Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 498/2007
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9C_498/2007

Arrêt du 29 octobre 2007
IIe Cour de droit social

M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.

A. ________,
recourante, représentée par Me Pascal Junod, avocat, rue de la Rôtisserie 6,
1204 Genève,

contre

Office cantonal de l'assurance-invalidité,
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement incident du Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et canton de Genève du 22 juin 2007.

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 16 avril 2007, l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) a supprimé, par voie
de reconsidération, la rente entière d'invalidité dont A.________
bénéficiait;

que l'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances
sociales du canton de Genève, en concluant à son annulation;

qu'à titre préalable, elle a conclu à la restitution de l'effet suspensif au
recours;

que l'office AI a proposé de refuser le rétablissement de l'effet suspensif;

que par jugement incident du 22 juin 2007, la juridiction cantonale a rejeté
la demande de restitution de l'effet suspensif;

que l'assurée interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement incident dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens, en
concluant à ce que l'effet suspensif soit restitué à la décision du 16 avril
2007;

que l'assurée sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire pour la
procédure fédérale, limitée à la dispense d'effectuer une avance de frais;

que l'office intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été
invités à se déterminer;

que les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent
faire l'objet d'un recours aux conditions de l'art. 93 LTF;

que le point de savoir si la décision attaquée est ou non susceptible de
causer un préjudice irréparable à la recourante (cf. art. 93 al. 1 let. a
LTF) peut rester indécise, vu l'issue du litige;

qu'en effet, lorsque le recours porte sur une décision de mesures
provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits
constitutionnels (art. 98 LTF);
que les décisions relatives à l'effet suspensif sont assimilées aux décisions
de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt T. du 8 mai 2007,
9C_191/2007; Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne
2007, n. 7 ad art. 98);

qu'aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la
violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit
cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le
recourant, à défaut de quoi il n'est pas entré en matière sur le recours
(Seiler/von Werdt/Güngerich, op. cit., n. 8 ad art. 106);

que cette disposition reprend le principe du grief (Rügeprinzip) que la
pratique relative au recours de droit public avait établi en relation avec
l'art. 90 OJ (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397);

que selon cette pratique, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité,
contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes
juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation;

que lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à
vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au
droit et à l'équité, mais il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel
invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (consid. 1.4 de
l'arrêt M. du 18 septembre 2007, 2C_356/2007);

qu'en l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi le jugement attaqué
violerait des droits constitutionnels;

que pour ce seul motif, le recours est irrecevable;

qu'aux termes de l'art. 64 al. 1 LTF, si une partie ne dispose pas de
ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à
l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais
judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens;

que le mandataire de la recourante a informé le Tribunal fédéral que sa
cliente dispose d'une assurance de protection juridique qui rembourserait les
avances de frais effectuées, dans l'éventualité où elle perdrait son procès;
que la recourante n'est donc pas dans le besoin, au sens de l'art. 64 al. 1
LTF, si bien que sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée pour ce
seul motif;
que la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure
(art. 65 al. 4 let. a et 66 al. 1 LTF),

par ces motifs,
le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral,
vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais de justice, d'un montant de 200 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève, à la Caisse
cantonale genevoise de compensation et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 29 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: