Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 399/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_399/2007

Arrêt du 14 mars 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Parties
R.________,
recourante, représentée par Me César Montalto, avocat, avenue du
Tribunal-Fédéral 1, 1005 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 8
février 2007.

Faits:
A.
R.________, ressortissante portugaise née en 1950, est arrivée en Suisse en
1989. Dès l'année suivante, elle a travaillé en qualité de femme de chambre
dans l'hôtellerie jusqu'au 3 novembre 1998, date à laquelle elle a été mise en
arrêt de travail en raison de dorsolombalgies. Elle n'a pas repris d'activité
lucrative depuis.

La prénommée ayant présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité le 12 janvier 2000, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli divers avis
médicaux, dont une expertise du docteur H.________, spécialiste FMH en
neurologie, datée du 21 septembre 1999. Diagnostiquant des lombosciatalgies
droites en relation avec la présence d'une hernie discale L4-L5 médio-latérale
droite, des cervicodorsalgies sur troubles statiques et dégénératifs et un
status après épisode de crise comitiale généralisée convulsive tonico-clonique
(grand-mal) sur cavernomatose cérébrale, le médecin a conclu à une incapacité
entière de travail dans la profession exercée jusque-là. Il a en revanche
retenu que l'assurée disposait d'une capacité de travail de 50 % dans une
activité adaptée (activité légère avec changements fréquents de position, sans
engagement physique lourd). Fort de ces conclusions, l'office AI a rendu une
décision le 26 août 2002, par laquelle il a alloué à l'intéressée un quart de
rente d'invalidité à partir du 1er novembre 1999 fondé sur un taux d'incapacité
de gain de 43 % (augmenté à une demi-rente pour cas pénible).
B.
Saisi d'un recours formé par l'assurée qui concluait à l'octroi d'une rente
entière, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a chargé le Service de
neurologie de l'Hôpital X.________ d'une expertise. Celle-ci a été rendue le 13
septembre 2004 puis complétée le 9 novembre suivant par les docteurs B.________
et C.________, qui ont conclu à une capacité de travail résiduelle de 60 %. Le
Tribunal a par ailleurs confié une expertise au docteur O.________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui n'a retenu aucun diagnostic
psychiatrique (rapport du 30 juin 2005, complété le 3 octobre 2005). De son
côté, R.________ a produit une expertise rendue le 29 août 2006 par le docteur
W.________, médecin-chef du Service de rhumatologie de l'Hôpital Y.________.
Celui-ci arrivait à la conclusion que l'assurée présentait une capacité de
travail entre 30 % et 40 % dans une activité adaptée.

Statuant le 8 février 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté le recours.
C.
R.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement
cantonal, dont elle demande l'annulation, en concluant derechef à l'allocation
d'une rente entière d'invalidité.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral statue sur la
base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut
rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
1.2 Au regard de la réglementation sur le pouvoir d'examen prévue par la LTF,
il convient d'examiner sur la base des griefs soulevés dans le recours formé
devant le Tribunal fédéral si le jugement entrepris viole (notamment) le droit
fédéral dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et de
preuve (art. 95 let. a LTF), y compris une éventuelle constatation des faits
contraire au droit (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LTF). En revanche, sous
l'empire de la LTF, il n'y a pas lieu de procéder à un libre examen du jugement
attaqué sous l'angle des faits (sauf si le recours est dirigé contre une
décision concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de
l'assurance-accidents et de l'assurance militaire; art. 97 al. 2 LTF). De même,
n'y a-t-il pas à vérifier l'exercice par la juridiction cantonale de son
pouvoir d'appréciation sous l'angle de l'opportunité (selon les principes
développés dans l'ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81 en relation avec la version en
vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006 de l'art. 132 de la loi fédérale
d'organisation judiciaire [OJ], abrogée depuis).
1.3 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au
pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 ss (en
relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31
décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de
fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de
l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement
en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de
l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de
travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne
peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2
p. 398). En revanche le Tribunal fédéral peut examiner librement, parce qu'il
s'agit d'une question de droit, le grief tiré d'une violation du principe de la
libre appréciation des preuves (à ce sujet, ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) et
du devoir qui en découle de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et
objective des rapports médicaux, en relation avec leur contenu (ATF 132 V 393
consid. 4.1 p. 400).
2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité,
singulièrement sur le point de savoir si elle peut prétendre une rente
supérieure à un quart. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement
les règles légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion
d'invalidité et à son évaluation, ainsi que la jurisprudence rendue en matière
de troubles somatoformes applicable par analogie à la fibromyalgie (ATF 132 V
65) et celle relative à la valeur probante des rapports médicaux. Il suffit d'y
renvoyer.
3.
Dans un premier moyen, la recourante reproche aux premiers juges d'avoir retenu
une capacité de travail résiduelle de 50 % dans une activité adaptée, telle que
retenue par le docteur H.________, et non pas «celles de 30, 37,5 et 40 %
évaluées par le docteur W.________».
3.1 Constatant qu'au vu des affections essentiellement d'ordre somatique
présentées par la recourante depuis 1998, elle n'était plus en mesure d'exercer
son activité de femme de chambre dans le domaine de l'hôtellerie, la
juridiction cantonale a examiné dans quelle mesure une activité adaptée, telle
que décrite par les médecins consultés, était exigible. Evaluant les trois
expertises au dossier (des docteurs H.________, B.________ et C.________, ainsi
que W.________), l'autorité cantonale de recours s'est fondée sur les
conclusions du docteur H.________ et a retenu une capacité de travail
résiduelle de 50 %. Elle a considéré que les deux expertises postérieures à
celle de ce médecin n'avaient pas apporté d'éléments suffisants pour remettre
en cause les conclusions du neurologue. En particulier, les premiers juges ont
précisé que le docteur W.________ avait fait état d'une tendance à la
fibromyalgie, laquelle ne pouvait, selon eux, être considérée comme une
affection invalidante, notamment en raison du défaut de comorbidité
psychiatrique.
3.2 Les critiques de la recourante à l'égard des constatations de fait des
premiers juges, qui lient le Tribunal fédéral sous réserve d'une inexactitude
manifeste (supra consid. 1.3), ne sont pas pertinentes. Le fait que les
docteurs H.________ et W.________ sont spécialistes dans deux domaines
différents de la médecine (neurologie, respectivement rhumatologie) ne
constitue pas un motif pour «cumuler» leurs appréciations comme l'allègue la
recourante. Contrairement à ce qu'elle prétend, la valeur d'un avis spécialisé
dépasse, selon les observations et conclusions du médecin-examinateur, le cadre
de son domaine de spécialisation, puisqu'il s'agit dans la plupart des cas de
donner une appréciation globale de l'état de santé d'un assuré et des
répercussions d'une éventuelle atteinte à la santé sur sa capacité de travail.
C'est à une telle appréciation globale qu'a procédé la juridiction cantonale en
examinant tant les conclusions du neurologue prénommé que celles des médecins
de l'Hôpital X.________ et de leur confrère rhumatologue, pour retenir
finalement l'évaluation du docteur H.________.

Dans la mesure, par ailleurs, où la recourante s'en prend à l'absence de
motivation de la juridiction cantonale dans son appréciation des preuves - ce
qui relèverait d'une violation du droit -, son grief est infondé. Les premiers
juges ont en effet expliqué les raisons qui les ont conduits à retenir les
conclusions du docteur H.________ et non celles de l'expert mandaté par la
recourante. Ils ont mentionné en particulier que l'avis du docteur W.________
ne contenait pas d'éléments nouveaux par rapport à celui du neurologue consulté
précédemment - ce que la recourante ne remet du reste pas en cause -, la
tendance à la fibromyalgie mise en évidence par l'expert privé ne pouvant être
retenue à titre d'atteinte invalidante. La simple circonstance que le docteur
W.________ a rendu son appréciation sept ans après le rapport du docteur
H.________ ne constitue dès lors pas en soi une raison de suivre l'avis le plus
récent. Enfin, en concluant à une capacité de travail de 50 % au moins dans une
activité adaptée, le docteur H.________ n'a retenu aucune limitation du
rendement, sans qu'on puisse lui reprocher, comme le fait à tort la recourante,
d'avoir omis cet aspect dans son appréciation.
3.3 Au vu de ce qui précède, les constatations de fait des premiers juges et
l'appréciation qu'ils en ont faite n'apparaît pas manifestement erronée ou
contraire au droit, de sorte qu'ils étaient fondés à retenir une capacité de
travail de 50 % dans une activité adaptée.
4.
Quant aux effets de la limitation de la capacité de travail résiduelle sur le
plan économique, la recourante soutient, dans un second moyen, que le revenu
(annuel) avant invalidité aurait dû être fixé à 41'424 fr. (correspondant au
salaire hypothétique après invalidité) et non pas à 36'530 fr. (correspondant
au salaire qu'elle avait effectivement réalisé dans l'hôtellerie avant la
survenance des atteintes à la santé). Selon elle, lorsque comme dans son cas le
revenu d'invalide est supérieur au salaire perçu avant l'invalidité, le premier
terme de la comparaison des revenus (revenu sans invalidité) doit être
équivalent au revenu d'invalide. Il en résulterait alors un taux d'invalidité
de 70, 62,5 ou 60 % (en fonction d'une capacité de travail de 30, 37,5 ou 40
%).
4.1 En ce qui concerne le revenu sans invalidité, la juridiction cantonale a
confirmé le montant annuel de 36'530 fr. déterminé par l'office intimé en
fonction du gain annuel que la recourante aurait pu réaliser dans son activité
de femme de chambre dans l'hôtellerie.

Une telle manière de procéder est conforme à la jurisprudence selon laquelle le
revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible
et se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment du prononcé de la décision (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1, p. 224 et la
référence). Comme l'ont relevé les premiers juges, le fait que le revenu avant
invalidité ainsi déterminé constitue un revenu modeste - en comparaison,
notamment, du salaire d'invalide supérieur - ne justifie pas à lui seul de
s'écarter du revenu que l'assuré réaliserait effectivement s'il était en bonne
santé et de prendre en compte des valeurs statistiques.

Il est vrai que lors de la comparaison des revenus déterminants, il convient
selon la jurisprudence de tenir compte du fait qu'un assuré réalisait un revenu
nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons
étrangères à l'invalidité, pour autant qu'il n'y ait pas de circonstances
permettant de supposer que l'intéressé se serait contenté d'un salaire plus
modeste que celui qu'il aurait pu obtenir (cf. RCC 1992 p. 96 consid. 4a) et
que l'on puisse admettre qu'il ne pourrait pas réaliser, en raison de
qualifications insuffisantes, un salaire aussi élevé que le revenu moyen
déterminé. Dans un tel cas, celui-ci doit - en présence d'un écart important -
être réduit du pourcentage résultant de la différence entre le revenu obtenu
avant la survenance de l'invalidité et le salaire moyen de l'époque dans la
branche considérée. C'est une manière de sauvegarder le principe selon lequel
l'assurance-invalidité n'a pas à compenser les pertes de salaire résultant de
facteurs étrangers à l'invalidité (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.4 p. 225; RCC
1989 p. 483 consid. 3b; RAMA 1993 n° 168 p. 103 consid. 5b; arrêts I 64/03 du
18 novembre 2003 et I 789/02 du 15 juillet 2003). En l'espèce toutefois, la
juridiction cantonale a constaté qu'il n'y avait pas de circonstances
susceptibles de retenir que la recourante ne se serait pas contentée
durablement de la rémunération qui était la sienne avant ses problèmes de
santé, compte tenu de son parcours professionnel (elle avait exercé l'activité
de femme de chambre depuis son arrivée en Suisse). Cette constatation, que la
recourante ne remet pas en cause, n'apparaît pas manifestement erronée au vu
des pièces au dossier, de sorte qu'elle doit être suivie. A cet égard, la
référence que fait la recourante à «un cas similaire» ne lui est d'aucun
secours, car elle n'apporte aucun élément concret qui permettrait, le cas
échéant, d'admettre une similitude entre la situation mentionnée et la sienne.
4.2 En conséquence de ce qui précède, la juridiction cantonale était en droit
de retenir un revenu sans invalidité de 36'530 fr. Quant au revenu annuel
d'invalide fixé à 20'712 fr. (50 % de 41'424 fr.) par l'office intimé en
référence aux données salariales résultant de descriptions des postes de
travail (DPT), il n'est pas contesté, ni n'apparaît manifestement erroné. Il
n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du taux d'invalidité fixé par les premiers
juges en comparant les deux revenus déterminants, à savoir 43 %.

En conséquence, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se
révèle mal fondé.
5.
La procédure est onéreuse (art. 65 al. 4 let. a LTF). La recourante, qui
succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 première phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless