Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 403/2007
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9C_403/2007

Arrêt du 19 décembre 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.

G. ________,
recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, av. du
Tribunal-Fédéral 1,
1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du
26 avril 2007.

Considérant en fait et en droit:
que G.________, née en 1968, infirmière de profession, opérée
d'impingement-arthrose des deux hanches en 1999, s'est annoncée à
l'assurance-invalidité le 15 avril 1999 en vue d'obtenir principalement une
rééducation dans la même profession et, à titre subsidiaire, une rente;
que par décision du 18 décembre 2000, l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) l'a mise au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité du 1er février 1999 au 30 septembre 2000, octroyée jusqu'au
début du reclassement professionnel;
que par décision du 20 mai 2005, confirmée sur opposition le 19 septembre
2006, l'OAI a nié le droit de l'assurée à une nouvelle rente d'invalidité;
que par jugement du 26 avril 2007, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud a rejeté le recours formé contre ce dernier prononcé par l'assurée;
que G.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre
de ce jugement dont elle requiert l'annulation en concluant, sous suite de
frais et dépens, principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité de
trois-quarts dès le 14 janvier 2002 et, à titre subsidiaire, au renvoi de la
cause pour nouvelle instruction à l'autorité cantonale;
que le jugement attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS
173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF);
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al.
1 LTF), n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la
motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de
première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
que le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité,
singulièrement sur le taux d'incapacité de gain dans une activité adaptée;
qu'à cet égard, les premiers juges ont exposé correctement les dispositions
légales et les principes jurisprudentiels applicables, de sorte qu'il suffit
de renvoyer à leurs considérants;
qu'au vu des rapports médicaux et d'une expertise réalisée par le docteur
D.________ le 23 septembre 2003, la juridiction cantonale a constaté que la
recourante souffrait notamment des suites de traitements chirurgicaux aux
deux hanches, de coxa antetorta et des suites d'une ostéotomie de dérotation
externe du tibia gauche;
qu'elle a considéré que les troubles précités demeuraient toutefois
compatibles avec l'exercice d'une activité adaptée, dans laquelle elle
présentait une capacité de travail de 90 %;
que procédant à la comparaison des gains en se fondant sur le revenu
hypothétique dans l'activité d'infirmière en pédiatrie et sur le revenu dans
l'activité exercée en tant qu'animatrice au sein de la Maison X.________ à 90
%, de respectivement 86'060 fr. et 60'840 fr., les premiers juges ont obtenu
un degré d'invalidité (29,30 %) insuffisant pour ouvrir droit à une rente;
que la recourante conteste le degré d'invalidité ainsi fixé;
qu'en particulier, elle oppose l'appréciation du docteur H.________ et du
Professeur S.________ à celle de la juridiction cantonale et reproche
essentiellement à cette dernière de n'avoir tenu compte ni de ses limitations
fonctionnelles ni de l'aggravation de l'état de santé, avec l'apparition de
nouvelles douleurs à la hanche, ni d'une détérioration  hypothétique de
l'état de ses deux hanches en cas d'augmentation du taux d'activité;
qu'elle conteste ainsi l'incidence des atteintes à la santé retenue par les
premiers juges sur sa capacité de travail, qu'elle estime ne pas être
supérieure à 50 % dans l'activité adaptée d'animatrice;
que sur ces différents points, elle requiert un complément d'instruction;
que dans la mesure où elle conteste l'importance des affections retenues
comme invalidantes et la capacité résiduelle de travail y afférente, la
recourante se prévaut de questions de fait soumises au pouvoir d'examen
restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
que la juridiction cantonale a déjà examiné les griefs qu'elle invoque et
notamment expliqué que le juge des assurances sociales doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance;
qu'il convient par ailleurs de rappeler que c'est bien le rôle de l'expert de
mettre ses connaissances spécifiques à disposition de l'autorité judiciaire
(ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352);
qu'en outre, les pièces médicales versées au dossier permettaient de statuer
en pleine connaissance de cause sur le fond du litige, de sorte que les juges
cantonaux ont refusé à juste titre la mise en oeuvre d'un complément
d'instruction (cf. ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b
p. 430, 124 I 203 consid. 4a p. 211, 274 consid. 5b p. 285);
qu'au regard de l'ensemble des pièces médicales il n'apparaît pas que la
constatation des faits pertinents à laquelle les premiers juges ont procédé
se révèle manifestement inexacte ou incomplète;
qu'en effet, celle-ci ne présente pas de contradiction manifeste avec les
pièces précitées et n'a pas non plus été établie au mépris de règles
essentielles de procédure;
que dans le recours il n'est pas tenu compte de la divergence consacrée par
la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF
124 I 170 consid. 4 p. 175; arrêts I 676/05 du 13 mars 2006 consid. 2.4, I
783/05 du 18 avril 2006 consid. 2.2, U 58/06 du 2 août 2006 consid. 2.2, I
835/05 du 29 août 2006 consid. 3.2, I 879/05 du 27 septembre 2006 consid.
3.3, I 633/06 du 7 novembre 2006 consid. 3, I 113/06 du 7 mars 2007 consid.
4.4, I 938/06 du 29 octobre 2007 consid. 3), raison pour laquelle on ne
saurait remettre en cause les conclusions de l'expertise réalisée par le
docteur D.________ en se fondant de manière décisive sur l'opinion du docteur
H.________ et du Professeur S.________;
que la recourante ne démontre ainsi pas en quoi la juridiction cantonale
aurait fondé ses conclusions sur une constatation manifestement inexacte des
faits pertinents ni qu'elle a violé le droit fédéral;
qu'au demeurant, les critiques soulevées à l'encontre de la comparaison des
revenus, laquelle conduirait, sur la base des mêmes éléments mais d'une
incapacité de travail de 50 %, à un degré d'invalidité de 60,72 %, ne
sauraient davantage être retenues;
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les
conditions requises pour l'octroi de prestations d'assurance n'étaient pas
réunies;
que manifestement non fondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le recours doit être
rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit
nécessaire d'ordonner un échange d'écritures;
que succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66
al. 1 1ère phrase LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500.- fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 décembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini