Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 472/2007
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9C_472/2007

Arrêt du 5 octobre 2007
IIe Cour de droit social

M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

A. ________,
recourante,

contre

Office cantonal AI Genève,
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 19 juin 2007.

Considérant en fait et en droit:
que A.________, née en 1957, s'est annoncée auprès de l'Office cantonal
genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 4 mars 2002;
qu'après instruction du cas, l'office AI a statué sur le droit de l'assurée
et lui a alloué une rente entière du 1er mars au 31 août 2001, une demi-rente
du 1er septembre au 31 décembre 2001 et une rente entière du 1er janvier 2002
au 31 janvier 2003 (décisions du 7 novembre 2003 confirmées sur opposition le
21 avril 2004);
que durant la procédure de recours, il a annulé les décisions mentionnées et
procédé à de nouveaux actes d'instruction (décision du 2 juillet 2004);
qu'il a par la suite statué dans le même sens que précédemment (décisions du
25 mai 2006 confirmée sur opposition le 9 mars 2007);
que l'intéressée a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal
genevois des assurances sociales concluant implicitement au versement de la
rente entière au-delà du 31 janvier 2003 ou à la mise en oeuvre d'une
nouvelle expertise;
que par jugement du 19 juin 2007, la juridiction de première instance a
débouté A.________ de ses conclusions;
que l'assurée a interjeté un recours en matière de droit public contre ce
jugement;
que par ordonnances des 13 juillet et 7 septembre 2007, le Président de la
IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a d'abord invité l'intéressée à
verser une avance de frais de 500 fr. avant le 28 août 2007, puis, faute de
versement dans le délai imparti, lui a fixé un ultime délai non prolongeable
au 17 septembre suivant pour s'acquitter du montant requis;
que A.________ ne s'est pas exécutée;
que pour ce motif, le recours est donc manifestement irrecevable (art. 62 al.
3 troisième phrase en relation avec l'art. 108 al. 1 let. a LTF);
qu'il est renoncé à percevoir des frais de justice, bien que la procédure
soit en principe onéreuse (art. 66 al. 1 in fine LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois
des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: