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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 556/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_556/2007

Arrêt du 29 avril 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
C.________,
recourant, représenté par Me Maurizio Locciola, avocat, rue du Lac 12, 1207
Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon,
1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et Canton de Genève du 20 juin 2007.

Faits:

A.
A.a C.________ a exercé diverses activités professionnelles, en Suisse et à
l'étranger, notamment celles d'agent de sécurité et de portier de nuit. Du 1er
septembre 2000 au 6 janvier 2001, il a travaillé comme chauffeur-livreur de
nuit pour le compte de la X.________ SA.

Le 16 novembre 2001, C.________ a présenté une demande de rente de
l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de
Genève (ci-après: l'OCAI). Dans un rapport du 31 janvier 2002, son médecin
traitant, le docteur U.________ (spécialiste FMH en Oto-Rhino-Laryngologie) a
posé le diagnostic de maladie de Ménière à gauche depuis décembre 2000,
laquelle rendait impossible le travail effectué par l'assuré. Il précisait
qu'une activité dans un milieu ambiant silencieux était envisageable
éventuellement à plein temps.

Se fondant sur le rapport précité, le Service médical régional de
l'assurance-invalidité (SMR) a conclu que l'assuré présentait une capacité de
travail nulle dans son activité habituelle mais de 100 % dans une activité
adaptée (cf. rapport d'examen de la doctoresse M.________ du 22 juillet 2002).
A.b Dans un rapport d'expertise du 8 avril 2003 diligentée par l'OCAI, le
docteur A.________ (spécialiste FMH en psychiatrie) a posé le diagnostic
d'atteinte auditive, de maladie de Ménière, de trouble de l'humeur de type
dépressif, réactionnel depuis décembre 2000. Il a attesté une incapacité de
travail de 100 % dans toutes les activités exercées précédemment. En revanche,
une activité de conciergerie paraissait encore possible à plein temps. L'OCAI a
en outre confié une expertise au docteur I.________ (spécialiste FMH en
Oto-Rhino-Laryngologie) lequel a retenu, dans un rapport du 30 août 2004, un
déficit cochléo-vestibulaire à gauche, une possible maladie de Ménière de
l'oreille gauche et un probable état dépressif réactionnel. Seule une activité
au sol, dans une ambiance calme pouvait être envisagée. L'expert indiquait que
pour autant que l'on retînt le diagnostic de maladie de Ménière, il était très
difficile de fixer une capacité de travail résiduelle. Il ajoutait qu'il était
curieux que l'assuré n'ait jamais pu reprendre la moindre activité depuis le
début de la maladie alors qu'il affirmait être resté jusqu'à un mois sans
crises de vertiges.
Se fondant sur l'expertise du docteur I.________, le SMR a conclu qu'un travail
sans exposition au bruit, qui puisse se faire avec une certaine liberté était
envisageable à 50 % (cf. avis du docteur L.________ du 5 octobre 2004).
A.c Du 7 février au 6 mars 2005, l'assuré a effectué un stage au Centre
d'intégration professionnelle de l'assurance-invalidité. Les maîtres de stage
du COPAI ont indiqué que la capacité médicalement attestée de 50 % pouvait être
mise en valeur dans divers domaines professionnels tels que le magasinage
léger, le nettoyage en milieu hospitalier, en tant qu'employé dans la mise en
rayon, aide-magasinier, agent des pompes funèbres, employé de station-service
ainsi que dans le secteur administratif (saisie informatique, classement). Le
docteur E.________, interniste et médecin consultant du COPAI, a précisé pour
sa part que l'assuré pouvait travailler à plein temps dans un environnement
silencieux, mais de manière intermittente et aléatoire compte tenu des crises
imprévisibles. Il devait ainsi avoir un employeur averti et parfaitement
tolérant pour mettre pleinement en valeur sa capacité de travail (rapport du 19
mars 2005).

Dans un avis du 10 mai 2006, le SMR a indiqué que les crises de vertiges
occasionnelles et l'aggravation des tests (lesquels étaient normaux auparavant)
dont faisait état l'expertise ORL du docteur I.________ du 30 août 2004,
pouvaient justifier une baisse de la capacité de travail estimée alors à 50 %.
Lors du stage COPAI en 2005, il n'y avait pas eu de crise de vertiges, de sorte
que dans un poste adapté (peu bruyant et sans travail en hauteur), la capacité
de travail était estimée à 100 % par le docteur E.________. Selon le SMR, la
situation s'était donc améliorée entre 2004 et 2005 avec une aggravation
transitoire entre août 2004 et février 2005).
A.d Dans un projet d'acceptation de rente du 7 juin 2006, l'OCAI a constaté que
l'assuré subissait une perte de gain de 2,7 % à l'issue du délai de carence en
décembre 2001. A partir d'août 2004, une aggravation temporaire de son état de
santé avait entraîné une perte de gain de 51 %. L'amélioration de sa capacité
de travail dans un poste adapté, retenue à l'issue du stage COPAI en février
2005, avait ramené son taux d'invalidité à 2,7 %. Par conséquent, l'assuré
avait droit à une demi-rente du 1er août 2004 au 1er mai 2005.
Par décision du 18 janvier 2007, l'OCAI a accordé à l'assuré une demi-rente
d'invalidité du 1er août 2004 au 30 avril 2005, assortie d'une rente
complémentaire pour enfant.

B.
Par jugement du 20 juin 2007, le Tribunal des assurances sociales du canton de
Genève a rejeté le recours interjeté par C.________ contre la décision de
l'OCAI du 18 janvier 2007.

C.
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont il demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut principalement à
l'octroi d'une demi-rente d'invalidité au-delà du 30 avril 2005; à titre
subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour
nouvelle décision ou nouvelle instruction. Il sollicite par ailleurs l'octroi
de l'assistance judiciaire gratuite.

L'OCAI a conclu au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances
sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit:

1.
1.1 Aux termes de l'art. 95 let. a LTF, le recours en matière de droit public
peut être formé pour violation du droit fédéral qui comprend les droits
fondamentaux des citoyens (cf. art. 106 al. 2 in initio LTF). Les autres motifs
énoncés à l'art. 95 let. b à e LTF n'entrent pas en considération en l'espèce.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est
pas limité par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité
précédente (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Eu égard à l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les
griefs invoqués. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, ce principe d'allégation
vaut plus particulièrement pour la violation des droits constitutionnels qui
doivent être expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans
le mémoire de recours (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p.
261 s., 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; Message, FF 2001 p. 4142). Le Tribunal
fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de
première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées
sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la
décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

1.2 A l'appui de son recours, le recourant produit un rapport médical du
docteur N.________, spécialiste FMH ORL du 20 juin 2007. Il s'agit d'une preuve
nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF qui n'est pas recevable.

2.
Le litige porte sur le droit du recourant à une demi-rente d'invalidité au-delà
du 30 avril 2005 (cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI), singulièrement sur le point
de savoir si les pièces médicales produites permettaient de conclure à une
amélioration de son état de santé justifiant la suppression de la rente servie
depuis le 1er août 2004.

3.
Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité
accorde une rente avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction
ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417 s. et les références; VSI
2001 p. 155 consid. 2 p. 157 [I 99/00]). Aux termes de cette disposition, si le
taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable,
la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc
le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. Le point
de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et
les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351
consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V
372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

4.
4.1 Selon les premiers juges, le stage au COPAI a permis de mettre en évidence,
en février 2005, une capacité de travail entière du recourant dans une activité
adaptée respectant ses limitations. Dès lors qu'en dépit de deux crises, le
recourant avait manqué seulement deux jours de travail durant son stage, on
devait en déduire sinon une amélioration, à tout le moins une stabilisation de
son état de santé. La juridiction a en outre constaté que selon le docteur
E.________, le recourant pouvait travailler à plein temps dans une activité
adaptée.

Au vu de ces éléments, la juridiction cantonale a considéré que la capacité de
travail du recourant était de 100 % dans une activité adaptée, avec une
diminution de rendement de 10 % pour tenir compte des crises, de la
fatigabilité et de l'état dépressif.

4.2 Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves dans la
mesure où il conteste toute valeur probante au rapport du stage COPAI sur
lequel se sont fondés les premiers juges pour retenir une amélioration de son
état de santé. En outre, le recourant invoque une violation de son droit d'être
entendu en ce sens que malgré divers rapports de médecins et d'experts
attestant une incapacité de travail de 50 %, la juridiction cantonale a rejeté
son recours sans accomplir le moindre acte d'instruction ni entendre aucun
témoin.

5.
5.1 La violation du droit d'être entendu (sur cette notion en relation avec
l'administration de preuves, cf. notamment ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429,
119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 sv.) dans le sens invoqué par l'intéressé est
une question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une
mauvaise appréciation des preuves. Le juge peut effectivement renoncer à
accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation
du droit d'être entendu (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b) s'il est
convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, que
certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation
(sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, p. 212 n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. p. 274). Le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance,
puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire
sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt
qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352).

5.2 En l'espèce, le COPAI avait reçu le mandat de déterminer quelles étaient
les activités compatibles avec l'atteinte à la santé du recourant, compte tenu
d'une capacité de travail évaluée par le SMR à 50 % en octobre 2004 sur la base
des pièce médicales au dossier. En mars 2005, à l'issue du stage, les
responsables du COPAI ont confirmé la mise en valeur possible d'une telle
capacité de travail dans diverses activités. Ils ont relevé cependant que les
capacités d'adaptation et d'apprentissage du recourant étaient compatibles avec
un emploi dans le circuit économique normal. Ils ont précisé également qu'ils
n'avaient pas observé de "crise" limitant la réalisation des diverses tâches
auxquelles le recourant avait été soumis, ce qui expliquait ses bons résultats.
Le docteur E.________ a pour sa part constaté qu'il était difficile de tirer
des conclusions du stage car la capacité de travail observée, laquelle était
excellente, restait dépendante d'un environnement silencieux et de l'absence de
crises. Il a néanmoins conclu à une capacité de travail entière sur le plan
physique, quelle que soit l'activité envisagée dans un environnement
silencieux.

5.3 En retenant une capacité de travail totale dans une activité adaptée
accompagnée toutefois d'une diminution de rendement de 10 % à partir du mois de
février 2005, il n'apparaît pas que les premiers juges aient constaté une
amélioration de la capacité de travail de manière manifestement inexacte ou
procédé à une appréciation insoutenable des circonstances. Le recourant ne le
démontre du reste pas. Quoi qu'il en dise, l'avis des médecins R.________ et
I.________ n'y change rien. En effet, le docteur R.________ a rendu son rapport
le 6 novembre 2002, soit à une période antérieure à celle qui est déterminante
sous l'angle des faits pertinents. Quant à l'aggravation de la surdité à gauche
dans les fréquences aiguës attestée par le docteur I.________ le 30 août 2004,
elle a déjà été prise en compte puisqu'elle est à l'origine de l'allocation
d'une demi-rente à l'assuré entre le 1er août 2004 et le 30 avril 2005, dont la
suppression est actuellement litigieuse. Au regard des conclusions et des
précisions apportées par les maîtres du stage sur la qualité et le travail
effectif fournis par le recourant et compte tenu des difficultés relevées par
de nombreux médecins pour déterminer de manière précise l'incidence de la
pathologie du recourant sur sa capacité de travail, l'amélioration de celle-ci
à partir de mars 2005 retenue par les premiers juges, comme par les médecins du
SMR, ne procède pas d'une appréciation insoutenable de la situation médicale ou
ne se révèle pas manifestement inexacte.

L'autorité cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral et les principes
posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral en retenant, sur la base d'une
appréciation complète et dûment motivée de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, que le recourant disposait d'une capacité de travail de 100 % dans une
activité adaptée, avec une diminution de rendement de 10 % depuis février 2005.
Cette constatation de fait lie dès lors le Tribunal fédéral. Mal fondé, le
recours doit en conséquence être rejeté.

6.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Le recourant, qui succombe, doit en
supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait en outre prétendre à une
indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Cependant, les conditions auxquelles
l'art. 64 al. 1 LTF subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite
étant réalisées, celle-ci lui est accordée. L'attention de l'intéressé est
attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient
en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4.
Les honoraires de Me Locciola sont fixés à 2'500 fr. (y compris la taxe à la
valeur ajoutée). Ils sont provisoirement supportés par la caisse du Tribunal.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 29 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
p. le Président: La Greffière:

Borella Fretz