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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 397/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_397/2007

Arrêt du 14 mai 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Borella, Juge présidant,
Lustenberger et Kernen.
Greffier: M. Wagner.

Parties
D.________,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26
avril 2007.

Faits:

A.
D.________, née le 17 décembre 1950, a exercé divers emplois. Entre octobre
1986 et avril 1991, elle a exploité un salon d'esthétique.
Le 28 avril 2003, D.________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité, en requérant des mesures d'ordre professionnel. Dans un
questionnaire complémentaire du 26 mai 2003, elle a répondu que si elle était
en bonne santé, elle travaillerait à l'extérieur en plus de la tenue du ménage,
dans une activité ayant trait aux soins apportés aux ongles et au taux de 80 %,
par nécessité financière.
Dans un rapport médical du 2 juin 2003, le docteur R.________, spécialiste FMH
en médecine interne et médecin traitant de l'assurée depuis 1989, a posé le
diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail d'obésité
morbide, en indiquant que l'obésité était particulièrement sévère depuis
janvier 2002. Celle-ci était si importante que la patiente ne pouvait plus se
déplacer hors de son domicile et que l'on était dans un contexte de véritable
obésité maligne. Dans ces conditions, la capacité de travail n'était plus
exigible durant l'année 2002. A ce jour, l'évolution pouvait être considérée
comme favorable puisqu'une gastroplastie pratiquée au Centre hospitalier
X.________ avait entraîné une perte pondérale consolidée, et la patiente ne
pesait que 128 kilos, ce qui représentait une perte pondérale d'environ 60
kilos en six mois.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a procédé à une
enquête économique sur le ménage. Selon les résultats de cette enquête,
consignés dans un rapport du 3 mars 2004, D.________ présentait dans
l'accomplissement des travaux ménagers un empêchement de 54.9 %.
Dans un rapport médical du 24 mai 2004, le docteur B.________, chirurgien
orthopédiste et médecin traitant de l'assurée depuis le 23 septembre 2003, a
posé le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de gonarthrose
tri-compartimentale bilatérale avancée. Actuellement, la capacité de travail
était complète. Elle pourrait être limitée si les douleurs venaient à
augmenter. Dans ce cas-là, un traitement intensif en physiothérapie pourrait
améliorer les choses. A moyen terme, il faudrait envisager des prothèses
totales des deux genoux. Des mesures professionnelles n'étaient pas indiquées
pour le moment.
Dans un document du 26 mai 2004, le docteur R.________ a informé l'office AI
que la situation de l'état de santé de sa patiente s'était nettement améliorée,
mais qu'une limitation de nature orthopédique était survenue entre-temps, par
l'apparition d'une gonarthrose bilatérale qui limitait le périmètre de marche
et la station debout.
Par décision du 12 juillet 2004, l'office AI a rejeté la demande, au motif que
D.________ présentait un degré d'invalidité global de 11 % (soit aucune
invalidité en ce qui concerne la part de 80 % consacrée à une activité
lucrative et une invalidité de 11 % en ce qui concerne la part de 20 %
consacrée aux travaux habituels dans le ménage), taux qui ne donnait pas droit
à une rente.
Le 16 septembre 2004, D.________ a formé opposition contre cette décision.
Par décision du 11 mai 2005, l'office AI a rejeté l'opposition.

B.
D.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud, en concluant à l'annulation de celle-ci et à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Elle requérait la mise en oeuvre
d'une expertise médicale. Elle a produit un document du docteur B.________ du
11 mai 2005, établi sur la base d'un examen clinique effectué lors d'une
consultation du 10 mai 2005.
A la suite du dépôt d'un certificat médical du docteur R.________ du 22
novembre 2005 évoquant une aggravation de l'état de santé de la patiente, la
magistrat instructeur a interpellé ce médecin, en l'invitant à lui faire savoir
à quelle date celle-ci était survenue. Dans un document du 6 novembre 2006, le
docteur R.________ a répondu qu'il s'agissait d'une lente et sûre évolution
d'une affection orthopédique qui ne s'était pas faite "sur un mode rapide et
brutal". Cette affection était devenue beaucoup plus symptomatique en novembre
2005 et devait nécessiter en l'état un traitement chirurgical.
Les parties ont pu se déterminer sur ce document.
Par jugement du 26 avril 2007, le Tribunal des assurances a rejeté la requête
d'expertise (ch. I du dispositif) et le recours (ch. II du dispositif). Le
dossier était retourné à l'office AI afin qu'il en entreprenne le "réexamen"
(ch. IV du dispositif).

C.
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
en concluant à l'annulation de celui-ci et à l'allocation d'une rente entière
d'invalidité pour une incapacité totale de gain. A titre subsidiaire, elle
demande l'octroi de mesures de reclassement professionnel.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 s. LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral statue sur la
base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut
rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
Au regard de la réglementation sur le pouvoir d'examen prévue par la LTF, il
convient d'examiner sur la base des griefs soulevés dans le recours formé
devant le Tribunal fédéral si le jugement entrepris viole (notamment) le droit
fédéral dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et de
preuve (art. 95 let. a LTF), y compris une éventuelle constatation des faits
contraire au droit (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LTF).

2.
2.1 Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie
la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement, et qui ont
modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle
décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence).

2.2 Le litige porte sur le droit éventuel de la recourante à une rente
d'invalidité, subsidiairement à des mesures d'ordre professionnel,
singulièrement sur l'atteinte à la santé et sur l'étendue de la capacité de
travail exigible de la part de l'assurée en ce qui concerne la part de 80 %
consacrée à une activité lucrative, ainsi que sur le taux d'invalidité fondant
le droit à ces prestations.

2.3 On ne saurait faire grief à la juridiction cantonale de n'avoir pas étendu
l'objet du litige à l'aggravation de l'affection orthopédique dont le docteur
R.________ a fait état dans son rapport médical du 22 novembre 2005 et dans sa
prise de position du 6 novembre 2006.
Les premiers juges ont retenu que l'aggravation de l'affection orthopédique
était devenue significative à un moment postérieur à la décision sur opposition
du 11 mai 2005. Il n'est pas démontré que ce fait ait été établi de façon
manifestement inexacte. Au contraire, la juridiction cantonale a examiné et
discuté les éléments découlant du rapport médical du docteur R.________ du 22
novembre 2005 et de sa prise de position du 6 novembre 2006. Même si cet examen
n'a pas porté sur le document du docteur B.________ du 11 mai 2005, établi à la
suite d'une consultation ayant eu lieu le 10 mai 2005, l'aggravation de
l'affection orthopédique que le docteur R.________ fait remonter au mois de
novembre 2005 est à mettre en relation avec les constatations antérieures du
docteur B.________.
Attendu que les conditions pour une extension de la procédure n'étaient pas
réunies (ATF 130 V 138 consid. 2.1 p. 140 s.), une transmission du dossier à
l'office AI pour qu'il examine le cas de la recourante en ce qui concerne
l'aggravation de l'affection orthopédique (ch. IV du dispositif du jugement
attaqué) est d'autant plus justifiée.

3.
Il est constant que la recourante a le statut d'une personne se consacrant pour
80 % à une activité lucrative et pour 20 % à la tenue du ménage. Est ainsi
applicable la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité pour les assurés
exerçant une activité lucrative à temps partiel.

3.1 Le jugement cantonal expose correctement les règles légales et les
principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'incapacité de gain (art. 7
LPGA), d'invalidité (art. 8 LPGA) et son évaluation selon la méthode mixte pour
les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (art. 28 al. 2ter
LAI), de même que sur la force probante des rapports médicaux. On peut ainsi y
renvoyer.

3.2 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au
pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 s. (en
relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31
décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de
fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de
l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement
en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de
l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de
travail de l'assurée et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne
peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2
p. 398).

4.
4.1 D'un point de vue somatique, la recourante, au moment de la décision sur
opposition du 11 mai 2005, souffrait d'obésité morbide, d'hypertension
artérielle ainsi que d'une gonarthrose tri-compartimentale bilatérale.
S'agissant de l'affection touchant les genoux, les premiers juges ont retenu
que de l'avis du docteur B.________, cette affection ne justifiait aucune
incapacité de travail, pour autant que l'activité professionnelle ne comporte
ni port de charges ni longs déplacements. Dès lors que l'appréciation de ce
médecin était fondée sur une étude circonstanciée, qu'elle était claire et
dûment motivée, il n'y avait pas lieu de s'en écarter.

4.2 La recourante, qui conteste que le rapport médical du docteur B.________ du
24 mai 2004 soit fondé sur une étude circonstanciée du dossier et qu'il soit
dûment motivé, fait valoir que les conclusions de ce médecin en ce qui concerne
sa capacité de travail relèvent d'une parfaite méconnaissance du métier qu'elle
exerçait auparavant et qu'elles sont contradictoires.
Cela doit être réfuté. Dans l'annexe au rapport médical, le docteur B.________
a répondu par l'affirmative à la question de savoir si l'on pouvait exiger que
l'assurée exerce une autre activité. Il a indiqué qu'il s'agissait d'une
activité sans déplacement et sans ports de charges et qu'elle pouvait être
exercée à 100 %, pendant huit heures et 30 minutes par jour. Cet élément est
décisif. Le droit à la rente d'invalidité est fonction de l'exigibilité
objective selon l'art. 16 LPGA. Est donc déterminant le point de savoir si, du
point de vue somatique, la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle
dans une activité adaptée est exigible selon cette disposition légale (ATF 132
V 393 consid. 3.2 p. 398).
Ainsi, l'argument de la recourante, selon lequel le rapport d'enquête
économique sur le ménage du 3 mars 2004 corrobore sur le plan pratique les
constatations médicales au sujet de ses problèmes de genoux, n'est pas
pertinent.
Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont retenu que d'un point de vue
somatique, la capacité de travail de la recourante était entière dans une
activité adaptée, tenant compte des limitations fonctionnelles. Ces
constatations de fait ne sont pas manifestement inexactes. Même si le docteur
R.________, dans le document du 26 mai 2004, a fait état de l'apparition d'une
gonarthrose bilatérale limitant le périmètre de marche et la station debout, la
survenance de cette limitation de nature orthopédique ne remet pas en cause le
bien-fondé des conclusions du docteur B.________ dans son rapport médical du 24
mai 2004 en ce qui concerne la capacité de travail exigible dans une activité
adaptée.

4.3 Au plan psychique, il est constant que la recourante ne présente aucune
atteinte à la santé invalidante.

4.4 Il résulte de ce qui précède qu'au moment de la décision sur opposition du
11 mai 2005, la capacité de travail de la recourante était entière dans une
activité adaptée, tenant compte des limitations fonctionnelles.

5.
Evaluée selon la méthode mixte (supra, consid. 3), l'invalidité de la
recourante, au moment de la décision sur opposition du 11 mai 2005, était de 11
% (cf. consid. 9c du jugement attaqué), taux qui ne confère aucun droit à une
rente (art. 28 al. 1 LAI) ni à des mesures d'ordre professionnel (art. 17 LAI;
ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 s. et les références). Le recours est dès lors
mal fondé.

6.
En application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il se justifie de
statuer sans frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 mai 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le Greffier:

Borella Wagner