Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 424/2007
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9C_424/2007

Arrêt du 12 octobre 2007
IIe Cour de droit social

M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

E. ________,
recourant,

contre

CSS ASSURANCES SA, Rösslimattstrasse 40,
6002 Lucerne,
intimée.

Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du
18 juin 2007.

Considérant en fait et en droit:
que par acte daté du 28 juin 2007, E.________ a déclaré recourir contre un
jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 juin 2007, par
lequel le Président du Tribunal a "écarté" son recours contre la décision sur
opposition rendue le 8 mai 2007 par la caisse-maladie CSS Assurance (auprès
de laquelle il est affilié au titre de l'assurance obligatoire des soins);

que par lettre du 2 juillet 2007, le Tribunal fédéral a rappelé au recourant
les conditions de recevabilité d'un recours et l'a rendu attentif que son
écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences requises;

qu'il l'a également informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant
l'expiration du délai de recours;

que dans ce délai, E.________ a fait parvenir au Tribunal fédéral deux
écritures complémentaires datées du 15 juillet 2007;

qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être
rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signés;

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);

qu'en l'occurrence les actes du 28 juin et 15 juillet 2007 contiennent des
considérations peu compréhensibles qui ne présentent aucun rapport avec le
litige qui porte, en instance fédérale, sur la recevabilité du recours formé
par E.________ devant l'autorité cantonale de recours;

qu'à défaut d'argumentation topique qui répondrait à la motivation retenue
par la juridiction cantonale (cf. ATF 123 V 335, 113 Ib 287) et de
conclusions, les écritures du recourant ne constituent pas un recours
recevable devant le Tribunal fédéral;

qu'en conséquence, le recours sera déclaré irrecevable sous suite de frais
(art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit social, vu l'art. 108
al. 1 let. b LTF, prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 12 octobre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: