Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 448/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_448/2007

Arrêt du 20 mars 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
T.________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Huguenin, avocat, passage Max.-Meuron
1, 2000 Neuchâtel,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du
5 juin 2007.

Faits:
A.
Le 14 novembre 2003, T.________, enseignant de profession, a présenté une
demande de prestations de l'assurance-invalidité, en invoquant souffrir de
problèmes lombaires et cervicaux, ainsi que de dépression. Au cours de
l'instruction menée par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel (ci-après: office AI), le docteur E.________, médecin traitant, a
diagnostiqué une épilepsie, un trouble affectif bipolaire, un trouble de la
personnalité, une consommation abusive d'alcool périodique, un syndrome
douloureux vertébral chonique sur cyphoscoliose sévère et des infections
respiratoires hautes à répétition. Il indiquait que son patient, qui avait
présenté un état dépressif grave en 1994 et cessé son activité d'instituteur à
cette date, ne pouvait plus enseigner en raison des problèmes liés au trouble
bipolaire et au trouble de la personnalité, ni exercer une activité physique en
raison d'une nette faiblesse de la colonne vertébrale (rapport du 4 mars 2004).

Après avoir chargé le docteur B.________, psychiatre et psycho-thérapeute,
d'une expertise, l'office AI a rendu une décision (le 23 février 2005) par
laquelle il a refusé toute prestation à l'assuré. Saisi d'une opposition de
celui-ci, il l'a rejetée par décision du 17 août 2006.
B.
Statuant le 5 juin 2007 sur le recours formé par l'assuré contre la décision
sur opposition, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel l'a rejeté.
C.
T.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement
cantonal, dont il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il
conclut principalement à ce qu'une expertise pluridisciplinaire soit ordonnée;
à titre subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause au Tribunal
administratif pour qu'il procède en ce sens.

Le Tribunal fédéral a renoncé à un échange d'écritures.

Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue sur la
base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut
rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
1.2 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au
pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 ss (en
relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31
décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de
fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de
l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement
en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations
relatives à l'existence d'une atteinte à la santé, de même que l'appréciation
de la capacité de travail de l'assuré et du caractère exigible de l'exercice
d'une activité lucrative adaptée relèvent d'une question de fait et ne peuvent
être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398).
2.
Les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris portant sur les frais et
dépens en instance cantonale, ainsi que sur l'octroi de l'assistance judiciaire
ont fait l'objet d'un jugement en révision du Tribunal administratif
neuchâtelois, rendu le 20 juillet 2007. Compte tenu des conclusions et de la
motivation du recours, T.________ s'en prend au jugement sur le fond et non aux
droits accessoires concernant les frais et les dépens et leur répartition, sur
lesquels porte le dispositif du jugement du 20 juillet 2007. En instance
fédérale, seul est litigieux le droit du recourant à une rente de
l'assurance-invalidité, singulièrement l'existence d'une atteinte à la santé
entraînant une incapacité de gain au sens des art. 7 et 8 al. 2 LPGA (dans leur
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, applicable en l'espèce [ATF 130 V
329]). A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les règles
légales et la jurisprudence applicables au présent cas. Il suffit d'y renvoyer.
3.
Invoquant tour à tour une constatation manifestement inexacte et incomplète des
faits pertinents, une violation de l'obligation de motivation et une violation
de la maxime inquisitoire, le recourant reproche aux premiers juges de s'être
fondés sur l'expertise du docteur B.________ dont il qualifie les constatations
de "hâtives" et "incomplètes", ainsi que d'avoir omis à tort de compléter
l'instruction par des investigations concernant son état de santé physique.
3.1 Lorsque le recourant s'en prend, comme en l'espèce, à l'appréciation des
preuves par l'autorité judiciaire cantonale et à l'établissement des faits, la
décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens
et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raisons sérieuses, de
tenir compte d'un moyen de preuve important propre à modifier la décision
attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des
déductions insoutenables (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40, 118 Ia 28 consid. 1b
p. 30).
3.2 Suivant les conclusions du docteur B.________ du 1er juillet 2004, la
juridiction cantonale a constaté que le recourant ne présentait pas d'atteinte
psychique importante qui limiterait sa capacité de travail dans sa profession.
Sur le plan somatique, elle a retenu qu'aucun des médecins consultés n'avait
conclu à une incapacité de travail en raison de troubles physiques, le docteur
E.________ n'ayant mentionné qu'un empêchement d'effectuer un travail physique
à cause de problèmes dorso-lombaires sans mentionner une incapacité de travail
y relative dans la profession d'enseignant. Aussi, la juridiction cantonale
a-t-elle considéré que le refus de prestations prononcé par l'intimé était
conforme au droit.
3.3 Les griefs soulevés par le recourant à l'encontre du jugement entrepris,
par lesquels il vise à substituer sa propre appréciation des preuves à celle
des premiers juges, ne sont pas pertinents. Contrairement à ce qu'il allègue,
le docteur B.________ a procédé à une appréciation complète et soignée de la
situation sur le plan psychiatrique. En particulier, dans son expertise du 1er
juillet 2004, le psychiatre a dûment expliqué les raisons pour lesquelles il ne
pouvait retenir les diagnostics de trouble bipolaire posé par le docteur
A.________ de l'Hôpital X.________ (rapport du 15 juillet 1996) et de trouble
de la personnalité mentionné par le médecin traitant, ni aucune autre affection
psychique. Puisque cette divergence a été clairement discutée, on ne saurait
reprocher à l'expert d'avoir "négligé" ou "sous-estimé" certains aspects de la
situation ou conclure à l'absence de valeur probante de son rapport, comme le
fait en vain le recourant. Quant à la soi-disant contradiction à indiquer "des
difficultés d'adaptation à un environnement professionnel" sans en tirer de
conséquences sur la capacité de travail, elle relève d'une lecture tronquée de
l'expertise, dès lors que le docteur B.________ précise que cette restriction
ne relève pas de l'ordre strictement médical.

De son côté, la juridiction cantonale a expliqué les motifs pour lesquels elle
a fait siennes les conclusions du docteur B.________ et s'est écartée de l'avis
du docteur E.________ (en se référant à la jurisprudence relative à la
différence entre mandat de soins et mandat d'expertise), de sorte que la
critique tirée du défaut de motivation tombe à faux. Sur ce point, le recourant
se limite en réalité à exposer que la motivation ne le satisfait pas parce que
les premiers juges ont suivi l'avis de l'expert mandaté par l'intimé.

Quant à la constatation de l'autorité cantonale de recours selon laquelle le
recourant ne présente pas d'incapacité de travail sur le plan physique, si elle
peut être précisée en ce sens qu'elle se rapporte à la capacité de travail de
l'assuré dans sa profession d'enseignant, elle n'apparaît pas manifestement
inexacte ou contraire au droit. Le docteur E.________ a en effet mentionné des
restrictions dues aux dorso-lombalgies en relation avec un travail physique
uniquement (rapports des 4 mars et 29 avril 2004). En conséquence, dès lors
qu'ils ont constaté en tenant compte de l'ensemble des pièces médicales au
dossier que le recourant n'était pas limité dans l'exercice de son activité
d'enseignant, les premiers juges n'avaient pas à ordonner de plus amples
mesures d'instruction (voir aussi sur l'appréciation anticipée des preuves, ATF
122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c).
3.4 Compte tenu de ce qui précède, le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless