Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 558/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_558/2007

Arrêt du 30 avril 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
D.________,
recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique,
Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, Place du Grand-Saint-Jean
1, 1003 Lausanne,

contre

Fondation Commune Banque Cantonale Vaudoise Deuxième Pilier, 1001 Lausanne,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif du canton de Fribourg du 21 juin 2007.

Faits:

A.
D.________, né en 1955, travaillait comme soudeur. Il a été licencié à cause de
la restructuration de son entreprise pour le 31 août 1999. Il a aussitôt
bénéficié d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, puis, souffrant de
douleurs au genou et à la cheville gauches, de lombalgies et d'un syndrome
dépressif, il s'est annoncé à l'assurance militaire et à l'assurance-invalidité
les 10 octobre et 13 décembre 2000.

Se référant aux informations fournies par le docteur K.________, chirurgien
orthopédique rattaché au service médical de l'armée (rapport du 5 décembre
2000), l'Office fédéral de l'assurance militaire a refusé l'octroi de toutes
prestations en relation avec les troubles diagnostiqués dans la mesure où ils
ne constituaient pas des séquelles tardives de la fracture du tibia dont
l'assuré avait été victime durant son école de recrues en avril 1975 (préavis
du 8 février 2001).

L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office
AI) a recueilli l'avis du docteur E.________, médecin traitant (rapport du 30
août 2000), et mandaté l'un de ses Centres d'observation médicale (COMAI;
rapport d'expertise des docteurs P.________ et M.________ du 18 juin 2002). Se
fondant sur leurs conclusions, il a accédé à la demande de l'intéressé en lui
allouant une rente entière, basée sur un taux d'invalidité de 75%, à compter du
1er septembre 2000 (décision du 27 novembre 2002).

La Fondation commune Banque Cantonale Vaudoise deuxième pilier, FONDATION
BANQUE CANTONALE VAUDOISE DEUXIEME PILIER depuis le 20 septembre 2007
(ci-après: la fondation), a refusé d'entrer en matière sur l'octroi de
prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle au motif qu'elle
n'était pas liée par la décision mentionnée et que l'analyse du dossier médical
ne permettait pas de conclure au degré de vraisemblance requis à la survenance
de l'incapacité de travail déterminante avant la fin des rapports d'activité
(lettres des 20 décembre 2005 et 10 mars 2006).

B.
D.________ a ouvert action contre la fondation devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg. Il concluait au
versement d'une rente de 8'429 fr. dès le 1er septembre 2000 et au paiement
d'intérêts sur les arrérages.

La juridiction cantonale a débouté l'assuré de ses conclusions par jugement du
21 juin 2007. Elle estimait que l'incapacité de travail déterminante n'était
pas survenue durant l'affiliation à la fondation.

C.
L'intéressé interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement. Il en requiert la réforme et conclut, sous suite de frais et dépens,
à la reconnaissance du droit à une rente entière d'invalidité de la prévoyance
professionnelle à partir du 1er septembre 2000, puis au renvoi de la cause aux
premiers juges pour calcul du montant de la rente. Il sollicite en outre
l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

La fondation conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral statue
sur la base des faits établis par l'autorité précédente; il peut les rectifier
ou les compléter d'office s'ils ont été constatés d'une façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 1 et 2
LTF).

2.
Le recourant reproche à la juridiction cantonale une constatation manifestement
inexacte des faits lorsqu'elle situe l'apparition de l'incapacité de travail
déterminante après la fin des rapports de prévoyance. Il soutient que les
premiers juges ne pouvaient substituer, sans explication, leur propre
appréciation de la situation à celle des experts, qui fixaient le début de
l'incapacité au moment du licenciement, dès lors qu'ils n'avaient pas les
connaissances médicales nécessaires pour déterminer la naissance du droit à la
rente et que le rapport d'expertise, probant, n'était contredit par aucun
médecin.

2.1 Contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, ce n'est pas sans raison que la
juridiction cantonale a écarté les conclusions des experts relatives à la
détermination de la période à laquelle est apparue l'incapacité de travail.
Même si l'essentiel de son argumentation a consisté à citer in extenso les
passages pertinents des rapports médicaux figurant au dossier, elle en a quand
même déduit que ni les lombo-cruralgies, présentes depuis une vingtaine
d'années, ni les séquelles de la fracture tibio-péronéale ou de la section des
tendons du poignet survenues en 1975 et 1958 n'avaient empêché le recourant
d'exercer son métier de soudeur, si ce n'est quelques jours en 1992 et 1994.
Dans le même sens, elle a encore relevé que la connexité temporelle entre les
rares incapacités de travail constatées en 1998 et l'invalidité reconnue par
l'office AI était rompue dès lors que ces absences s'étaient produites plus de
treize mois avant le licenciement.

On ne saurait donc faire grief aux premiers juges de ne pas avoir motivé leur
choix d'exclure l'appréciation des experts sur le point litigieux, d'autant
moins que les principes régissant l'appréciation des preuves n'interdisent pas
à un magistrat d'écarter un avis médical lorsque les motifs pour le faire sont
présents (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352).

2.2 On ne peut davantage retenir d'inexactitudes manifestes dans
l'établissement des faits.

S'agissant toujours de la détermination de la date de la survenance de
l'incapacité de travail, la juridiction cantonale a estimé que ni le médecin
traitant, ni les médecins du COMAI n'avaient fondé leurs conclusions sur des
constatations médicales objectives, ce qui leur ôtait toute valeur probante,
que les affections retenues étaient liées à une désintégration
socio-professionnelle intervenue après la dissolution des rapports de travail
et de prévoyance et que cette désintégration ne pouvait par conséquent pas être
imputée à la fondation intimée. Elle a encore rappelé que l'intéressé avait été
licencié pour des raisons économiques et non de santé, près de la moitié des
effectifs ayant reçu leur congé en même temps.

Ce raisonnement est correct et confirmé par le fait que les diagnostics posés
par les experts sont principalement d'ordre psychiatrique, l'intensité
invalidante des altérations dégénératives observées les ayant amenés à retenir
un trouble somatoforme douloureux. Le recourant n'a d'ailleurs jamais allégué
avoir souffert d'affections somatiques pendant la durée de son engagement avant
de s'annoncer à l'assurance militaire, soit plus d'un an après son
licenciement. De plus, comme l'a justement relevé la juridiction cantonale, les
affections en question n'ont jamais empêché l'intéressé d'exercer son métier,
particulièrement durant les treize derniers mois avant la fin des rapports
d'activité (cf. consid. 2.1), ni de suivre des programmes d'occupation pour
chômeurs. Dans le même sens, la surconsommation d'alcool, qui a entraîné une
hospitalisation du 18 au 25 août 2000, est invoquée par les experts et le
docteur E.________ uniquement en lien avec le licenciement, l'absence de
projets professionnels et les problèmes rencontrés avec les organes de
l'assurance-chômage. Le recourant était qualifié auparavant de «consommateur
modéré de longue date». Il en va de même de l'épisode dépressif actuel - le
second signalé, le premier ayant eu lieu consécutivement au décès du frère
cadet de l'intéressé en 1981 - même s'il a pu naître à la suite d'une rupture
sentimentale en 1998. Il apparaît très clairement dans le dossier médical que
l'aggravation significative ne s'est pas manifestée jusqu'au 31 août 1999 quant
les rapports de prévoyance professionnelle avec l'intimée ont pris fin (art. 10
al. 1 in fine en liaison avec l'al. 3 deuxième phrase LPP, dans leur version
selon l'art. 117A LACI en vigueur depuis le 1er juillet 1997).

Le recours donc est entièrement mal fondé.

3.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Le recourant, qui succombe, doit en
supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF) et ne saurait prétendre de dépens (art.
68 LTF). Cependant, les conditions auxquelles l'art. 64 al. 1 et 2 LTF
subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite étant réalisées,
celle-ci lui est accordée. L'attention de l'intéressé est attirée sur le fait
qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient en mesure de le faire
ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant.

3.
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. Ils
sont provisoirement supportés par la caisse du Tribunal.

4.
Les honoraires de Me Agier sont fixés à 2'500 fr. (y compris la taxe à la
valeur ajoutée). Ils sont provisoirement supportés par la caisse du Tribunal.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales
du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 30 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
p. le Président: Le Greffier:

Borella Cretton