Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 401/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

9C_401/2007 {T 0/2}

Arrêt du 9 juillet 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Scartazzini.

Parties
C.________,
recourant, représenté par Me Roland Bugnon, avocat, Etude Stampfli & Gal, route
de Florissant 112, 1206 Genève,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203
Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et Canton de Genève du 16 mai 2007.

Considérant en fait et en droit:
que C.________, né en 1941, a exploité, en tant qu'indépendant et avec son
épouse, divers restaurants à Genève;
que par la suite, les époux C.________ ont progressivement cessé l'exploitation
personnelle de leurs établissements et vécu des bénéfices réalisés par leur
mise en gérance;
que le 4 mai 2000, l'intéressé a été victime d'un accident de la circulation et
a été touché à son bras droit;
que le 19 février 2001, il a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité et requis l'octroi d'une rente en raison de la perte de
préhension de la main droite;
que sur la base de diverses investigations d'ordre médical et professionnel,
notamment d'un examen clinique bidisciplinaire effectué par le Service médical
régional AI (SMR) le 20 avril 2005 et de rapports d'enquête relatifs à deux
visites domiciliaires, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après:
l'OCAI) a rejeté la demande par décision du 26 août 2005, motif pris que le
taux d'invalidité était nul;
que par décision du 29 août 2005, l'OCAI a également refusé la prise en charge
d'une opération de la cataracte et, par décision sur opposition du 20 janvier
2006, a confirmé les deux décisions de refus;
que saisi d'un recours contre cette dernière décision, dans lequel l'assuré
concluait préalablement à ce qu'une expertise complémentaire soit ordonnée et,
principalement, à l'annulation de la décision ainsi qu'à la fixation d'un degré
d'invalidité d'au moins 50 % et à la prise en charge de l'opération de la
cataracte, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et
canton de Genève l'a rejeté par jugement du 16 mai 2007;
que C.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de
ce jugement dont il demande l'annulation, en réitérant, avec la précision que
la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire
sous la forme de l'audition de témoins et d'une expertise médicale
complémentaire, les conclusions formulées en première instance;
que l'OCAI et l'Office fédéral des assurances sociales renoncent à se
déterminer;
que le litige porte sur le droit à une rente d'invalidité et à la prise en
charge d'une opération de la cataracte, le recourant faisant valoir que les
premiers juges ont violé son droit d'être entendu et versé dans l'arbitraire en
refusant de procéder aux mesures d'instruction complémentaires sollicitées;
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF),
n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de
l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
que le Tribunal fédéral fonde son jugement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils
ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
que la juridiction cantonale a constaté, en se fondant essentiellement sur
l'examen clinique du SMR, effectué par le docteur P.________, médecine
interne-rhumatologie FMH, et le docteur V.________, psychiatre FMH, que le
recourant souffrait d'un status après atteinte traumatique des doigts 1, 2 et 3
de la main droite ainsi que de lombalgies communes, sa capacité de travail
étant entière dans une activité adaptée et limitée à 50 % dans celle de
restaurateur;
que les premiers juges ont en outre considéré que, sur le plan psychique, le
docteur B._________, spécialiste FMH en neurologie et électro-encéphalographie,
avait certes diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique et un état
dépressif-anxieux entraînant une répercussion sur la capacité de travail du
recourant, mais que ces diagnostics, qui ne relevaient au demeurant pas de la
spécialité de ce médecin, n'étaient corroborés par aucun autre avis
psychiatrique allant dans ce sens;
que la juridiction cantonale a enfin relevé que, en ce qui concerne l'atteinte
à la main droite, les constatations faites par les docteurs P.________ et
V.________ concordaient certes pour l'essentiel avec celles résultant d'un
bilan d'ergothérapie effectué le 9 mai 2001, mais que la question du degré
d'incapacité de travail dans l'activité de restaurateur pouvait rester ouverte,
puisque le recourant possèdait le statut d'assuré non actif, ce qu'il ne
contestait pas;
que le recourant conteste cependant la valeur probante des opinions médicales
exprimées par les docteurs P.________ et V.________, en estimant que la manière
d'écarter l'avis autorisé du docteur B._________ au profit de celui des
médecins du SMR est manifestement arbitraire, puisque la mise en oeuvre d'une
expertise complémentaire relative à la répercussion des troubles psychiques sur
sa capacité de travail avait précisément été sollicitée;
qu'il se prévaut d'autre part de contradictions dans les rapports établis
consécutivement aux deux visites domiciliaires effectuées le 15 juillet 2002 et
le 13 octobre 2003 par l'enquêtrice de l'OCAI, étant entendu qu'à son avis il a
été constaté de manière inexacte que toutes les tâches domestiques et ménagères
étaient exécutées par son épouse;
que dans la mesure où il conteste l'importance des troubles retenus et la
capacité de travail entière dans toutes les activités autres que celle de
restaurateur, le recourant se prévaut de questions de fait soumises au pouvoir
d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
que les premiers juges ont expliqué les raisons pour lesquelles il y avait lieu
de se fonder sur l'appréciation contenue dans l'examen clinique bidisciplinaire
du SMR, pourquoi le syndrome de stress post-traumatique et l'état
dépressif-anxieux attestés par le docteur B._________ n'avait pas une
répercussion déterminante sur sa capacité de travail et ne justifiait pas une
instruction complémentaire sur ce point, pour quels motifs l'opération de la
cataracte ne pouvait être prise en charge par l'assurance-invalidité et pour
quelle raison il avent été établi à satisfaction de droit que dans
l'empêchement d'accomplir des travaux habituels l'incapacité de travail était
nulle;
que dans la mesure où le recourant insiste sur le fait que les rapports
relatifs aux deux visites domiciliaires contiendraient des contradictions au
sujet de ses activités dans le cadre domestique, cet argument n'est pas
décisif, puisque l'incapacité de travail de 50 % admise dans l'examen
bidisciplinaire du SMR ne concerne que la profession de restaurateur, activité
qu'il n'exerçait déjà plus au moment de l'accident survenu le 4 mai 2000, ce
que par ailleurs il ne conteste pas;
que d'autre part, lorsqu'il fait valoir que son incapacité de travail conduit à
une invalidité de 50 % dans l'accomplissement de travaux habituels, il oppose
simplement sa propre appréciation à celle de l'office (dans les travaux
habituels, il y a eu enquête à domicile; les médecins du SMR ne se prononcent
pas directement sur ce point) et des premiers juges, sans expliquer en quoi ces
dernières seraient inexactes;
qu'au surplus, dans la mesure où le recourant conteste le fait que les premiers
juges n'ont pas tenu compte d'une incapacité de travail due à des troubles
psychiques, il n'expose pas pour quelles raisons, dans le cas d'espèce, une
importance particulière devrait être accordée à l'avis du docteur B._________,
dont la spécialité n'est pas celle des maladies psychiques, ni pour quels
motifs le complément d'instruction requis n'aurait pas pu être écarté, sans
violation du droit d'être entendu et sans arbitraire, dans le cadre d'une
appréciation anticipée des moyens de preuve;
que le recourant ne soutient plus, comme il l'avait fait en instance cantonale,
qu'en raison de son atteinte à la main droit il avait été contraint de vendre
un de ses fonds de commerce en 2001, ni que, sans atteinte à la santé, il
aurait personnellement repris son ancienne activité de restaurateur;
qu'il n'a par ailleurs jamais contesté que les limitations fonctionnelles
subies en raison de ses troubles physiques ne l'entravent pas dans l'exercice
de contrôle de ses établissements mis en gérances;
qu'ainsi, le recourant ne parvient pas à démontrer que les premiers juges, en
admettant que son statut d'assuré non actif était indépendant des troubles de
la santé subis en raison de l'accident de la circulation, auraient constaté
l'état de fait déterminant de manière manifestement inexacte;
que dans ses conclusions, le recourant demande que l'opération de la cataracte
soit prise en charge par l'assurance-invalidité, mais que cette conclusion
n'est motivée d'aucune manière dans les considérants du recours, raison pour
laquelle il n'y a pas lieu de l'examiner;
que les griefs d'arbitraire et de violation du droit d'être entendu sont
dépourvus de toute consistance et ne justifient pas le renvoi de l'affaire à la
juridiction cantonale pour instruction complémentaire;
qu'au regard de l'ensemble des documents médicaux et professionnels il
n'apparaît dès lors pas que la constatation des faits pertinents à laquelle les
premiers juges ont procédé se révèle manifestement inexacte ou incomplète, ni
que celle-ci présente des contradictions manifestes ou que les faits ont été
établis au mépris de règles essentielles de procédure et en violation du droit
fédéral;
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, sur la
base des pièces au dossier, les conditions requises pour l'octroi d'une rente
d'invalidité n'étaient pas réunies;
que succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al.
1 1ère phrase LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 9 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Scartazzini