Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 532/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_532/2007

Arrêt du 28 mars 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Lustenberger et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
recourant,

contre

L.________,
intimée, représentée par PROCAP, Association Suisse des invalides, rue de Flore
30, 2500 Biel/Bienne 3.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 20
juin 2007.

Faits:

A.
L.________, née en 1951, travaillait à 80 % en qualité de secrétaire pour le
compte de X.________. Souffrant depuis plusieurs années de lombosciatalgies,
elle a subi le 9 septembre 2003 une laminectomie bilatérale de L4 et L5 avec
hémilaminectomie de L3 et S1 pour décompression d'un canal lombaire étroit.
Après avoir repris son activité le 1er février 2004, à 20 % d'abord, puis à 50
%, elle a cessé de travailler le 31 octobre suivant; elle a été licenciée avec
effet au 30 septembre 2005, au terme du versement de ses indemnités
journalières pour perte de gain en cas de maladie.
Le 29 septembre 2004, L.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'office AI) a sollicité l'avis du chirurgien qui a procédé à
l'intervention précitée, le docteur F.________ (rapport du 26 novembre 2004),
et confié la réalisation d'un examen rhumatologique à son Service médical
régional (rapport du 12 juillet 2005). Des informations médicales récoltées, il
ressortait que l'assurée disposait aussi bien dans son activité habituelle que
dans une activité adaptée d'une capacité résiduelle de travail de 50 %.
L'office AI a également recueilli des renseignements économiques auprès de
l'employeur de l'assurée et fait réaliser une enquête économique sur le ménage,
qui a mis en évidence une entrave de 38 % dans l'accomplissement des travaux
habituels (rapport du 28 juin 2005).
Par décision du 17 novembre 2005, confirmée sur opposition le 30 novembre 2006,
l'office AI a alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité pour la période
courant du 1er avril au 31 août 2004. Pour la période postérieure à cette date,
l'office AI a supprimé le droit à la rente, motif prix que le taux global
d'invalidité, fixé à 38 % conformément à la méthode mixte d'évaluation, était
insuffisant pour donner droit à une rente d'invalidité.

B.
Par jugement du 20 juin 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
admis le recours formé par L.________ et réformé la décision sur opposition du
30 novembre 2006, en ce sens que l'assurée avait droit à une demi-rente
d'invalidité à compter du 1er septembre 2004.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont il demande la réforme, en ce sens que l'assurée est mise au
bénéfice d'un quart de rente d'invalidité à compter du 1er septembre 2004.
L.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la
partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, eu
égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF -
sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est
manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son raisonnement sur
les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF)
sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui
entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée
en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de
fait divergent ne peut être pris en considération.

1.2 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au
pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 (en relation avec l'art. 132
OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à
s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente
(qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du
droit (question qui peut être examinée librement en instance fédérale).
Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de
recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et
l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que
sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). Les règles légales
et jurisprudentielles sur la manière d'effectuer la comparaison des revenus
relèvent de questions de droit. Sous cet angle, la constatation des deux
revenus hypothétiques à comparer est une question de fait, dans la mesure où
elle repose sur une appréciation concrète des preuves; il s'agit en revanche
d'une question de droit dans la mesure où elle se fonde sur l'expérience
générale de la vie. Ainsi, relèvent du droit les questions de savoir si les
salaires statistiques de l'ESS sont applicables, quel tableau statistique est
déterminant et s'il y a lieu de procéder à un abattement en raison de
circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou d'autres
facteurs). L'application des chiffres contenus dans les tableaux déterminants
de l'ESS est une question de fait. L'étendue de l'abattement (justifié dans un
cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation,
qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la
juridiction cantonale a exercé celui-ci de manière contraire au droit, soit a
commis un excès de positif (Ermessensüberschreitung) ou négatif
(Ermessensunterschreitung) de son pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid.
3.3 p. 399).

1.3 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la
jurisprudence applicables en matière d'évaluation de l'invalidité selon la
méthode mixte (art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI), de
sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

2.
2.1 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que si l'assurée avait été en
bonne santé, elle aurait consacré 80 % de son temps à l'exercice de son
activité professionnelle et le reste à l'accomplissement de ses travaux
habituels; la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité était par conséquent
applicable au présent cas. D'après les renseignements médicaux recueillis au
cours de la procédure, l'assurée disposait d'une capacité résiduelle de travail
de 50 % dans une activité adaptée à compter de la mi-mai 2004. La comparaison
d'un revenu d'invalide de 2'362 fr., calculé sur la base des données
statistiques économiques, avec un revenu sans invalidité de 5'122 fr.,
correspondant au montant que l'assurée aurait obtenu si elle avait pu
poursuivre son activité de secrétaire à 80 %, aboutissait à un degré
d'invalidité de 54 %. Compte tenu d'une entrave de 38 % dans l'accomplissement
des travaux habituels, on parvenait à un taux d'invalidité globale de 51 % ([54
x 80 %] + [38 x 20 %]), qui ouvrait droit à une demi-rente d'invalidité à
compter du 1er septembre 2004.

2.2 L'office AI conteste exclusivement le montant du revenu d'invalide retenu
par le Tribunal des assurances du canton de Vaud.
2.2.1 Dans un premier moyen, l'office AI reproche aux premiers juges de s'être
fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires et de n'avoir pas retenu le montant que l'assurée aurait
pu obtenir dans une activité de secrétaire « sans responsabilité ».
Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en
fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Si
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des
rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur
la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de
salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement
réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à
la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité
normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de
salaires fondés sur les données statistiques résultant des Enquêtes sur la
structure des salaires publiées par l'Office fédéral de la statistique ou sur
les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies
par la CNA (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).
Cela étant, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en considérant
que le revenu que l'assurée pouvait obtenir en exerçant l'activité qu'on
pouvait raisonnablement exiger de sa part devait être évalué sur la base des
données statistiques. Contrairement à ce que suggère l'office AI, il n'est pas
admissible de se référer au seul gain que l'assurée pourrait obtenir dans une
activité de secrétaire « sans responsabilité ». Lorsque le revenu d'invalide
doit être calculé sur une base théorique et abstraite - comme c'est le cas en
l'espèce en l'absence d'un revenu effectivement réalisé -, celui-ci ne saurait
se fonder sur une seule activité déterminée - quand bien même elle serait
parfaitement adaptée aux limitations de la personne assurée - dès lors que rien
ne permet de penser que ce revenu serait représentatif de celui que la personne
assurée pourrait obtenir sur le marché du travail équilibré entrant en
considération pour elle (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 480). Pour que le
revenu d'invalide corresponde aussi exactement que possible à celui que la
personne assurée pourrait obtenir en exerçant l'activité que l'on peut
raisonnablement attendre d'elle (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30),
l'évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large et
représentatif d'activités adaptées au handicap de la personne assurée. Le
recours aux données statistiques économiques ou aux descriptions de poste de
travail sont de ce point de vue des procédés admissibles.
2.2.2 Dans un second moyen, l'office AI critique la prise en compte des
limitations fonctionnelles de l'assurée dans la réduction du revenu d'invalide
ressortant des statistiques, alors même qu'elles ont déjà été prises en
considération au moment de l'évaluation de la capacité résiduelle de travail.
Par conséquent, il estime que la déduction de 15 % opérée par les premiers
juges n'est pas soutenable et propose de retenir une déduction de 10 % au
maximum.
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être
réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles
du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte
d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction
globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des
différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative
(ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). De jurisprudence constante, le Tribunal
fédéral considère que la nature des limitations fonctionnelles présentées par
une personne assurée peut constituer un facteur susceptible d'influer sur ses
perspectives salariales (ATF 126 V 75 consid. 5a/bb p. 78 et les références
citées; voir également arrêt I 848/05 du 29 novembre 2006, consid. 5.3.3).
Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'office AI conteste le principe de
la prise en compte des limitations fonctionnelles lorsqu'il s'agit d'apprécier
la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être
réduits. Dans la mesure où, par ailleurs, il n'apparaît pas que la juridiction
cantonale aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. supra
consid. 1.2 in fine) en procédant à une déduction de 15 %, le grief se révèle
mal fondé.

3.
L'office AI, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la présente
procédure (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et versera à l'intimée une indemnité de
dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour
la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet