Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 500/2007
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9C_500/2007

Arrêt du 15 octobre 2007
IIe Cour de droit social

M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

D. ________,
recourant, représenté par Me Rosa Martinez Flores, avocate, C/. Gutiérrez
Mellado 2,
04860 Olula del Rio (Almeria), Espagne

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du
13 juin 2007.

Le Président de la IIe Cour de droit social considère en fait et en droit:

1.
Par décision du 23 janvier 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger a alloué à D.________ une rente entière
d'invalidité limitée dans le temps pour la période courant du 1er au 30 juin
2004.

2.
Statuant le 13 juin 2007 sur le recours formé par D.________ contre cette
décision, le Tribunal administratif fédéral l'a déclaré irrecevable pour
cause de tardiveté.

3.
D.________ a interjeté un recours contre ce jugement.

4.
Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous
peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF.

5.
En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur
le recours de l'assuré pour des motifs de nature uniquement formelle. Devant
le Tribunal fédéral, celui-ci développe une argumentation dirigée
exclusivement contre le fond du litige (droit à des prestations de
l'assurance-invalidité). Faute de prendre des conclusions en ce qui concerne
le jugement entrepris et d'exposer en quoi celui-ci violerait le droit
fédéral, la motivation du recours se révèle manifestement insuffisante. Le
recours doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écriture.

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif
fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: