Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 429/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_429/2007

Arrêt du 8 avril 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
G.________,
recourant,

contre

Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et Canton de Genève

Faits:

A.
Titulaire d'un diplôme de biologiste de l'Université X.________, G.________
bénéficiait d'indemnités de chômage depuis le 12 avril 2001 et dispensait
occasionnellement des cours pour le département Y.________. Il a été victime
d'un accident de la circulation routière le 1er mai 2002. Souffrant des
séquelles d'un traumatisme crânien, ainsi que de multiples fractures à la tête
et au bras droit, il a requis une «rééducation dans la même profession» auprès
de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI)
le 27 janvier 2003.

Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des
docteurs C.________ puis P.________, service de rééducation du département des
neurosciences cliniques de l'Hôpital Z.________, qui ont successivement suivi
le traitement de l'assuré. Ces praticiens ont diagnostiqué un status
post-traumatisme crânio-cérébral sévère, lésions axonales diffuses accompagnées
de troubles neurophysiologiques (anomie, troubles de la mémoire antérograde et
rétrograde), fractures complexes du massif facial et crânien ainsi que de
l'avant-bras droit (rapports des 16 juin 2003 et 16 novembre 2004).

La nature des lésions et troubles neurologiques observés n'est contestée par
personne. Si la lente évolution des premières a permis une récupération
fonctionnelle quasi complète (rapports des docteurs C.________ et O.________,
médecin d'arrondissement de la CNA, des 16 juin 2003 et 18 juillet 2006), tel
n'est pas le cas des seconds malgré une constante amélioration (rapports du
docteur C.________ des 14 avril, 16 juin et 28 juillet 2003). Se référant aux
examens et constatations de la psychologue L.________, spécialiste en
neuropsychologie et aphasiologie (rapport du 20 octobre 2004), le docteur
P.________ ne signalait plus de troubles de la mémoire; il notait cependant la
persistance d'une discrète anomie et de confusions lexicales; ces
disfonctionnements empêchaient la reprise de l'activité d'enseignant en
biologie, qui nécessitait la maîtrise d'un lexique vaste et précis, mais
permettaient l'enseignement des mathématiques, qui imposaient l'utilisation
d'une terminologie plus restreinte, à 100 % et sans restriction dès le 15
novembre 2004 (rapport du 16 novembre 2004). Diminué une première fois à 70-80
% pour tenir compte de l'avis du docteur T.________ (rapport 4 juillet 2005),
ce taux a été annulé rétroactivement au motif que l'intéressé ne possédait ni
les diplômes, ni la formation pédagogique nécessaires pour obtenir un
engagement fixe, le certificat de «formation en mathématiques de base pour
l'enseignement secondaire I genevois» obtenu en été 2004 n'étant pas suffisant
(rapport du docteur P.________ du 9 juin 2005). G.________ avait été autorisé
par le docteur C.________ à reprendre une activité, à mi-temps, dès le mois
d'octobre 2003 déjà (rapport du 28 juillet 2003).

Soutenu par le docteur P.________ (certificat du 27 juillet 2005), l'assuré a
entrepris une formation en physique (bachelor mineur) à compter du mois
d'octobre 2005.

L'office AI s'est encore procuré une copie du rapport d'expertise établi le 22
décembre 2005 par le docteur M.________, neurologue mandaté par la CNA, qui n'a
pas relevé de troubles de la mémoire ou du langage significatifs pouvant
interférer avec une activité dans l'enseignement.

Se fondant sur l'avis émis le 9 mai 2006 par le docteur A.________, service
médical régional AI pour la Suisse romande (SMR), l'administration a rejeté la
demande de l'intéressé dans la mesure où sa capacité de travail dans la
profession d'enseignant, y compris en biologie, était totale depuis le mois
d'avril 2003 (décision du 12 mai 2006 confirmée sur opposition le 30 juin
suivant).

B.
G.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal genevois
des assurances sociales concluant simultanément à la mise en oeuvre d'une
contre-expertise neuropsychologique et à l'octroi de mesures d'ordre
professionnel sous forme d'un reclassement dans une nouvelle profession. En
substance, il contestait les conclusions du docteur M.________ qu'il taxait de
partialité, d'imprécision et d'incompétence pour juger de l'aptitude à
enseigner contrairement aux docteurs C.________ et surtout I.________,
médecin-conseil du service de santé du personnel de W.________ (rapport du 15
juin 2005). A l'appui de ses griefs, il a produit à un rapport établi par la
psychologue B.________ le 6 novembre 2006.

Suite à leur comparution personnelle et à l'audition de l'expert (séances du 15
février 2007), les parties ont confirmé leur position (mémoires des 15 mars et
16 avril 2007).

La juridiction cantonale a débouté l'assuré (jugement du 30 mai 2007). Elle
considérait que le rapport d'expertise dont les conclusions quant à la capacité
d'enseigner les mathématiques ou la physique étaient partagées par la
psychologue L.________ et le docteur P.________ avait pleine valeur probante et
n'était pas remis en question par d'autres médecins tels que le docteur
C.________.

C.
L'intéressé a interjeté un recours en matière de droit public à l'encontre ce
jugement dont il a requis l'annulation. Il a conclu, sous suite de frais et
dépens, au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction
complémentaire et nouveau jugement.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écriture.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est donc pas limité par les
arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut
admettre un recours pour d'autres motifs que ceux allégués et rejeter un
recours en adoptant une autre argumentation que celle de l'autorité précédente
(ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il ne peut aller au-delà des conclusions
des parties (art. 107 al. 1 LTF). Eu égard à l'exigence de motivation prévue à
l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine que les griefs invoqués, pour autant que les
vices ne soient pas évidents. Il n'est pas tenu de traiter toutes les questions
juridiques qui se posent, comme le ferait une autorité de première instance,
lorsque celles-ci ne sont pas ou plus abordées devant lui.

Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en
considération. Aucun fait nouveau, ni preuve nouvelle ne peut être présenté à
moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 Pour l'essentiel, le recourant reproche à la juridiction cantonale de
s'être fondée exclusivement sur le rapport d'expertise qui, inexact et
lacunaire, concluait à une possible reprise à 100 % de l'activité
professionnelle et de n'avoir pas pris en considération l'ensemble des
documents médicaux, dont il reprend textuellement des passages, produits par
les praticiens qui l'avaient suivi depuis son accident et attesté une
incapacité totale de travail au moins jusqu'au mois de novembre 2004. Il
soutient encore que la mise en oeuvre d'une contre-expertise était nécessaire
pour vérifier l'impact dans la vie quotidienne des troubles neuropsychologiques
dont il souffre dès lors que, conscient que son travail pouvait être remis en
question, l'expert le suggérait et qu'il en allait de même du docteur
R.________, service de neurologie de l'Hôpital Z.________, dans une lettre
adressée à son père le 31 juillet 2006, l'autorité de première instance n'ayant
pas jugé utile de se prononcer sur ce point. Il fait enfin grief aux premiers
juges d'avoir assimilé les nombreux spécialistes et cliniciens consultés à des
médecins traitants et de s'être servis de cet argument pour écarter leur
opinion.

2.2 Au contraire de ce qu'affirme l'intéressé, on ne saurait voir dans le refus
de la juridiction cantonale de mettre en oeuvre une contre-expertise une
quelconque violation du droit fédéral. Celle-ci a procédé à une appréciation
anticipée des preuves exempte d'arbitraire (cf. consid. 5.2 non publié de
l'arrêt ATF 133 III 675 et les références). En effet, le docteur M.________ a
suggéré l'envoi d'une copie de son rapport aux médecins traitants pour que
ceux-ci tiennent compte du comportement négatoire du recourant à l'évocation
des probables répercussions de la consommation de produits stupéfiants sur les
troubles mnésiques allégués - sujet qui n'a jamais été abordé par les médecins
de l'Hôpital Z.________ qui en ignoraient vraisemblablement l'existence - et
des capacités observées, dans une situation proche de l'enseignement, à se
concentrer, à construire une argumentation précise, à rechercher les mots
adéquats voire percutants, à résister à des situations conflictuelles le
mettant en doute, etc. Il n'a jamais été question de réaliser une
contre-expertise, mais d'interpréter les résultats des tests pratiqués par le
département des neurosciences de l'Hôpital Z.________, obtenus lors d'examens
spécifiques et théoriques, et de les adapter à la vie courante. Il en va de
même de la lettre du docteur R.________ qui ne prend pas position sur la valeur
du travail de l'expert, mais invoque, d'une manière générale, ce qu'il envisage
comme la meilleure solution pour infléchir la position de l'office intimé, sans
pour autant que celui-ci ne soit obligé d'y souscrire. Ces éléments ne
permettent donc pas d'inférer quoi que ce soit d'utile quant à la nécessité ou
l'opportunité de réaliser un complément d'instruction. A ce propos, on
rappellera d'ailleurs que le docteur P.________ considérait le cas comme
stabilisé depuis le début de l'année 2004, que le docteur T.________ ne jugeait
pas nécessaire de mettre en oeuvre d'autres tests en été 2005 et que le docteur
M.________ ne conteste pas les conclusions de ses confrères, mais les adapte en
fonction des observations réalisées dans une situation conflictuelle concrète.

Ne viole pas plus le droit fédéral le fait d'assimiler le département des
neurosciences cliniques de l'Hôpital Z.________ à un médecin traitant. D'une
part, le rôle joué par celui-ci correspond bel et bien à celui d'un tel médecin
qui soigne son patient, le suit régulièrement et l'accompagne tout au long de
sa rééducation; ce travail diffère fondamentalement de celui du docteur
M.________ qui a été appelé, à un moment précis, pour donner son avis de
spécialiste sur un cas particulier. D'autre part, la juridiction cantonale n'a
pas profité de cette qualification pour écarter l'avis des praticiens de
l'Hôpital Z.________, mais a seulement estimé que leurs conclusions n'étaient
pas incompatibles avec celles de l'expert compte tenu du lien de confiance qui
les unit à leur patient.

2.3 Le fait d'avoir retenu une capacité totale de travail dans le métier
d'enseignant en mathématiques, physique et biologie ne peut pas plus être
considéré comme une constatation manifestement inexacte des faits. Il n'est en
effet pas insoutenable d'arriver à cette conclusion dès lors que les premiers
juges ne se sont pas exclusivement fondés sur le rapport d'expertise,
contrairement à ce que prétend l'intéressé, mais ont aussi utilisé les
renseignements fournis par le docteur P.________ et la psychologue L.________.
A cet égard, on relèvera que l'avis du docteur P.________ repose
essentiellement sur celui de la psychologue L.________, qui repose à son tour
sur des tests cliniques théoriques, tandis que l'opinion du docteur M.________
résulte notamment d'observations réalisées dans une situation conflictuelle
concrète, assimilable par les facultés lexicales, syntaxiques, mnésiques et
argumentaires devant être mobilisées à une situation d'enseignement et ayant
démontré des réactions adéquates sans que les troubles neuropsychologiques
diagnostiqués auparavant ne se manifestent. On ajoutera que les plaintes du
recourant, particulièrement ses craintes quant à son aptitude à assumer un
poste d'enseignant à temps complet, occupent une place importante dans les
conclusions du département des neurosciences cliniques de l'Hôpital Z.________
et prépondérante dans celles du docteur I.________. On notera enfin que
l'annulation avec effet rétroactif au jour de l'accident par le docteur
P.________ de la pleine capacité de travail attestée antérieurement n'est pas
motivée par des raisons médicales, mais par une formation professionnelle
insuffisante pour enseigner la branche désirée.

Le recours est donc en tous points mal fondé.

3.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Le recourant, qui succombe, doit en
supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF) et ne saurait prétendre de dépens (art.
68 LTF). Même si l'issue du procès avait été différente, il n'y aurait de toute
façon pas eu droit, les conditions cumulatives à l'octroi exceptionnel de
dépens à celui qui agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat
n'étant pas remplies (ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446; FamPra.ch 2006 p. 722
[arrêt 5C.271/2005 du 23 mars 2006, consid. 13 et les références]).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton