Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 3/2007
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{T 0/2}
9C_3/2007

Arrêt du 23 mars 2007
IIe Cour de droit social

M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

R. ________,
recourante,

contre

ASSURA, Assurance-maladie et accidents,
avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully,
intimée.

Assurance-maladie (AM),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 17 janvier 2007.

Considérant:

que par l'intermédiaire de son père, R.________ s'est aussitôt opposée au
commandement de payer, concernant le non-paiement de sa prime
d'assurance-maladie à «Assura SA» (ci-après: Assura) pour le mois d'août
2006, qui lui a été notifé le 30 octobre 2006;
que par acte du 5 novembre 2006, elle a déféré ledit commandement de payer au
Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, affirmant qu'elle s'était
acquittée non seulement du montant en question, mais aussi de l'intégralité
des arriérés réclamés;
que sa caisse maladie lui a notifié une décision de mainlevée le 21 décembre
2006;
que par jugement du 17 janvier 2007, la juridiction cantonale s'est déclarée
incompétente dès lors que l'acte de recours établi le 5 novembre 2006 n'était
pas dirigé contre une décision sujette à une telle contestation, l'intéressée
devant en premier lieu s'opposer à la décision de mainlevée dans un délai de
trente jours;
que la juridiction cantonale a transmis la cause d'office à Assura;
que R.________ a interjeté un recours contre ce jugement dont elle a requis
la réforme, concluant sous suite de frais à ce que l'assureur-maladie soit
condamné à retirer intégralement et définitivement la poursuite (écriture du
28 janvier 2007 complétée le 4 février suivant);
que le seul point litigieux consiste à déterminer si c'est à juste titre que
les premiers juges ont déclaré le recours irrecevable en raison de leur
incompétence;
que le jugement entrepris a été rendu après l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que le recours est régi par le
nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF);
qu'on est donc en présence d'un recours en matière de droit public selon les
art. 82 ss LTF;

que le recours (écritures des 28 janvier et 4 février 2007) qui comporte
exclusivement des arguments sur le fond (acquittement de la totalité des
prestations justifiant le retrait de la poursuite), alors que l'autorité dont
le jugement est attaqué n'est pas entrée en matière pour des raisons
formelles, ne contient manifestement pas une motivation topique suffisante
(cf. ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336 ss) au sens de l'art. 42 al. 2 première
phrase LTF, de sorte que le recours tombe sous le coup de l'art. 108 al. 1
let. b LTF;
que la procédure étant onéreuse (art. 62 al. 1 LTF), les frais de justice
doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral statuant selon la procédure prévue à
l'art. 108 LTF, prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant,
qu'elle a versée.

3.
Le présent arrêt sera communiquée aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 23 mars 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: