Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 477/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_477/2007

Arrêt du 21 mai 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Borella, Juge présidant,
Kernen et Seiler.
Greffier: M. Piguet.

Parties
C.________,
recourant, représenté par Me Pierre Bauer, avocat, avenue Léopold-Robert 88,
2300 La Chaux-de-Fonds,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000
Neuchâtel,
intimée.

Objet
Assurance vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
2 juillet 2007.

Faits:

A.
C.________, né en 1930, a bénéficié dès le 1er janvier 1990 d'une allocation
pour impotence faible de l'assurance-invalidité, remplacée le 1er décembre 1995
par une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants de
même degré. A la suite d'une révision d'office, l'assuré s'est vu reconnaître à
compter du 1er août 2004 le droit à une allocation pour impotence moyenne. Par
décision du 7 avril 2005, confirmée sur opposition le 18 mai suivant, la Caisse
cantonale neuchâteloise de compensation a fixé le montant mensuel de celle-ci à
528 fr. du 1er août au 31 décembre 2004 et à 538 fr. dès le 1er janvier 2005.

B.
C.________ a déféré la cause au Tribunal administratif de la République et
canton de Neuchâtel, en concluant à l'octroi d'une allocation d'impotence de
l'assurance-vieillesse et survivants d'un montant mensuel de 1'055 fr. dès le
1er août 2004 et de 1'075 fr. dès le 1er janvier 2005. Par jugement du 2
juillet 2007, le Tribunal a rejeté le recours formé par l'assuré.

C.
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation. Il réitère les conclusions prises en instance
cantonale.
La caisse de compensation et l'Office fédéral des assurances sociales ont
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Au moment de l'entrée en vigueur de la 4ème révision de l'AI, le 1er
janvier 2004, les montants des allocations pour impotent de
l'assurance-invalidité versées aux assurés qui séjournent à domicile (et non
dans un home) ont été doublés (art. 42ter al. 1 et 2 LAI); ils sont désormais
fixés en fonction du montant maximum de la rente de vieillesse prévue à l'art.
34 al. 3 et 5 LAVS (art. 42ter al. 1, 3ème phrase, LAI). En revanche, les
allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants n'ont pas été
modifiées; elles sont toujours fixées en fonction du montant minimum de la
rente de vieillesse (art. 43bis al. 3 LAVS).

1.2 Se fondant sur les art. 42ter LAI et 43bis al. 4 LAVS et le principe de
l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), le recourant estime être en droit de
prétendre à une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse et
survivants d'un montant identique à celui reconnu à un bénéficiaire d'une
allocation pour impotent de l'assurance-invalidité.

2.
2.1 Selon l'art. 43bis al. 4 LAVS (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2004), la personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent
de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge
de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée
touchera une allocation de l'assurance-vieillesse au moins égale.

2.2 Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la portée de
l'art 43bis al. 4 LAVS. Dans l'arrêt H 218/04 du 5 décembre 2005 (publié in SVR
2006 AHV n° 14 p. 54), il a constaté que cette disposition ne donnait aucun
droit à un rentier AVS, dont l'allocation pour impotent de
l'assurance-invalidité initiale avait été convertie en une allocation pour
impotent de l'assurance-vieillesse et survivants avant le 1er janvier 2004, au
relèvement de l'allocation au niveau applicable depuis le 1er janvier 2004 pour
les allocations pour impotent de l'assurance-invalidité. Il a fondé son
raisonnement sur une analyse approfondie de la genèse et du but de l'art 43bis
al. 4 LAVS et a conclu que cette disposition avait pour seul objectif de
garantir le montant de l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité au
moment où la personne bénéficiaire atteignait l'âge de la retraite. Les
bénéficiaires d'une allocation pour impotent en cours de l'assurance-vieillesse
et survivants au 1er janvier 2004 ne pouvaient en revanche se prévaloir de la
garantie des droits acquis prévu à l'art 43bis al. 4 LAVS en lien avec la
modification du montant des allocations pour impotence de
l'assurance-invalidité, puisque le cas de substitution d'allocation les
concernant était survenu avant l'entrée en vigueur de la 4ème révision de l'AI
(cf. également le Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des
organes d'exécution des PC n° 136 du 9 octobre 2003, p. 6).

2.3 Le Tribunal fédéral ne voit aucun motif de revenir sur la jurisprudence
développée à l'arrêt H 218/04. En tant que le recourant soutient que le régime
légal de l'AVS consacrerait une inégalité de traitement, partant une violation
de l'art. 8 Cst., ce grief est infondé. Il se heurte en effet à l'art. 190
Cst., qui interdit au Tribunal fédéral d'examiner la constitutionnalité des
lois fédérales (ATF 131 II 562 consid. 3.2 p. 565).

3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère
phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Borella Piguet