Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 550/2007
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9C_550/2007

Arrêt du 14 janvier 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.

H. ________,
recourant,

contre

Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, du 20 juillet 2007.

Considérant en fait et en droit:
que H.________, né en 1964, collaborateur au service de nettoyage de
l'établissement médico-social de la région de A.________, audit lieu, a été
victime d'un accident de travail le 14 juin 2002, se blessant au poignet de
la main droite alors qu'il nettoyait les sols au moyen d'une cireuse rotative
(rapport du 16 septembre 2002 du docteur S.________, médecin traitant de
l'intéressé);
que le docteur U.________, médecin consulté par l'intéressé, spécialiste en
chirurgie de la main et orthopédie, a diagnostiqué une rupture partielle du
ligament scapholunaire ainsi qu'une rupture traumatique du disque cubital et
a procédé, le 2 octobre 2002, à une arthroscopie du poignet droit avec
débridement du ligament et du disque cubital, en estimant, dans son rapport
final, que le patient disposait à nouveau d'une pleine capacité de travail à
partir du 1er février 2003 (rapport du 15 janvier 2003);
que le contrat de travail de H.________ a été résilié, en raison de ses
absences répétées, avec effet au 30 novembre 2002, qu'il n'a plus exercé
d'activité lucrative depuis lors et qu'il a perçu des prestations de
l'assurance-chômage du 1er février 2003 au 31 mai 2004;
que l'évolution de l'état de santé de l'intéressé s'étant révélée
insatisfaisante, le Professeur B.________, médecin-chef du service de
chirurgie de la main de l'hôpital X.________, a procédé, sur mandat de
l'assureur-accidents, à une expertise (rapport du 7 mai 2003);
que le 13 juillet 2004, l'intéressé a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité, requérant l'octroi d'une orientation professionnelle,
d'un reclassement dans une nouvelle profession et d'une rente;
que sur la base de diverses investigations, l'Office AI Berne a nié à
l'assuré, par décision du 22 juin 2006, confirmée sur opposition le
13 décembre 2006, le droit à une rente en raison d'un degré d'invalidité
insuffisant;
que par jugement du 20 juillet 2007, le Tribunal administratif du canton de
Berne a rejeté le recours formé contre ce dernier prononcé par l'assuré;
que H.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre
de ce jugement dont il demande l'annulation, en faisant valoir une diminution
de sa capacité de travail supérieure au taux de 25 % admis par l'Office AI
Berne et en requérant implicitement l'octroi d'une rente;
que le jugement attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF);
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al.
1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la
motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de
première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
que le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité,
singulièrement sur le taux d'incapacité de gain dans son travail habituel ou
dans une activité adaptée;
que la juridiction cantonale a constaté, en se fondant essentiellement sur
l'expertise établie le 14 février 2006 par le Professeur B.________, ainsi
que sur le rapport relatif à un stage d'observation professionnelle du 17 mai
2006, que le recourant souffre des suites de la rupture traumatique du
complexe fibrocartilagineux triangulaire du carpe subie à la main droite le
14 juin 2002;
qu'elle considère que les troubles précités sont néanmoins compatibles avec
une pleine capacité de travail sans diminution de rendement dans une activité
adaptée n'impliquant pas une utilisation intensive du poignet droit ou avec
une capacité de travail à temps complet, mais avec un rendement diminué de 25
%, dans son activité habituelle de nettoyeur;
que les premiers juges ont ainsi retenu un degré d'invalidité de 25 % dans
l'activité antérieure et l'absence de toute invalidité, en procédant à une
comparaison des revenus hypothétiques, dans une activité adaptée;
que le recourant invoque les efforts fournis dans la tentative d'exercer une
activité adaptée à son état de santé et conteste le degré d'invalidité fondé
sur la base des revenus hypothétiques, en mettant notamment en doute
l'expertise du Professeur B.________, l'opinion du docteur U.________ et les
conclusions auxquelles sont parvenus les médecins de l'assurance-accidents;
que dans la mesure où il conteste l'importance des troubles retenus et la
capacité résiduelle de travail y afférente, le recourant se prévaut de
questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral
(ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
que le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, étant entendu que
c'est bien le rôle de l'expert de mettre ses connaissances spécifiques à
disposition de l'autorité judiciaire (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352);
que les premiers juges ont notamment constaté que selon l'expertise du
Professeur B.________ du 14 février 2006 il est exigible de la part de
l'assuré qu'il exerce une activité adaptée à plein temps et plein rendement
ou qu'il travaille à plein temps dans son activité antérieure de nettoyeur,
mais avec un rendement diminué de 25 %;
qu'ils ont en outre relevé que l'opinion du docteur S.________, médecin
traitant de l'assuré, selon laquelle le recourant présenterait une incapacité
de travail totale dans son activité antérieure (rapport du 13 juillet 2006),
n'est pas convaincante;
que ce médecin avait au demeurant attesté, le 10 septembre 2004, une pleine
capacité de travail dans une activité qui ne mettrait le poignet droit à
contribution que légèrement et pour une courte durée;
que selon le docteur U.________, qui avait opéré le recourant, la pleine
capacité de travail était donnée à partir du 1er février 2003 déjà;
que d'après les premiers juges, ces conclusions ne sont pas non plus
contredites par les résultats du stage d'observation professionnelle effectué
à partir du mois d' avril 2006, puisque le rapport du 17 mai 2006 met en
lumière la très faible volonté de l'assuré de s'engager au travail, sa faible
capacité de production et son manque de motivation;
que dans la mesure où le recourant fait valoir que sa capacité de travail
serait nulle même dans une activité adaptée, il oppose simplement sa propre
appréciation de sa situation médicale à celle de l'expert et des premiers
juges sans expliquer en quoi ces dernières seraient seulement inexactes;

que la juridiction cantonale a déjà examiné les griefs du recourant
s'agissant du manque de motivation et de rendement constaté lors du stage
d'observation, sans que là aussi le recourant n'apporte d'élément susceptible
de faire apparaître ces considérations erronées;

qu'enfin les griefs vagues et imprécis à l'encontre du docteur U.________ et
de l'assureur-accidents, qui auraient eu une attitude hostile, ne trouvent
aucun appui dans les pièces au dossier;

qu'au regard de l'ensemble des documents médicaux et professionnels il
n'apparaît dès lors pas que la constatation des faits pertinents à laquelle
les premiers juges ont procédé se révèle manifestement inexacte ou
incomplète;
qu'en effet, celle-ci ne présente pas de contradiction manifeste avec les
pièces au dossier et n'a pas non plus été établie au mépris de règles
essentielles de procédure;
que le recourant ne démontre ainsi pas en quoi la juridiction cantonale
aurait fondé ses conclusions sur une constatation manifestement inexacte des
faits pertinents ni qu'elle a violé le droit fédéral;
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les
conditions requises pour l'octroi d'une rente d'invalidité n'étaient pas
réunies;
que manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le recours doit être
rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit
nécessaire d'ordonner un échange d'écritures;
que succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66
al. 1 1ère phrase LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, à l'Office fédéral
des assurances sociales, au Service social régional du district de Z.________
et à l'Allianz Suisse Société d'Assurances.

Lucerne, le 14 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini