II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 472/2007
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9C_472/2007 Arrêt du 5 octobre 2007 IIe Cour de droit social M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Cretton. A. ________, recourante, contre Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève, intimé. Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 19 juin 2007. Considérant en fait et en droit: que A.________, née en 1957, s'est annoncée auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 4 mars 2002; qu'après instruction du cas, l'office AI a statué sur le droit de l'assurée et lui a alloué une rente entière du 1er mars au 31 août 2001, une demi-rente du 1er septembre au 31 décembre 2001 et une rente entière du 1er janvier 2002 au 31 janvier 2003 (décisions du 7 novembre 2003 confirmées sur opposition le 21 avril 2004); que durant la procédure de recours, il a annulé les décisions mentionnées et procédé à de nouveaux actes d'instruction (décision du 2 juillet 2004); qu'il a par la suite statué dans le même sens que précédemment (décisions du 25 mai 2006 confirmée sur opposition le 9 mars 2007); que l'intéressée a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales concluant implicitement au versement de la rente entière au-delà du 31 janvier 2003 ou à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise; que par jugement du 19 juin 2007, la juridiction de première instance a débouté A.________ de ses conclusions; que l'assurée a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement; que par ordonnances des 13 juillet et 7 septembre 2007, le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a d'abord invité l'intéressée à verser une avance de frais de 500 fr. avant le 28 août 2007, puis, faute de versement dans le délai imparti, lui a fixé un ultime délai non prolongeable au 17 septembre suivant pour s'acquitter du montant requis; que A.________ ne s'est pas exécutée; que pour ce motif, le recours est donc manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 troisième phrase en relation avec l'art. 108 al. 1 let. a LTF); qu'il est renoncé à percevoir des frais de justice, bien que la procédure soit en principe onéreuse (art. 66 al. 1 in fine LTF), par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 5 octobre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: