Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 45/2007
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9C_45/2007

Arrêt du 25 septembre 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. M.________, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

A. ________,
recourante, représentée par Me Claude Brügger, avocat, Grand-Rue 12,
2710 Tavannes,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, case postale, 2350
Saignelégier,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du
Jura, Chambre des assurances, du 25 janvier 2007.

Faits:

A.
A.a A.________, née en 1954, travaillait depuis le 3 avril 2000 au service de
C.________, d'abord à plein temps, puis à temps partiel en raison de
problèmes de santé. Au cours de l'instruction ouverte par l'Office de
l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après: l'office AI) après le
dépôt d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité (le 26 mars
2003), la prénommée a été soumise à une expertise auprès du docteur
B.________, spécialiste en maladies rhumatismales. Dans son rapport du 26
mars 2004, celui-ci a diagnostiqué notamment des lombalgies chroniques non
spécifiques depuis 2001, une tendance à la fibromyalgie depuis 2004 et une
obésité sans répercussion sur la capacité de travail. Il estimait que
l'activité exercée par l'assurée au sein des ateliers C.________ à un taux de
50% était seule exigible. Son médecin-conseil ayant approuvé les conclusions
du docteur B.________ (avis du docteur M.________ du 21 juin 2004), l'office
AI a renoncé à requérir une expertise psychiatrique.

Le 8 février 2005, l'administration a mis A.________ au bénéfice d'une
demi-rente d'invalidité, fondée sur un taux d'incapacité de gain de 50%,
assortie d'une rente pour enfant, dès le 1er septembre 2002. L'assurée a
contesté cette décision en faisant valoir notamment qu'elle avait été mise en
arrêt de travail à 100% à partir du mois de mars 2005.

A.b Après avoir demandé l'avis de son médecin-conseil, selon lequel l'assurée
souffrait d'un trouble somatoforme douloureux sans comorbidité psychiatrique
ayant valeur invalidante de sorte que la demi-rente devait être supprimée
(avis du 21 avril 2005), l'office AI a informé A.________ qu'il envisageait
de modifier la décision du 8 février 2005 en sa défaveur et que, dans
l'hypothèse où elle retirait son opposition, il procéderait à une
reconsidération. L'opposition ayant été confirmée, l'office AI a confié une
expertise au docteur E.________, psychiatre (qui s'est prononcé le 24 octobre
2005), et ordonné un examen médical complémentaire auprès du Service médical
régional de l'assurance-invalidité (SMR) à Vevey, où la doctoresse I.________
a rendu son rapport le 3 août 2006.
Une nouvelle fois informée par l'office AI d'une éventuelle modification de
la décision du 8 février 2005 à son détriment, l'assurée a retiré son
opposition le 5 septembre 2006.

A.c Par décision du 7 septembre 2006, l'office AI a reconsidéré sa décision
d'octroi d'une demi-rente, motif pris, en substance, du défaut d'expertise
psychiatrique au moment où il s'était prononcé le 8 février 2005 et de
l'absence d'atteinte invalidante au regard des avis médicaux recueillis au
cours de la procédure d'opposition; il a  supprimé le droit à une rente dès
le premier jour du deuxième mois suivant la notification de sa décision.

B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal jurassien, Chambre
des assurances, qui l'a déboutée par jugement du 25 janvier 2007.

C.
L'assurée interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle
conclut principalement à l'octroi d'une rente entière ou, à tout le moins,
d'une demi-rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 72%,
respectivement supérieur à 50%; à titre subsidiaire, elle conclut au renvoi
de la cause à l'administration pour instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise. Elle requiert, par ailleurs, le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé
pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue
sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF)
et peut rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les
faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

1.2 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs
au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 ss (en
relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31
décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de
fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de
l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée
librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les
constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé,
la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question
de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V
393 consid. 3.2 p. 398). Dans la mesure cependant où il en va de l'évaluation
de l'exigibilité d'une activité professionnelle au regard de l'expérience
générale de la vie, il s'agit en revanche d'une question de droit, qui
comprend également les conclusions tirées de l'expérience médicale, comme par
exemple, la présomption que les troubles somatoformes douloureux ou un autre
syndrome semblable dont l'étiologie est incertaine et leurs effets peuvent
être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V
65 consid. 4.2.1 p. 70 s. et les arrêts cités, 393 consid. 3.2 p. 398 s. et
les arrêts cités).

2.
Le litige porte sur la suppression, par la voie de la reconsidération, de la
demi-rente allouée à la recourante par décision du 8 février 2005.

A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les règles légales et
la jurisprudence sur les conditions de la reconsidération (art. 53 al. 2
LPGA), sur la notion d'invalidité et son évaluation, la valeur probante des
rapports médicaux, ainsi que les exigences posées par la jurisprudence en
matière de troubles somatoformes. Il suffit donc d'y renvoyer.

3.
3.1 La juridiction cantonale a retenu que la décision initiale d'octroi d'une
demi-rente était manifestement erronée, dès lors que le droit à la rente
avait été reconnu sans que l'assurée ait été soumise à une expertise
psychiatrique. De l'avis des premiers juges en effet, en application par
analogie des principes développés en matière de troubles somatoformes
douloureux à l'appréciation du caractère invalidant d'une fibromyalgie (ATF
132 V 65 consid. 4.1 p. 70), une évaluation psychiatrique aurait été
nécessaire pour se prononcer sur le caractère invalidant du trouble présenté
par la recourante (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 p. 398). Au regard des
diagnostics posés à l'époque par les médecins consultés - tendance à la
fibromyalgie (docteur B.________, rapport du 26 mars 2004); probabilité de
trouble somatoforme douloureux (docteur M.________, avis du 24 novembre 2003)
- l'office AI aurait dû mettre en oeuvre une expertise psychiatrique. A
défaut, l'instruction menée par l'administration n'était pas complète et sa
décision manifestement erronée.

3.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se
fonder sur les faits et la situation juridique au moment où cette décision a
été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à cette époque (ATF 125 V
383 consid. 3 p. 389 s., 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479). Si, en conséquence,
on peut douter de la pertinence de la référence à la jurisprudence publiée à
l'ATF 132 V 65 (arrêt I 336/04 du 8 février 2006) - et donc rendue après la
décision initiale du 8 février 2005 -, il convient cependant d'admettre avec
les premiers juges que l'intimé aurait été tenu de compléter son instruction
par la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, comme il en avait
d'ailleurs eu initialement l'intention en chargeant le docteur B.________
d'une «expertise pluridisciplinaire» (cf. mandat d'expertise du 26 novembre
2003). Dans son rapport du 26 mars 2004, l'expert rhumatologue avait évoqué
le diagnostic de trouble somatoforme, déjà mentionné par le médecin-conseil
de l'intimé le 24 novembre précédent. Comme l'ont rappelé à juste titre les
premiers juges, un tel trouble fait partie de la catégorie des atteintes
psychiques pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe
nécessaire pour se prononcer sur l'incapacité de travail qu'elles sont
susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 [arrêt I 683/03 du 12 mars 2004]
consid. 3.2.2 p. 353 et les arrêts antérieurs cités, 130 V 396 consid. 5.3
p. 398 s.; sur les raisons qui permettent de renoncer à une expertise, Ulrich
Meyer, Die Rechtsprechung zur Arbeitsunfähigkeitsschätzung bei somatoformen
Schmerzstörungen, in: R. Schaffhauser/F. Schlauri [édit.], Medizin und
Sozialversicherung im Gespräch, St.-Gall 2006, p. 218 s.). Dans ce contexte,
on précisera encore qu'un motif de reconsidération n'entre en ligne de compte
dans le contexte de troubles somatoformes douloureux que si la décision
initiale apparaît manifestement erronée à la lumière des exigences valables à
l'époque de son prononcé et non pas à l'aune des critères plus restrictifs
précisés postérieurement dans l'ATF 130 V 352 (arrêt I 138/07 du 25 juin
2007; voir aussi Andreas Brunner/Noah Birkhäuser, Somatoforme Schmerzstörung
- Gedanken zur Rechtsprechung und deren Folgen für die Praxis, insbesondere
mit Blick auf die Rentenrevision, Basler Juristische Mitteilungen 4/2007 p.
200).

3.3 Cela étant, la décision initiale de l'intimé doit être considérée comme
manifestement erronée si l'évaluation des atteintes à la santé de la
recourante, tant sur le plan somatique que psychiatrique, et de leurs effets
sur la capacité de travail et de l'incapacité de gain conduit à un résultat
ne permettant pas de reconnaître le droit à une demi-rente d'invalidité. Tel
est précisément le cas en l'occurrence pour les motifs exposés ci-après.

4.
A la suite de l'intimé, la juridiction cantonale a procédé à l'évaluation de
la situation de l'assurée en prenant en considération les rapports médicaux
recueillis après le prononcé de la décision initiale, à savoir l'expertise
psychiatrique du docteur E.________ (du 24 octobre 2005) et l'appréciation de
la doctoresse I.________ (du 3 août 2006). De ces avis médicaux, en relation
avec l'expertise du docteur B.________, la juridiction cantonale a retenu que
la recourante souffrait d'un trouble somatoforme douloureux dont les effets
pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible,
les critères jurisprudentiels permettant, à titre exceptionnel, d'admettre le
caractère invalidant d'une telle affection en l'absence de comorbidité
psychiatrique d'une intensité suffisante n'étant pas réalisés. Sur le plan
somatique, les premiers juges se sont écartés des conclusions du docteur
B.________ qui reposaient à leurs yeux sur des considérations relevant
surtout de l'état psychique et mental de la recourante, pour suivre celles de
la doctoresse I.________. Celle-ci était d'avis qu'un travail à plein temps
dans une activité adaptée sur un plan ostéoarticulaire (pas de position
statique prolongée debout, ni flexion/rotation du tronc et en porte-à-faux,
port de charges limité à 15 kg occasionnellement; pas de travail à la chaîne,
ni sur une machine vibrante) était exigible de la part de la recourante.

Examinant ensuite la répercussion des troubles de la santé de la recourante
sur le plan économique au regard d'une capacité de travail entière dans une
activité adaptée, la juridiction cantonale est arrivée à la conclusion, après
comparaison des revenus déterminants, que A.________ présentait (même avec un
abattement maximum de 25% sur le revenu d'invalide) un degré d'invalidité qui
n'atteignait de loin pas le seuil de 40% susceptible d'ouvrir le droit à une
rente d'invalidité.

5.
5.1 La recourante reproche tout d'abord à la juridiction cantonale d'avoir
omis le diagnostic d'obésité posé par le docteur B.________ dans son rapport
du 26 mars 2004. Dans la mesure toutefois où elle ne rend pas vraisemblable
en quoi la prise en compte de cette atteinte, eût-elle été ignorée à tort par
les premiers juges, serait susceptible d'influer sur le sort de la cause
(art. 97 al. 1 LTF; voir aussi le Message du Conseil fédéral concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000 ss, p.
4137; Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich,
Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, ad art. 97 LTF, n. 25 s. p. 417), son
grief doit être rejeté. Au demeurant, dès lors que le rhumatologue a fait
état de l'excédent de poids dans la catégorie des «diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail» (p. 4 de son rapport), l'obésité en
soi ne peut être considérée comme constitutive d'une invalidité.

5.2 La recourante soutient ensuite qu'en présence de trois avis médicaux
différents sur sa capacité résiduelle de travail - 50% selon le docteur
B.________, 60% selon le docteur E.________ et 100% selon la doctoresse
I.________ -, la juridiction cantonale n'était pas en mesure de trancher le
litige et aurait dû mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire afin de
départager les spécialistes.

5.2.1 En ce qui concerne l'état de santé de la recourante sur le plan
somatique, les premiers juges ont pris en considération tant le rapport du
docteur B.________ que celui de la doctoresse I.________. Ils ont apprécié
ces pièces médicales de manière circonstanciée et ont expliqué de façon
convaincante les raisons qui les portaient à suivre l'avis du médecin du SMR
plutôt que celui de son confrère B.________ ou, en tant qu'il s'agissait du
degré de capacité de travail retenu, du docteur E.________. En particulier,
ils ont relevé à juste titre que les conclusions du docteur B.________
étaient davantage fondées sur les limitations psychiques que physiques de la
recourante, alors qu'il ne disposait pas d'une évaluation psychiatrique (dont
il préconisait du reste la mise en oeuvre). Ainsi, l'expert rhumatologue
avait indiqué que le caractère modeste des lésions dégénératives constatées
ne permettaient pas à elles seules d'expliquer l'importance du syndrome
douloureux qui paraissait modulé par des éléments de fibromyalgie, mais
surtout par des éléments extra-vertébraux chez une patiente complètement
dépassée par les événements et qui orientait le médecin vers un diagnostic de
trouble somatoforme douloureux.

Diagnostiquant effectivement une telle atteinte, le docteur E.________ a
surtout mis en évidence un syndrome d'amplification des douleurs et des
difficultés d'ordre socio-culturel (très faible intégration sociale et
culturelle, absence de maîtrise du français), qui ne figurent pas au nombre
des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au
sens de l'art. 4 al. 1 LAI. A la lumière de cette appréciation psychiatrique,
le taux réduit de la capacité de travail dont disposait la recourante, selon
le rhumatologue, n'apparaissait donc pas convainquant, comme l'a retenu
l'autorité cantonale de recours. Les critiques émises par la recourante à
l'égard des conclusions de la doctoresse I.________, tirées d'une nécessaire
corrélation entre les aménagements du poste de travail et une réduction du
rendement, ne sont par ailleurs pas pertinentes.

5.2.2 Quant à l'appréciation de l'état de santé de la recourante du point de
vue psychique, la juridiction cantonale a considéré à juste titre - ce qui
relève d'une question de droit soumise au libre examen du Tribunal fédéral
(supra consid. 1.2 in fine) -, en se fondant en particulier sur le rapport du
psychiatre E.________, qu'on pouvait exiger de la recourante qu'elle
fournisse l'effort de volonté nécessaire pour réintégrer le processus de
travail et exerce une activité adaptée aux limitations fonctionnelles d'ordre
somatique (telles que décrites par la doctoresse I.________). Ce faisant, les
premiers juges ont pris en considération la jurisprudence (introduite par
l'ATF 130 V 352), selon laquelle l'administration ou (en cas de litige) le
juge est tenu, même en présence - comme en l'espèce - d'une expertise
psychiatrique remplissant pleinement les exigences relatives à la valeur
probante, d'examiner soigneusement s'il y a lieu d'admettre à titre
exceptionnel une incapacité de travail déterminante, au regard des critères
posés par la jurisprudence et compte tenu notamment de la présomption que les
troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par
un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1 et
4.2.2 p. 70 s., 131 V 49 consid. 1.2 p. 50, 130 V 352). Cet examen a conduit
la juridiction cantonale à nier toute incapacité de travail du point de vue
psychique également, malgré que le docteur E.________ ait fait état d'une
capacité résiduelle de 60% (au moins). Aucun des critères particuliers
dégagés par la jurisprudence en l'absence d'une comorbidité psychiatrique
importante n'étaient en effet réalisés.

Les arguments de la recourante qui visent à démontrer le contraire ne sont
pas fondés. Ainsi, les douleurs qu'elle invoque à titre d'affection
corporelle chronique font partie de la symptomatologie propre au trouble
somatoforme et ne relèvent pas d'une atteinte somatique indépendante. Au
demeurant, le syndrome lombaire et les troubles dégénératifs diagnostiqués
par la doctoresse I.________ ont été qualifiés de discrets (cf. rapport
médical du 3 août 2006). Au regard du déroulement de ses journées et des
relations qu'elle entretient avec sa famille, on ne peut en outre retenir une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. On ne
voit pas non plus, en l'absence d'éléments relevés par le docteur E.________
à ce sujet, qu'il existe chez la recourante une source de conflit
intra-psychique permettant d'expliquer la persistance du syndrome douloureux
jusqu'à une totale interruption de toute activité lucrative. On ne saurait,
enfin, parler d'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes
aux règles de l'art en dépit de l'attitude coopérative de la personne
assurée, dès lors que le psychiatre a retenu que la recourante ne
s'impliquait pas positivement dans un traitement, se contentant de démontrer
sa souffrance et sa détresse.

S'ajoute encore à l'absence des critères déterminants, le fait que l'assurée
présente un syndrome d'amplification des symptômes (cf. rapport du docteur
E.________, ch. 4) et une tendance à exagérer nettement ses douleurs (cf.
rapport de la doctoresse I.________, p. 4 et 6), ce qui permet de conclure,
en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à
des prestations d'assurance (ATF 131 V 49 consid. 1.2 p. 50).

5.2.3 En conséquence de ce qui précède, il n'y pas lieu de s'écarter de
l'appréciation qu'a faite la juridiction cantonale des pièces médicales au
dossier en retenant que la recourante ne subissait pas d'incapacité de
travail dans une activité adaptée. Par ailleurs, comme les données médicales
au dossier apparaissaient suffisantes pour se forger une conviction, on ne
saurait reprocher aux premiers juges d'avoir manqué de mettre en oeuvre une
expertise pluridisciplinaire (voir aussi sur l'appréciation anticipée des
preuves, ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Il en découle
également que la conclusion subsidiaire de la recourante, visant au renvoi de
la cause à  l'intimé pour instruction complémentaire, doit être rejetée.

5.3 Enfin, les griefs soulevés par la recourante en ce qui concerne le taux
d'invalidité retenu par la juridiction cantonale de recours doivent être
écartés. Il est vrai que les premiers juges n'ont pas chiffré précisément le
résultat auquel ils sont parvenus en prenant en compte à titre de revenu sans
invalidité soit le salaire obtenu par la recourante auprès de C.________
(pour un plein temps), soit, dans l'hypothèse où ce salaire comportait un
élément social, le revenu tiré de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS). On peut cependant déduire de leur raisonnement et des
chiffres fixés pour les deux éléments de la  comparaison (salaire mensuel
sans invalidité [3'873 fr., respectivement 2'300 fr.] et avec invalidité
[2'905 fr. compte tenu d'un abattement de 25%]) que le degré d'invalidité
retenu (25% au maximum) est inférieur à 40% et n'ouvre donc pas le droit à
une rente. Le calcul présenté par la recourante ne permet pas de remettre en
cause les constatations de la juridiction cantonale sur ce point. Ce calcul
repose, d'une part, sur une inversion des données déterminantes dont elle se
prévaut (la comparaison des revenus relevant de la formule suivante: [revenu
sans invalidité - revenu d'invalide] x 100/revenu sans invalidité). Il se
fonde d'autre part sur une incapacité de travail de 60% qui ne peut être
retenue en l'espèce (supra consid. 5).

6.
En conséquence de ce qui précède, il apparaît que l'évaluation de
l'invalidité de la recourante compte tenu d'une appréciation de son état de
santé sur le plan somatique et psychiatrique conduit à retenir un degré
d'invalidité inférieur à 40%. Les conditions d'une reconsidération de la
décision initiale de l'intimé étaient donc remplies et l'office AI était
fondé à nier pour l'avenir le droit de la recourante à une demi-rente
d'invalidité. Partant, le recours est mal fondé.

7.
La procédure est onéreuse (art. 65 al. 4 let. a LTF). La recourante a
toutefois sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, en requérant la
dispense des frais judiciaires et la désignation d'un avocat d'office. Etant
donné que A.________ en remplit les conditions (art. 64 al. 1 LTF), il y a
lieu de lui accorder l'assistance judiciaire. Elle est cependant rendue
attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du tribunal, si elle
devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 64 al. 4).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice de 500 fr. sont mis à la charge de A.________, mais sont
provisoirement pris en charge par la caisse du Tribunal fédéral.

3.
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires de Me Claude Brügger,
avocat à Tavannes, sont fixés à 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur
ajoutée) pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du
Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura, Chambre des assurances et à l'Office fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 25 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: p. la Greffière: