Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 460/2007
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9C_460/2007

Arrêt du 16 octobre 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
recourant,

contre

B.________,
intimé, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat,  place Pépinet 4, 1003
Lausanne.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du
27 mars 2007.

Considérant en fait et en droit:
que B.________, né en 1955, travaillait en qualité de chef d'équipe de
boucherie en chambres froides depuis 1985;
que souffrant de douleurs dorsales et étant atteint d'asthme, il a déposé le
29 mars 1999 une demande de prestations AI pour adulte, laquelle a été
transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(l'office);
qu'en se fondant sur de nombreux rapports et avis médicaux, l'office a refusé
de mettre l'assuré au bénéfice de mesures professionnelles et de lui allouer
une rente d'invalidité, par décision du 7 octobre 2003, dès lors qu'il
retenait un taux d'invalidité de 34.30 %;
que sur opposition l'office a confirmé cette décision le 12 janvier 2005,
après avoir recueilli l'avis des docteurs U.________ et T.________ (rapports
des 24 novembre et 5 décembre 2003), ainsi que celui du Service médical
régional AI pour la Suisse romande (cf. avis du 28 décembre 2004);
que saisi d'un recours contre cette dernière décision, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud (le tribunal) a confié au Centre d'expertises
médicales de la PMU (le centre) le mandat de procéder à un examen
pluridisciplinaire sur la personne de B.________ et de répondre aux questions
du tribunal et des parties;
qu'invité par le tribunal à se déterminer sur le rapport d'expertise du
centre, du 7 août 2006, l'office a versé au dossier un avis circonstancié du
service médical régional précité (service médical), du 15 septembre 2006;
que par jugement du 27 mars 2007, le tribunal a admis le recours déposé par
B.________ et réformé la décision attaquée, en ce sens notamment que le droit
à une rente d'invalidité entière lui était reconnu dès le 1er mars 2000;
que l'office interjette un recours en matière de droit public à l'encontre
de ce jugement, dont il demande implicitement l'annulation, en concluant à la
confirmation de sa décision et à l'annulation des dépens mis à sa charge par
la juridiction cantonale;
que l'intimé conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable,
tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer;
qu'à la demande de l'office, le juge délégué a accordé l'effet suspensif au
recours par ordonnance du 11 septembre 2007;
que le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité,
singulièrement sur le taux d'incapacité de gain à la base d'une telle
prestation;
que si le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et
certains principes jurisprudentiels applicables, il ne restitue que de
manière imparfaite la jurisprudence relative au trouble somatoforme
douloureux et les conditions auxquelles, à titre exceptionnel, celui-ci peut
présenter un caractère invalidant (ATF 130 V 352 consid. 2.3);
que selon la doctrine médicale sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral, les
états dépressifs constituent des manifestations (réactives) d'accompagnement
des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient en
principe faire l'objet d'un diagnostic séparé, sauf à présenter les
caractères de sévérité susceptibles de les distinguer sans conteste d'un tel
trouble (ATF 130 V 352 consid. 3.31 in fine);

qu'à cet égard, selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux
persistants n'entraînent pas en règle générale une limitation de longue durée
de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité;
qu'une exception n'est admise que dans les seuls cas où, selon l'estimation
du médecin, les troubles somatoformes douloureux se manifestent avec une
telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de la
capacité de travail ne peut pratiquement, sous réserve des cas de simulation
ou d'exagération, plus raisonnablement être exigée de l'assuré ou qu'elle
serait même insupportable pour la société;
qu'admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible
d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration
dans un processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence
manifeste d'une comorbité psychiatrique importante, par sa gravité son acuité
et sa durée, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine
intensité et constance;
que sont alors déterminants des affections corporelles chroniques ou un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état
psychique cristallisé suite à un processus défectueux de résolution du
conflit mais qui apporte un soulagement au plan psychique, sans évolution
possible au plan thérapeutique (profit primaire tiré de la maladie) et
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de
l'art en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée (ATF
130 V 352 consid. 2.2.3);
que cependant, on doit conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant
droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice
d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une
constellation semblable;
qu'une telle situation est donnée en cas de discordance entre les douleurs
décrites et le comportement observé, en cas d'allégation d'intenses douleurs
dont les caractéristiques demeurent vagues, en cas d'absence de demandes de
soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient
et celles ressortant de l'anamnèse, de plaintes très démonstratives qui
laissent insensible l'expert et l'allégation de lourds handicaps malgré un
environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2 in fine);
que l'acte attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007
(RO 2006 1242), de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110), de sorte que le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al.
1 LTF);
que celui-ci peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1
LTF), n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la
motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
que le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF);
que le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont
réalisées faute de quoi un état de fait divergent ne peut être pris en
considération;
qu'en ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au
pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 ss (en
relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31
décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de
fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de
l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée
librement en instance fédérale);
que, conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale
de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et
l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées
que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398);
qu'en revanche, dans la mesure où il en va de l'évaluation de l'exigibilité
d'une activité professionnelle au regard de l'expérience générale de la vie,
il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement;

qu'il en est de même des conclusions tirées de l'expérience médicale, comme
par exemple, la présomption que les troubles somatoformes douloureux ou un
autre syndrome semblable dont l'étiologie est incertaine et leurs effets
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF
132 V 65 consid. 4.2.1);
qu'il en va aussi pareillement, au regard des précisions apportées par la
jurisprudence, de la qualification de la comorbidité psychiatrique présentée
par un assuré en sus d'un trouble somatoforme douloureux;
que le Tribunal fédéral examine également librement le grief tiré d'une
violation du principe de la libre appréciation des preuves (à ce sujet, ATF
125 V 351 consid. 3a p. 352), consacré à l'art. 61 let. c LPGA, et du devoir
qui en découle de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et
objective des rapports médicaux, en relation avec leur contenu (ATF 132 V 393
consid. 4.1) et d'indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale plutôt qu'une autre;
que l'office recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir
correctement appliqué le droit fédéral en matière d'appréciation des preuves
et soutient qu'elle n'a pas motivé de manière suffisante les raisons pour
lesquelles elle a suivi les conclusions de l'expertise  du centre du 7 août
2006;
que le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné;
que selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire, le fait que celle-ci contient des contradictions ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante;
qu'en outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires
aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de
l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente
des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction
complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352
consid. 3b/aa et les références);
qu'au terme de leur expertise, les médecins du centre ont retenu notamment,
comme diagnostics ayant une influence essentielle sur la capacité de travail,
un syndrome douloureux somatoforme persistant F45.4 et un état dépressif
moyen à sévère F32.1/2, en renvoyant au concilium psychiatrique pour la
discussion des deux degrés d'intensité;
que dans leur prise de position du 15 septembre 2006, les médecins du service
médical s'en prennent au diagnostic d'état dépressif, plus particulièrement à
l'intensité de celui-ci selon la codification et les critères d'appréciation
du CIM-10, ainsi qu'à l'absence de discussion sur les critères posés par la
jurisprudence pour l'appréciation de la répercussion d'un trouble somatoforme
sur la capacité de travail;
que s'ils mentionnent ce document dans le rappel de la procédure, les juges
cantonaux ne la discutent pas, ni n'examinent les griefs d'ordre
méthodologique soulevés, même de manière succinte, ni ne débattent de la
carence de discussion évoquée par les médecins du service médical;
qu'émanant d'un service spécialisé dans l'examen des conditions médicales du
droit aux prestations (art. 59 al. 2 LAI, art. 49 RAI) et portant sur des
questions d'ordre méthodologique sous l'angle d'un diagnostic posé selon le
CIM-10, ainsi que sur l'appréciation de la répercussion d'un trouble
somatoforme sur la capacité de travail au regard des conditions-cadres posées
par la jurisprudence, les premiers juges ne pouvaient sans autre discussion
faire abstraction des critiques circonstanciées soulevées devant eux;
qu'à défaut d'indiquer, même de manière succinte mais topique, en quoi ces
griefs n'étaient pas pertinents, soit sur la base de l'expertise, soit après
interpellation des experts, soit après la mise en oeuvre d'un complément ou
d'une nouvelle expertise, la juridiction cantonale a violé le principe de la
libre appréciation des preuves;
qu'ainsi, à tout le moins, les premiers juges ont constaté les faits
déterminants de manière contraire au droit fédéral (art 95 LTF), sans que le
Tribunal fédéral puisse les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al.
2 LTF);
que le jugement attaqué doit dès lors être annulé, la cause étant renvoyée à
la juridiction cantonale pour qu'elle procède conformément au droit et rende
un nouveau jugement;
qu'au demeurant, on peut se demander si l'expertise réalisée par le centre
s'inscrit bien dans le cadre des exigences posées par la jurisprudence
s'agissant de l'appréciation de la répercussion d'un trouble somatoforme sur
la capacité de travail, notamment sous l'angle des critères négatifs (ATF 131
V 49 consid. 1.2 in fine);
qu'il ne ressort pas non plus, à première vue, que les juges cantonaux aient
en l'espèce réellement discuté la problématique du trouble somatoforme
douloureux et son incidence sur la capacité de travail exigible de manière
conforme à la jurisprudence;
qu'en l'état, cependant, ces points n'ont pas à être tranchés puisque le
dossier est retourné à la juridiction cantonale;
que les frais de justice, qu'il convient de fixer à 500 fr. (art. 65 al. 4
let. a LTF), seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1
LTF) et qui ne saurait d'autre part prétendre à des dépens,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du
canton de Vaud du 27 mars 2007 est annulé, la cause étant renvoyée à
l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau
conformément aux considérants.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de
l'intimé.

3.
L'avance de frais effectuée par le recourant, d'un montant de 500 fr., lui
est restituée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: