Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 443/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_443/2007

Arrêt du 14 mars 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
D.________,
recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, case postale 5715, 1211
Genève 11,

contre

Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et Canton de Genève du 29 mai 2007.

Faits:
A.
D.________, née en 1952, travaillait en qualité d'employée d'exploitation pour
le compte de la société X.________ SA. Un faux mouvement survenu le 23 mai 2002
sur son lieu de travail a provoqué l'apparition de cervicalgies importantes qui
l'ont contrainte à cesser définitivement son activité quelques jours plus tard.
Le 3 octobre 2002, elle a subi une cure de hernie discale C5-C6.
Le 10 juin 2003, D.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Procédant à l'instruction de la cause, l'Office
genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a recueilli des
renseignements médicaux auprès des différents médecins consultés par l'assurée
(rapports des docteurs M.________ des 29 août 2003 et 25 mai 2005, S.________
des 6 avril 2004 et 16 février 2005, P.________ du 14 mai 2004, B.________ du
11 avril 2005 et O.________ des 21 novembre 2005, 29 avril et 5 juillet 2006).
L'office AI a également mis l'assurée au bénéfice d'une mesure d'orientation
professionnelle auprès du Centre Y.________. Débuté le 13 mars pour durer
initialement jusqu'au 11 juin 2006, le stage a été interrompu dès le 21 mars
pour des raisons médicales.
Par décision du 13 décembre 2006, l'office AI a alloué à l'assurée une
demi-rente d'invalidité à compter du 1er mai 2003, fondée sur un degré
d'invalidité de 55 % déterminé sur la base d'une capacité résiduelle de travail
de 50 % dans une activité adaptée.
B.
Par jugement du 29 mai 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assurée contre
la décision de l'office AI du 13 décembre 2006.
C.
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut, à
titre principal, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et,
subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal des assurances
sociales pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:
1.
1.1 Aux termes de l'art. 95 let. a LTF, le recours en matière de droit public
peut être formé notamment pour violation du droit fédéral, lequel comprend les
droits fondamentaux des citoyens (cf. art. 106 al. 2 in initio LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être
limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de
l'autorité précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue
à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont
la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son
raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance
(art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La
partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont
réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
1.2 Le litige porte sur le droit à une rente de l'assurance-invalidité. Les
principes relatifs au pouvoir d'examen en cas d'évaluation de l'invalidité
développés dans l'ATF 132 V 393 (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version
en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour
distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en
principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question
qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces
principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte
à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une
question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF
132 V 393 consid. 3.2 p. 398).
1.3 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la
jurisprudence applicables en matière d'évaluation de l'invalidité, de sorte
qu'il suffit d'y renvoyer.
2.
Les griefs invoqués par la recourante ne sont pas de nature à démontrer que le
Tribunal cantonal des assurances sociales aurait violé le droit fédéral ou
établi les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
fédéral.
2.1
2.1.1 Sur le plan formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit
d'être entendue pour défaut de motivation du jugement entrepris sur certains
points.
2.1.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le
devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse
la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels
il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a
ainsi pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter
aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p.
445 et les références).
2.1.3 En l'occurrence, si la motivation du jugement entrepris peut certes
paraître brève à certains égards, elle permet néanmoins de comprendre
parfaitement quels éléments ont été retenus et pourquoi ils l'ont été. On ne
saurait dès lors reprocher au Tribunal cantonal des assurances sociales d'avoir
violé le droit d'être entendue de la recourante. En réalité, en tant que
celle-ci reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas motivé son refus de
ne pas tenir compte de différents éléments pertinents pour la solution du
litige, le grief se confond avec celui d'arbitraire dans la constatation des
faits et l'appréciation des preuves et sera examiné sous cet angle.
2.2
2.2.1 Sur le fond, la recourante reproche au Tribunal cantonal des assurances
sociales d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en
s'appuyant sur un dossier médical incomplet pour statuer sur son cas. Les
troubles neurologiques et fonctionnels dont elle souffrait incontestablement et
qui l'empêchaient totalement de travailler n'avaient pas été pris en compte et,
dans ce contexte, les premiers juges avaient refusé à tort de procéder à une
expertise pluridisciplinaire et à l'audition de l'un de ses médecins, le
docteur B.________.
2.2.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal des assurances a procédé à une
appréciation consciencieuse des preuves et expliqué de façon convaincante les
raisons qui l'ont conduit à retenir l'existence d'une capacité résiduelle de
travail de 50 % et à renoncer à la mise en oeuvre de mesures d'instruction
complémentaires. Il a considéré d'une part que si les cervicalgies mises en
évidence par les docteurs S.________ et M.________ empêchaient la recourante de
reprendre l'activité qu'elle avait exercée jusqu'alors, elles lui permettaient
néanmoins d'exercer une activité adaptée à 50 %. Il a estimé d'autre part que
dans la mesure où la symptomatologie présentait une composante fibromyalgique,
celle-ci n'influait pas sur la mise en valeur de la capacité résiduelle de
travail de la recourante.
2.2.3 Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au
Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves
administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par
l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi
les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de
procédure. En l'occurrence, l'argumentation de la recourante se résume, pour
l'essentiel, à alléguer que les premiers juges auraient ignoré l'existence de
troubles neurologiques et fonctionnels incontestables. Pour fonder son point de
vue, la recourante semble principalement s'appuyer, bien que cela ne soit pas
explicite, sur le rapport établi par le docteur B.________ le 11 avril 2005. A
l'issue d'une unique consultation et sur la base des limitations subjectives
rapportées par la recourante (douleurs généralisées, troubles du sommeil,
troubles de la concentration et de la mémoire, colon spastique, grande fatigue,
difficultés à avoir une activité suivie durant plus d'une heure), ce médecin a
posé, à l'instar des docteurs M.________ et P.________, le diagnostic de
fibromyalgie, à l'exclusion de tout autre diagnostic, neurologique en
particulier. La fibromyalgie est une affection à l'étiologie incertaine
caractérisée par une douleur généralisée et chronique du système
ostéo-articulaire qui s'accompagne généralement d'une constellation de
perturbations essentiellement subjectives (telles que fatigue, troubles du
sommeil, sentiment de détresse, céphalées, manifestations digestives et
urinaires d'allure fonctionnelle). Le diagnostic de fibromyalgie ne renseigne
toutefois pas sur l'intensité des douleurs ressenties par la personne
concernée, ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu'on peut poser dans un
cas concret. C'est pourquoi le Tribunal fédéral a estimé, en l'état actuel des
connaissances, qu'il se justifiait, sous l'angle juridique, d'appliquer par
analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles
somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant
d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65). Se fondant sur les renseignements ressortant
des pièces médicales recueillies en cours de procédure, le Tribunal cantonal
des assurances sociales a procédé à une analyse de la situation, conformément
aux règles posées par la jurisprudence, et admis, malgré les troubles
fonctionnels liés au syndrome fibromyalgique, le caractère exigible d'un effort
de volonté de la part de la recourante en vue de surmonter ses douleurs et de
se réinsérer dans un processus de travail. La nature des critiques portées par
la recourante devant le Tribunal fédéral ne permettent pas de remettre en cause
le bien-fondé de cette appréciation. A cet égard, on ne voit pas très bien - et
la recourante ne l'explique pas - quels éléments nouveaux l'audition du docteur
B.________, qui n'a vu la recourante qu'à une seule reprise, aurait pu
apporter.
2.2.4 Le principe inquisitoire n'est pas absolu dans le domaine des assurances
sociales. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF
130 I 183 consid. 3.2). Il n'est ainsi pas suffisant de prétendre qu'un assuré
souffre d'une affection présentant un caractère dégénératif pour justifier la
mise en oeuvre régulière par l'administration de mesures d'instruction visant à
vérifier son évolution. En l'absence d'éléments objectivement vérifiables
attestant l'existence de troubles neurologiques ou une aggravation de l'état de
santé de la recourante, et, partant, semant le doute sur le bien-fondé des
renseignements médicaux sur lesquels la juridiction cantonale s'est appuyée ou
sur l'appréciation que celle-ci en a faite, on ne saurait reprocher aux
premiers juges de n'avoir pas ordonné, malgré la durée de la procédure
administrative, d'investigation médicale complémentaire.
3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera
les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 1ère
phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 14 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet