Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 490/2007
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_490/2007

Arrêt du 10 avril 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
F.________,
recourant, représenté par Me Daniel A. Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7,
1207 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 20 juin 2007.

Faits:

A.
F.________ a travaillé comme boulanger-pâtissier, avant d'être engagé en tant
qu'apprenti-peintre auprès d'une entreprise genevoise en 1995. Victime d'un
accident de la circulation en décembre 1995, le prénommé a été mis au bénéfice
d'une rente d'invalidité de l'assurance-accidents fondée sur un taux
d'invalidité de 29 % à partir du 1er janvier 2000, ainsi que d'une indemnité
pour atteinte à l'intégrité de 15 % (décision sur opposition de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 19 septembre 2002, entrée en
force à la suite du jugement du Tribunal administratif genevois du 3 février
2004, qui a rejeté le recours de l'assuré).

Entre-temps, le 26 novembre 1997, F.________ s'est annoncé à
l'assurance-invalidité. Après différentes mesures d'instruction ordonnées par
l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI),
il a commencé, le 1er décembre 1999, une formation d'agent de sécurité qu'il a
cependant interrompue peu après. Par la suite, il a invoqué souffrir d'une
atteinte psychique. L'office AI a alors requis l'avis du docteur V.________,
psychiatre traitant, selon lequel son patient présentait un épisode dépressif
moyen avec syndrome somatique (F 32.1) et disposait d'une capacité de travail
de 50 % au niveau psychosomatique. L'administration a également soumis l'assuré
à un examen psychiatrique auprès de son Service médical régional pour la Suisse
romande (SMR). La doctoresse L.________ du SMR a rendu son rapport le 8 août
2006, en concluant à l'absence de diagnostic psychiatrique avec répercussion
sur la capacité de travail. Par décision du 30 novembre 2006, l'office AI a nié
le droit de F.________ à une rente d'invalidité. Tenant compte d'une incapacité
totale de travail de l'assuré dans les métiers de peintre et de boulanger, mais
d'une capacité entière de travail dans l'activité d'agent de sécurité, il a
considéré en substance que l'intéressé présentait un taux d'invalidité (de 27
%) insuffisant pour la reconnaissance du droit à une rente.

B.
F.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales
de la République et canton de Genève. Statuant le 20 juin 2007, le tribunal a
rejeté le recours au sens des considérants, selon lesquels il n'avait pas à se
prononcer sur le droit éventuel à de nouvelles mesures d'ordre professionnel.

C.
L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
dont il demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut, principalement,
à la reconnaissance du droit à une rente d'invalidité "d'au moins 50 %"; à
titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale
"pour nouvelle décision dans le sens des considérants".

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurance sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4
p. 140).

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut rectifier ou compléter d'office les
constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2
LTF).

2.
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les principes
jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité et à son évaluation, ainsi
que la jurisprudence en matière de valeur probante des pièces médicales,
applicables au présent cas. Il suffit d'y renvoyer.

3.
3.1 Se fondant sur les différents avis médicaux au dossier, la juridiction
cantonale a constaté que le recourant disposait sur le plan somatique d'une
capacité de travail entière dans une activité adaptée (tenant compte des
limitations fixées par les médecins), ce que l'assuré ne conteste pas. Sur le
plan psychique, l'autorité cantonale de recours a fait siennes les conclusions
de la doctoresse L.________ (du 8 août 2006), auxquelles elle a reconnu une
pleine valeur probante malgré quelques "irrégularités" relatives à l'absence
d'un diplôme FMH en psychiatrie et d'une autorisation de pratiquer cantonale
(avant le 24 novembre 2006). Elle a ainsi retenu que le recourant ne présentait
aucune atteinte psychique qui entraînait une incapacité de travail, en
expliquant les raisons pour lesquelles elle s'écartait de l'avis contraire du
docteur V.________.

3.2 Dans un arrêt I 65/07 du 31 août 2007, la IIe Cour de droit social du
Tribunal fédéral a considéré qu'un rapport médical signé par la doctoresse
L.________ ne pouvait se voir attribuer une pleine valeur probante, en raison
d'irrégularités d'ordre formel liées, d'une part, à l'utilisation d'un titre -
"Psychiatre FMH" - auquel ce médecin ne pouvait prétendre et, d'autre part, au
fait qu'elle ne disposait pas de l'autorisation de pratiquer prévue par le
droit cantonal. La Cour de céans a retenu qu'il n'était en conséquence pas
possible de tirer d'un tel rapport des conclusions définitives sur l'état de
santé d'un assuré, ni de fonder son appréciation uniquement sur cette pièce
médicale.

En l'espèce, la juridiction cantonale a conclu à l'absence d'incapacité de
travail en lien avec une atteinte à la santé psychiatrique, compte tenu du
rapport médical élaboré et signé par la doctoresse L.________ avec l'indication
"psychiatre FMH", le 8 août 2006. A la lumière de l'arrêt I 65/07 cité,
l'appréciation de l'autorité cantonale de recours qui repose essentiellement,
en ce qui concerne l'existence éventuelle d'une incapacité de travail de nature
psychique, sur le rapport du 8 août 2006 n'est pas conforme au droit et ne peut
être suivie. En particulier, et quoi qu'en dise la juridiction cantonale,
l'octroi de l'autorisation de pratiquer cantonale au médecin du SMR à partir du
24 novembre 2006 ne saurait en quelque sorte valider de manière rétroactive la
situation antérieure. Le dossier ne comprend par ailleurs pas une autre
évaluation émanant d'un spécialiste en psychiatrie qui permettrait d'apporter
le point de vue circonstancié requis en l'espèce au vu de l'ensemble des pièces
médicales, l'appréciation du docteur V.________ relative à la capacité de
travail ayant été écartée pour des motifs qui ne relèvent pas d'une
constatation manifestement inexacte des faits, ni d'une violation des règles
sur l'administration des preuves comme le soutient le recourant (sur
l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 124 V 90 consid. 4b p. 94; 122 V
157 consid. 1d p. 162). Il convient dès lors d'annuler le jugement entrepris et
de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il complète l'instruction sous la forme
d'une expertise psychiatrique, puis rende une nouvelle décision. A cette
occasion, en fonction du résultat de l'instruction, il appartiendra à l'intimé
de se prononcer également sur la requête subsidiaire du recourant, tendant à
l'octroi de mesures de réadaptation d'ordre professionnel (cf. observations du
29 novembre 2006 à l'intimé).

4.
Vu l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par l'intimé
qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF en relation avec l'art. 65 al.
4 let. a LTF). Représenté par un avocat, le recourant a droit à une indemnité à
titre de dépens à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 juin 2007 et la
décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 30 novembre
2006 sont annulés, la cause étant renvoyée à cet office pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'500 fr. à titre de dépens pour la
dernière instance.

4.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de
Genève statuera sur les frais et dépens pour la procédure de première instance,
au regard de l'issue du procès de dernière instance

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 10 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless