Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 430/2007
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9C_430/2007

Arrêt du 21 février 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

M.________,
recourante, représentée par Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate, avenue
Général-Guisan 26,
1800 Vevey,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du
22 mai 2007.

Faits:

A.
M.________, née en 1965, travaillait en qualité de femme de chambre pour le
compte de l'hôtel X.________. Souffrant de rachialgies chroniques diffuses,
elle a cessé d'exercer cette activité à la fin de l'année 2000 pour se
consacrer à la profession de chauffeur de taxi indépendant, à un taux
oscillant entre 40 et 50 %.
Le 2 novembre 2001, la prénommée a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Procédant à
l'instruction de la cause, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis du docteur K.________,
médecin traitant, lequel a fait état d'une capacité résiduelle de travail de
50 % (rapports des 1er décembre 2001 et 13 septembre 2002). Il a également
sollicité le point de vue de la doctoresse T.________, spécialiste en
rhumatologie, à laquelle l'assurée avait déjà été adressée pour avis en 1997.
Ce médecin a constaté que l'assurée se plaignait de rachialgies diffuses
persistantes qui rentraient dans le cadre de troubles statiques très modérés,
dans un contexte de maladie de Scheuermann au niveau dorsal. On retrouvait
également des douleurs au niveau de nombreux points caractéristiques de la
fibromyalgie dans un contexte de trouble du sommeil, de céphalées et de
fatigue persistante. La capacité de travail était de 50 % dans une activité
de femme de chambre, lourde et contraignante pour le rachis, tandis qu'elle
était entière dans l'activité de chauffeur de taxi. Dans une activité
adaptée, sans port répété de charges supérieures à 10 kilos, qui autorise
l'alternance des positions assise et debout et qui ne comprend pas le
maintien de postures défavorables pour le tronc, il n'y avait pas
d'incapacité de travail (rapport du 7 janvier 2004). Par décision du 30
juillet 2004, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assurée.
A la suite de l'opposition formée par M.________ contre cette décision,
l'office AI a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur
B.________, médecin oeuvrant au sein du service de psychiatrie adulte de
l'hôpital Y.________. Ce médecin a retenu le diagnostic de trouble
somatoforme indifférencié ainsi que celui, sans répercussion sur la capacité
de travail, d'anxiété généralisée; l'ensemble des limitations présentées par
l'assurée, qu'elles soient d'origine physique ou psychique, réduisait la
capacité de travail de 25 %, auxquels s'ajoutait une diminution de rendement
de 25 % (rapport du 4 juillet 2006). Considérant que le degré de capacité de
travail retenu dans cette expertise reposait sur des considérations
rhumatologiques - en contradiction avec les conclusions de la doctoresse
T.________ - et non psychiatriques, l'office AI s'en est tenu à l'avis de ce
dernier médecin et a, par décision du 10 octobre 2006, rejeté l'opposition de
l'assurée.

B.
Par jugement du 22 mai 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 10
octobre 2006.

C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont elle demande l'annulation. A titre principal, elle conclut à la
constatation de l'existence d'une incapacité de travail et au renvoi de la
cause à la juridiction cantonale pour fixer le degré d'invalidité et la
naissance du droit aux prestations. A titre subsidiaire, elle requiert le
renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire
et nouveau jugement.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
1.1 Aux termes de l'art. 95 let. a LTF, le recours en matière de droit public
peut être formé notamment pour violation du droit fédéral, lequel comprend
les droits fondamentaux des citoyens (cf. art. 106 al. 2 in initio LTF). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être
limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de
l'autorité précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF      - sanctionnée par l'irrecevabilité
des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1
let. b LTF) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs
invoqués. Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction
de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits
constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de
l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées faute de quoi un état de fait divergent
ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne
peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

1.2 Le litige porte sur le droit à une rente de l'assurance-invalidité. Les
principes relatifs au pouvoir d'examen en cas d'évaluation de l'invalidité
développés dans l'ATF 132 V 393 (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa
version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à
s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité
précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application
qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement en instance
fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité
cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de
l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être
contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398).

2.
En l'espèce, le Tribunal cantonal des assurances a procédé à une appréciation
consciencieuse des preuves et expliqué de façon convaincante les raisons qui
l'ont conduit à retenir, sur la base des rapports des docteurs T.________ et
B.________, que la recourante était en mesure d'exercer à plein temps une
activité adaptée à ses limitations. Compte tenu de son pouvoir d'examen
restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle
fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante
d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement
inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis
au mépris de règles essentielles de procédure. En affirmant que les
conséquences de son état de santé physique et psychique, en particulier de
ses douleurs, sur sa capacité de travail ont été méconnues et que c'est à
tort que l'octroi d'une rente d'invalidité lui a été refusée, la recourante
tente de substituer sa propre appréciation de la situation à celle des
médecins et de la juridiction cantonale. A défaut d'étayer ses critiques par
des éléments objectivement vérifiables susceptibles de semer le doute sur le
bien-fondé des renseignements médicaux sur lesquels la juridiction cantonale
s'est appuyée ou sur l'appréciation que celle-ci en a faite, la recourante ne
parvient pas à démontrer que la constatation de fait de la juridiction
cantonale serait manifestement inexacte, voire insoutenable. Dans la mesure
où la recourante ne remet au demeurant pas en cause les termes de la
comparaison des revenus effectuée par les premiers juges, le jugement
entrepris doit être confirmé.

3.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la
présente procédure (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet