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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 449/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_449/2007

Arrêt du 28 juillet 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.

Parties
V.________,
recourant, représenté par Me Laurent Schmidt, avocat, rue des Vergers 4, 1950
Sion,

contre

Office cantonal AI du Valais,
avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 4 juin 2007.

Faits:

A.
V.________, né en 1957, maneuvre dans le bâtiment, souffre principalement de
lombalgies depuis 2001 et a été opéré d'une hernie discale L5-S1 en novembre
2001 ainsi que L4-L5 en avril 2002. Il s'est annoncé à l'assurance-invalidité
le 13 janvier 2003. L'Office cantonal AI du Valais (OAI), est arrivé à la
conclusion que le requérant ne présentait pas d'incapacité de travail de longue
durée et qu'il pouvait travailler à plein temps dans une activité légère,
adaptée à l'état de son dos. Par décision du 19 août 2004, il lui a dès lors
refusé toutes prestations.

L'assuré a subi une troisième intervention chirurgicale à la colonne vertébrale
le 20 septembre 2005, s'est annoncé une nouvelle fois à l'assurance-invalidité
le 17 octobre 2005 et a été examiné par le médecin du Service médical régional
de l'AI (SMR) le 17 août 2006. Sur la base de ces constatations médicales ainsi
que d'éléments de nature économique, l'OAI a confirmé son refus d'allouer des
mesures d'ordre professionnel par décision du 5 décembre 2006 et, par décision
du 2 février 2007, a mis l'assuré au bénéfice d'une rente entière d'invalidité
du 1er mars au 30 juin 2006, le taux d'invalidité n'atteignant plus que 13 %
au-delà de cette dernière date.

B.
Le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a été saisi de deux
recours contre ces décisions, dans lesquels l'assuré concluait à la mise au
bénéfice de mesures d'ordre professionnel et à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l'administration pour nouvelle décision. Les 3 et 10 avril 2007, le recourant a
en outre déposé au Tribunal, de sa propre initiative, le rapport d'une
évaluation effectuée le 16 février 2007 par la Coordination régionale pour
l'emploi (COREM) et un rapport opératoire du 20 février 2007, établi par le
docteur M.________ de la Clinique X.________.
Par jugement du 4 juin 2007, après avoir joint les deux causes, le Tribunal
cantonal a rejeté les deux recours et confirmé les décisions entreprises.

C.
V.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce
jugement dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi du dossier au
Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
L'OAI conclut principalement au rejet du recours et, à titre subsidiaire, dans
la mesure où il serait admis pour violation du droit d'être entendu, à ce que
les frais et dépens soient mis à la charge de l'Etat du Valais. L'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige a pour objet le taux d'invalidité de l'assuré, notamment son droit à
un reclassement professionnel et/ou à une rente d'invalidité au-delà du 30 juin
2006, singulièrement le point de savoir si le refus de ces prestations est la
conséquence d'une violation du droit d'être entendu imputable à la juridiction
cantonale.
Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95
let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF),
n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de
l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Le Tribunal
fédéral fonde son jugement sur les faits retenus par la juridiction de première
instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF).

2.
Le recourant soulève le grief de violation de son droit d'être entendu et
soutient que le jugement entrepris n'est pas suffisamment motivé. En
particulier, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en
considération un rapport de la COREM du 16 février 2007. Selon ce rapport,
l'assuré n'était pas en mesure de rester plus de 10 minutes dans la même
position, est uniquement capable de travailler dans une structure protégée et
présente, dans un environnement adapté, une capacité de travail d'environ 50 %
sur toute la journée.

2.1 Le Tribunal fédéral examine librement le grief tiré d'une violation du
principe du droit d'être entendu, lequel découle de l'art. 29 al. 2 Cst. et,
pour la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux en matière
d'assurances sociales, des règles énoncées à l'art. 61 LPGA. En particulier,
selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des
parties les faits déterminants pour la solution du litige, administre les
preuves nécessaires et les apprécie librement. Cette disposition prévoit ainsi
le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a p.
352) et le devoir de la juridiction cantonale de procéder à une appréciation
complète, rigoureuse et objective des preuves (ATF 132 V 393 consid. 4.1 p.
400). D'autre part, l'art. 61 let. h LPGA dispose que le jugement contient les
motifs retenus et prévoit ainsi le droit d'exiger une décision motivée (ATF 129
I 232 consid. 3.2 p. 236).
La violation du droit d'être entendu (sur cette notion en corrélation avec
l'administration de preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, 119 Ib 492
consid. 5b/bb p. 505 sv.) dans le sens invoqué par l'intéressé est une question
qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise
appréciation des preuves.

2.2 Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie
la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b et les arrêts cités), les faits survenus postérieurement, et qui ont
modifié cette situation, devant normalement faire l'objet d'une nouvelle
décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence), sauf s'ils
sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer
l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et
les arrêts cités).

3.
3.1 Le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir examiné le
contenu du rapport établi par la COREM le 16 février 2007, lequel avait pour
objet l'observation du comportement et des attitudes de l'assuré ainsi qu'une
vérification de son aptitude au placement. Il allègue que, dans la mesure où le
contenu de ce rapport concerne sa capacité de travail, les premiers juges ont
omis d'instruire une pièce fondamentale. A son avis, le Tribunal aurait dû la
prendre en considération et administrer ce moyen de preuve dans le cadre de
l'instruction de la cause, même s'il n'existait pas lors de la prise de la
décision litigieuse, puisqu'il concerne une mesure qui avait débuté avant cette
date et se rapporte ainsi à la situation de l'assuré au moment déterminant pour
la décision de l'OAI. En outre, le recourant fait valoir que l'autorité
judiciaire de première instance n'a fourni aucune motivation expliquant son
refus d'entrer en matière sur ce moyen de preuve, pourquoi ce rapport ne serait
pas pertinent ou encore pourquoi il n'aurait en rien influencé la décision
litigieuse. Il lui reproche dès lors d'avoir violé son droit d'être entendu et
le droit d'obtenir une décision suffisamment motivée.

3.2 Il est vrai que, dans son jugement, le Tribunal cantonal n'a pas
expressément exposé les raisons pour lesquelles il n'a pas pris en
considération le rapport en question. Il a cependant expliqué que, dans la
mesure où l'office intimé n'était pas en possession du rapport de la COREM du
16 février 2007, pièce subséquente aux décisions rendues par l'administration
le 5 décembre 2006 et le 2 février 2007, le grief selon lequel ce rapport
aurait dû être pris en considération n'est pas recevable. Il a également exposé
que l'on ne saurait reprocher à l'OAI de ne pas avoir pris contact avec
l'assuré juste avant de se prononcer, dans la mesure où il appartient en
premier lieu à celui-ci - en vertu de son devoir de collaborer activement à
l'instruction de la cause - d'informer l'assurance d'un fait qu'elle ne pouvait
deviner, à savoir qu'une évaluation de ses possibilités de travail avait été
effectuée par la COREM le 16 février 2007. Et au consid. 5b (page 7) de l'arrêt
cantonal, les premiers juges ont ajouté à cet égard que - selon la
jurisprudence (arrêt du tribunal fédéral du 28 octobre 2002, I 674/01) - une
telle évaluation des capacités fonctionnelles liées au travail (ECFLT) ne
fournit pas d'indications décisives. Enfin, les premiers juges ont encore
expliqué que, dans le cas d'espèce, l'OAI avait déjà relevé qu'une nouvelle
intervention chirurgicale était prévue en printemps 2007. A cet égard, la
juridiction cantonale a constaté que cette intervention était postérieure aux
décisions entreprises et a jugé qu'elle échappait à son pouvoir d'examen.

3.3 Compte tenu de ce qui précède, la juridiction cantonale a suffisamment
motivé les raisons pour lesquelles elle s'est fondée sur l'état de fait
existant au moment où les décisions litigieuses ont été prises et pourquoi le
rapport de la COREM du 16 février 2007 ne pouvait pas être pris en
considération, voire changer son appréciation correcte des faits pertinents.
Dès lors, elle n'a pas commis une violation du droit d'être entendu et n'a pas
violé le droit de l'intéressé d'obtenir une décision suffisamment motivée.

4.
4.1 Le recourant ne soulève aucun grief à l'encontre du jugement entrepris
quant au litige au fond. En particulier, il ne fait pas valoir que les faits
effectivement retenus auraient été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation
avec l'art. 97 LTF).

4.2 L'autorité judiciaire cantonale a constaté, en se fondant sur l'ensemble
des documents médicaux et d'ordre économique déterminants, que l'assuré ne
pouvait plus poursuivre son activité de maneuvre dans le bâtiment en raison de
la présence de lombalgies et de blocages lombaires récidivants (sans déficit
neurologique, malgré trois interventions chirurgicales pour hernies discales),
mais que selon une expertise médicale établie par le SMR (rapport du docteur
K.________ du 24 août 2006), il était à même de travailler à 100 % dans une
activité adaptée et présentait un taux d'invalidité de 16 %. Selon la
juridiction cantonale, l'expertise du docteur K.________ avait dès lors pleine
valeur probante en ce qui concerne tant la mise en oeuvre des mesures d'ordre
professionnel que la suppression de la rente à partir du 30 juin 2006.

4.3 Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu
que, sur la base de l'état de fait déterminant au moment des décisions
litigieuses, les conditions requises pour l'octroi de prestations d'assurance
n'étaient pas réunies.

5.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
1ère phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500.- fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini