Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 453/2007
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9C_453/2007

Arrêt du 6 septembre 2007
IIe Cour de droit social

M. le Juge Lustenberger, Juge présidant.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

D. ________,
recourante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du
29 mai 2007.

Considérant en fait et en droit:
que par acte daté du 4 juillet 2007, D.________ a déclaré recourir contre un
jugement du Tribunal administratif fédéral du 29 mai 2007, rendu dans la
cause l'opposant à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger;

que par lettre du 10 juillet 2007, le Tribunal fédéral a rappelé à la
recourante les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit
public et l'a rendu attentive au fait que son écriture ne satisfaisait pas
aux exigences requises;

qu'il l'a également informée qu'elle pouvait remédier à cette irrégularité
avant l'expiration du délai de recours;

que D.________ n'a pas complété son écriture;

qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être
rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signés;

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);

qu'en l'occurrence, l'acte du 4 juillet 2007 ne contient pas de motivation ni
de conclusions, de sorte qu'il ne constitue pas un recours recevable devant
le Tribunal fédéral;

qu'au vu de l'irrecevabilité manifeste du recours, il n'y a pas lieu de
donner suite à la demande d'assistance judiciaire de la recourante - dont il
n'apparaît pas qu'elle aurait été incapable de compléter son écriture -, dans
la mesure où la requête tendrait à la désignation d'un avocat d'office;

qu'il convient de renoncer à percevoir des frais (art. 66 al. 1, deuxième
phrase LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle
porte sur la dispense de verser une avance de frais, est sans objet,

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, le Juge présidant la IIe Cour de
droit social prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif
fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: La Greffière: