Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 427/2007
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


9C_427/2007

Arrêt du 5 février 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

B. ________,
recourant, représenté par Me Pascal Pétroz, avocat, avenue de Champel 24,
1206 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon,
1203 Genève,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et Canton de Genève du 24 mai 2007.

Faits:

A.
B. ________, né en 1956, a travaillé en qualité de manoeuvre de chantier
auprès de l'entreprise X.________ SA. Le 3 février 2001, il a été victime
d'un accident de la circulation au cours duquel il a subi un traumatisme
cervical. Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 5 novembre 2001, l'intéressé a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité.

Par décision du 12 juillet 2002, confirmée sur opposition le 27 mai 2003, la
CNA a supprimé à partir du 31 juillet 2002 les prestations versées à
B.________. Celui-ci a recouru contre cette décision devant l'instance
cantonale qui l'a débouté puis devant le Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lequel a admis son recours, annulé la décision de la CNA et renvoyé la
cause à cette dernière pour qu'elle mette en oeuvre une expertise
psychiatrique et rende une nouvelle décision (cf. arrêt du 27 octobre 2005; U
389/04).

Procédant à l'instruction de la demande du 5 novembre 2001, l'Office cantonal
de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OCAI) a recueilli
divers rapports médicaux et mis en oeuvre une mesure d'observation
professionnelle. Par décision du 14 mars 2005 confirmée sur opposition le 4
mai 2006, l'OCAI a rejeté la demande de prestations, motif pris que le degré
d'invalidité présenté par l'assuré (16 %) était insuffisant pour ouvrir droit
à une rente.

B.
Par écriture du 7 juin 2006, B.________ a recouru contre la décision sur
opposition de l'OCAI du 4 mai 2006 devant le Tribunal des assurances sociales
du canton de Genève, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité
dès le 1er novembre 2001. L'OCAI a conclu au rejet du recours. Interpellée
par le Tribunal des assurances, la CNA lui a adressé copie de sa (nouvelle)
décision du 13 septembre 2006 - par laquelle elle a mis un terme aux
prestations octroyées à partir du 31 juillet 2002 - ainsi que du rapport
d'expertise bi-disciplinaire du 27 juin 2006 du Centre d'expertise X.________
sur lequel était fondée la décision précitée. Les experts M.________
(spécialiste FMH en neurologie) et U.________ (spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie) n'ont constaté aucun déficit sur le plan neurologique.
L'examen général ne mettait en évidence que des contractures musculaires
douloureuses sans aucune limitation de la mobilité rachidienne. Sur le plan
psychique, ils ont fait état d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F 41.2)
léger dont l'évolution dépendait de la capacité de l'assuré à renoncer au
comportement dépendant dans lequel il s'était installé.

Invité à se déterminer, l'OCAI a indiqué par courrier du 20 octobre 2006 que
l'expertise de X.________ mentionnait clairement l'absence d'une atteinte à
la santé physique ou psychique susceptible d'expliquer une quelconque
incapacité de travail, y compris dans la profession de manoeuvre en bâtiment,
de sorte qu'il maintenait sa position quant au refus d'allouer une rente.
Dans sa réponse du 25 octobre 2006, B.________ a informé le Tribunal des
assurances qu'il avait formé opposition contre la décision de la CNA du
13 septembre 2006.

Par jugement du 24 mai 2007, le Tribunal des assurances a rejeté le recours
interjeté par B.________ contre la décision sur opposition de l'OCAI du 4 mai
2006.

C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont il demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er novembre 2001.

Le Tribunal fédéral a renoncé à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé
pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue
sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF)
et peut rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les
faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

1.2 Au regard de la réglementation sur le pouvoir d'examen prévue par la LTF,
il convient d'examiner sur la base des griefs soulevés dans le recours formé
devant le Tribunal fédéral si le jugement entrepris viole (notamment) le
droit fédéral dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et
de preuve (art. 95 let. a LTF), y compris une éventuelle constatation des
faits contraire au droit (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LTF). En revanche,
sous l'empire de la LTF, il n'y a pas lieu de procéder à un libre examen du
jugement attaqué sous l'angle des faits (sauf si le recours est dirigé contre
une décision concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de
l'assurance-accidents et de l'assurance militaire; art. 97 al. 2 LTF). De
même, n'y a-t-il pas à vérifier l'exercice par la juridiction cantonale de
son pouvoir d'appréciation sous l'angle de l'opportunité (selon les principes
développés dans l'ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81 en relation avec la version en
vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006 de l'art. 132 de la loi fédérale
d'organisation judiciaire [OJ], abrogée depuis).

1.3 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs
au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 ss (en
relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31
décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de
fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de
l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée
librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les
constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé,
la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question
de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V
393 consid. 3.2 p. 398).

2.
Les premiers juges ont retenu, de manière à lier le Tribunal fédéral, qu'au
vu des diagnostics retenus dans l'expertise bi-disciplinaire de X.________ du
27 juin 2006, la capacité de travail du recourant était complète dans une
activité adaptée, voire même dans son ancienne activité de manoeuvre. Dans la
mesure où le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir suivi
l'avis des médecins de X.________ et non ceux des médecins du Centre
Z.________ (du 2 octobre 2002) et du docteur E.________ (du 31 mars 2003), il
se plaint d'une violation de la libre appréciation des preuves et du devoir
qui en découle de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et
objective des rapports médicaux, en relation avec leur contenu. Ce grief -
lequel constitue une violation du droit - est infondé. En effet, la
juridiction cantonale a expliqué de façon circonstanciée pourquoi elle se
fondait en premier lieu sur les conclusions de l'expertise bi-disciplinaire
du 27 juin 2006, lesquelles étaient en outre confirmées par divers autres
rapports médicaux se trouvant au dossier. Contrairement à ce que prétend le
recourant, le rapport du Centre Z.________ ne fait pas état d'une incapacité
de travail persistante mais conclut que «du fait de la collaboration du
patient, de l'efficacité possible de l'association des thérapeutiques
actuelles et à venir, une réévaluation des possibilités d'un travail
n'occasionnant pas des efforts physiques lourds pourrait permettre à ce
patient de retrouver non seulement une capacité de travail mais également un
état de santé global physique et psychique meilleur». Quant au docteur
E.________, s'il atteste une incapacité de travail de 100 % dans le poste
d'ouvrier, il laisse ouverte la question quant à une éventuelle capacité de
travail du recourant dans une autre activité adaptée. On ne voit dès lors pas
en quoi ces avis médicaux, de surcroît antérieurs à l'expertise de
X.________, pouvaient remettre en cause cette dernière ou les autres avis
médicaux sur lesquels s'est fondée la juridiction cantonale. Le recourant
reproche en outre à la juridiction cantonale de ne pas avoir retenu que la
question d'un lien de causalité entre l'accident du 3 février 2001 et son
atteinte à la santé n'était pas déterminante. Cet argument est également
infondé dans la mesure où le tribunal cantonal a expressément précisé que
l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et la prise en charge de
ses conséquences sur la santé du recourant étaient sans pertinence dans le
contexte du droit à une rente en matière d'assurance-invalidité, l'examen de
cette problématique relevant de l'assurance-accident.

En conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits
retenus par la juridiction cantonale, ni de l'appréciation qu'elle en a
faite. Manifestement infondé, le recours doit être rejeté.

3.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés
par le recourant qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF en relation
avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz