professionnelle quelle qu'elle soit avec un taux de
présence supérieur à une heure et demie, voir deux heures par jour. L'OAI s'est
dès lors fondé sur les données statistiques ressortant de l'Enquête suisse sur
la structure des salaires (ci-après: ESS) pour déterminer le revenu d'invalide
de l'assuré en 2000 (naissance du droit à la rente), à savoir un revenu
exigible de 23'647 fr. pour un taux d'activité de 50% dans une activité adaptée
(p. ex. comme monteur d'appareils électriques, employé de production dans le
domaine de l'horlogerie, caissier de station service, employé dans une usine de
pierres précieuses artificielles ou encore vendeur dans un kiosque). Le revenu
sans invalidité s'élevant à 65'000 fr. par an en 2000, le préjudice économique
se montait à 41'353 fr., lequel correspondait à un taux d'invalidité de 64%.

Par deux décisions du 8 juin 2005, l'OAI a alloué à l'assuré une demi-rente
d'invalidité dès le 1er avril 2000 puis un trois-quarts de rente dès le 1er
janvier 2004 (date de l'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI).
A.c L'assuré a formé opposition contre ces deux décisions le 24 juin 2005. Il
indiquait être en train de faire des examens médicaux approfondis en raison de
problèmes liés au sommeil. Le 6 octobre 2005, il a produit diverses pièces
faisant état des résultats d'examens effectués au Service de neurologie de
l'Hôpital Y.________ par le professeur L.________ (cf. bilan de
polysomnographie du 22 au 23 juin 2005, rapports de consultation neurologique
des troubles du sommeil des 29 juin et 30 août 2005). Le professeur L.________
a fait état d'un sommeil continu, peu structuré. Il n'y avait en revanche pas
de sommeil profond stade III ou IV, ce qui pouvait expliquer en partie la
fatigue pendant la journée. Il a ajouté qu'il avait rassuré l'assuré et que ce
dernier lui avait fait part du fait qu'il dormait mieux et que la fatigue était
moins intense.

Dans un avis médical du 13 juillet 2006, la doctoresse M.________ a relevé que
les plaintes subjectives réitérées depuis de nombreuses années par l'assuré ne
trouvaient pas d'explication objective de la part des différents spécialistes
consultés. La somnolence subjective ainsi que la fatigue n'étaient expliquées
ni par une maladie du sommeil ni par une maladie cardiaque ni par une maladie
psychiatrique et ne pouvaient être retenues comme des limitations
fonctionnelles pouvant diminuer la capacité de travail exigible de l'assuré.
Les nouveaux éléments résultant des derniers examens médicaux confirmaient la
subjectivité des plaintes de l'intéressé, la capacité de travail exigible de
celui-ci sur le plan médical objectif demeurant de 50% dans toute activité
adaptée.
Par décision sur opposition du 4 août 2006, l'OAI a confirmé le taux
d'invalidité du recourant retenu dans sa décision du 8 juin 2005.

B.
S.________ a recouru contre cette décision sur opposition en concluant à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité. En cours de procédure, il a produit
un rapport du département de psychiatrie de l'Hôpital Y.________, du 25
septembre 2006, dans lequel est posé le diagnostic de trouble dépressif majeur,
récurrent, épisode actuel modéré à sévère, sans symptômes psychotiques et de
trouble panique. Selon les médecins de l'Hôpital Y.________, le trouble
dépressif récurrent est devenu un handicap réel au niveau social et
professionnel, qui, associé à la barrière linguistique freinant l'intégration
sociale du patient, entraîne une incapacité de travail totale, les possibilités
de réadaptation professionnelle étant inexistantes dans l'état actuel de
l'intéressé.

L'OAI a maintenu ses conclusions et produit un rapport de la doctoresse
M.________, du 18 janvier 2007, duquel il ressort que le recourant ne présente
pas tous les critères décrits dans la classification internationale des
troubles mentaux et des troubles du comportement permettant de retenir un
trouble dépressif récurrent d'intensité moyenne à sévère. Seul un trouble
dépressif d'intensité moyenne, voire un trouble dépressif récurrent d'intensité
légère pouvait être retenu, lequel n'entraînait pas d'incapacité de travail.

Par jugement du 12 juillet 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté le recours formé par S.________ contre la décision de l'OAI du 4 août
2006.

C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité ainsi qu'à la suppression du chiffre III du jugement cantonal le
condamnant à verser des frais par 1'000 fr.
L'OAI conclut implicitement au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue en
principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition
lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de
l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui
apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut
critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que
si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de
l'assurance-invalidité, singulièrement sur l'étendue de la capacité de travail
encore exigible de sa part en dépit de ses atteintes à la santé. Le jugement
entrepris expose correctement les règles légales et les principes
jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit d'y renvoyer.

3.
Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, le recourant
reproche à la juridiction cantonale d'avoir écarté les conclusions du
département de psychiatrie de l'Hôpital Y.________, privilégiant le rapport du
SMR du 18 janvier 2007 alors que ce dernier ne constituait qu'un simple avis
médical rendu sur dossier, sans examen de sa personne, de surcroît par un
médecin non spécialisé en psychiatrie. Les arguments qu'il soulève, lesquels
relèvent en réalité d'une critique de l'appréciation des preuves par la
juridiction cantonale et non d'une violation de l'art. 97 al. 1 LTF, ne sont
pas pertinents.

3.1 A la lecture du jugement attaqué, les premiers juges ont procédé à une
appréciation consciencieuse des preuves. Ils ont pris en considération les
pièces médicales déterminantes du dossier, les ont appréciées de manière
circonstanciée et ont expliqué les raisons qui les portaient à suivre les
conclusions des experts P.________, R.________ et E.________, auxquelles ils
ont attribué une pleine valeur probante, plutôt que l'avis du département de
psychiatrie de l'Hôpital Y.________. A cet égard, les premiers juges ont
considéré que le SMR expliquait de manière étayée et cohérente pourquoi le
diagnostic posé par le département de psychiatrie de l'Hôpital Y.________ ne
pouvait être retenu. Le trouble dépressif récurrent d'intensité moyenne à
sévère, sans symptômes psychotiques n'était pas suffisamment motivé selon les
critères médicaux déterminés par la classification internationale des troubles
mentaux. Par ailleurs, le département de psychiatrie de l'Hôpital Y.________ se
fondait notamment sur les plaintes subjectives du recourant ainsi que sur des
éléments dont l'OAI n'avait pas à répondre, à savoir le manque de connaissances
linguistiques et d'intégration sociale du recourant, de sorte que son
appréciation ne pouvait mettre en doute l'évaluation du psychiatre E.________.

3.2 Les critiques du recourant de nature formelle à l'égard du rapport du SMR,
du 18 janvier 2007, doivent également être rejetées. En effet, ce rapport ne
constitue pas un examen médical sur la personne de l'assuré au sens de l'art.
49 al. 2 RAI mais un rapport au sens de l'art. 49 al. 3 RAI. De tels rapports
ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués par le SMR lui-même mais
contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux
prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à
donner à la demande de prestations. Ils ont de ce fait une autre fonction que
les expertises médicales au sens de l'art. 44 LPGA. Ils ne posent pas de
nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà
existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes
exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait
en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de
résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce
qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire
s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à
une instruction complémentaire (cf. arrêts R. du 14 septembre 2007, consid. 3.3
[I 143/07] et B. du 16 novembre 2007, consid. 4.1 [9C_341/2007]).
Au vu de ce qui précède et compte tenu de l'avis divergent des médecins du
département de psychiatrie de l'Hôpital Y.________, c'est à juste titre que
l'intimé a demandé à son service médical régional de se déterminer sur cette
nouvelle pièce afin de départager les avis. Le rapport du SMR du 18 janvier
2007 a rempli cette fonction. A cet égard, il importe peu que le médecin
l'ayant établi ne fût pas spécialiste en psychiatrie puisque ce rapport n'avait
pas la vocation d'une expertise spécialisée et qu'il existait par ailleurs déjà
une expertise psychiatrique au dossier. Par conséquent, il n'y a pas lieu de
s'écarter de l'appréciation faite par la juridiction cantonale des pièces
médicales au dossier selon laquelle le recourant disposait d'une capacité
résiduelle de travail de 50% dans une activité adaptée à ses limitation
fonctionnelles. Dès lors, la conclusion subsidiaire du recourant, visant au
renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire,
doit être rejetée.

4.
Il reste ainsi à déterminer les répercussions de la capacité de travail
résiduelle du recourant sur le plan économique. A l'instar de la juridiction
cantonale, il faut retenir un revenu d'invalide de 23'647 fr., compte tenu d'un
abattement de 15%, lequel, comparé à un revenu sans invalidité de 65'000 fr,
conduit à un taux d'invalidité de 64%. Ce taux n'étant pas contesté par le
recourant, il y a lieu de le confirmer.

5.
Le recourant demande encore la suppression du chiffre III du jugement cantonal
le condamnant à verser des frais de procédure par 1'000 fr. A cet égard, il se
fonde sur un arrêt N. du 24 juillet 2007, publié aux ATF 133 V 402.

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu qu'en l'absence d'une disposition
légale cantonale prévoyant la perception d'une avance de frais, l'art. 69 al.
1bis LAI ne constituait pas une base légale suffisante pour réclamer une avance
de frais dans une procédure de recours en matière de contestations portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le
tribunal cantonal des assurances. En l'espèce, le recourant ne conteste
cependant pas la perception d'une avance de frais mais bien les frais de la
procédure eux-mêmes qui ont été mis à sa charge par le Tribunal cantonal des
assurances. Or, à cet égard, l'art. 69 al. 1bis LAI est absolument clair
puisqu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA - qui consacre le principe de la
gratuité du contentieux des assurances sociales au niveau cantonal -, il pose
le principe que la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs. Le Tribunal fédéral a
en outre retenu que l'art. 69 al. 1bis LAI ne limitait pas la compétence des
cantons en matière de procédure si ce n'est sur le principe même de l'absence
de gratuité de la procédure en matière d'octroi et de refus de prestations de
l'assurance-invalidité et la fourchette des montants pouvant être prélevés. Vu
ce qui précède, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en
fixant les frais de la procédure à 1'000 fr.

Mal fondé, le recours doit être rejeté.

6.
La procédure est onéreuse (art. 65 al. 4 let. a LTF). Le recourant, qui
succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 première phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz