Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 560/2007
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9C_560/2007

Arrêt du 10 octobre 2007
IIe Cour de droit social

M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

P. ________,
recourant, agissant par D.________,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du
9 juillet 2007.

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 9 juillet 2007, la IIIe Cour du Tribunal administratif
fédéral a rejeté le recours formé par P.________ à l'encontre de la décision
rendue le 3 février 2006 par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger;
que cette décision confirmait celle du 1er juillet 2005 qui réduisait de
moitié la rente entière octroyée à l'assuré par l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Fribourg dans ses décisions des 31
juillet, 11 septembre et 28 octobre 2002;
que par acte du 27 août 2007, remis à la poste le lendemain, l'intéressé a
interjeté un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal;
que par lettre du 3 septembre 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral lui a
rappelé les conditions de recevabilité d'un tel recours, l'a rendu attentif
au fait que son écriture ne les remplissait pas et qu'il pouvait y remédier
avant l'expiration du délai de recours;
que P.________ a donné suite à cette correspondance par courrier du 12
septembre 2007, remis à la poste deux jours plus tard;
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
qu'ainsi les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
que les motifs doivent en particulier exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 première phrase LTF);
que selon la jurisprudence - développée sous l'empire de l'OJ, applicable par
analogie à la LTF -, la motivation du recours doit être topique en ce sens
qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport à la décision
incriminée et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celle-ci (ATF
123 V 335);
qu'en l'occurrence, dans ses écritures des 27 août et 12 septembre 2007, le
recourant, par l'intermédiaire de son épouse, se contente de rapporter des
considérations générales sur son comportement et une aggravation de son état
de santé, ce qui ne saurait remplir les exigences de motivation de l'art. 42
al. 2 LTF;
qu'il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le montant de 500 fr. versé par le recourant lui sera restitué.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la IIIe Cour du Tribunal
administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: