Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 395/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_395/2007

Arrêt du 15 avril 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, av. Général-Guisan 8,
1800 Vevey,
recourant,

contre

P.________,
intimé, représenté par l'Office du Tuteur général, Chemin de Mornex 32, 1014
Lausanne.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 15
mai 2007.

Faits:

A.
P.________, né en 1959, menuisier-charpentier de profession, a déposé le 15
décembre 2003 une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à
l'octroi d'une rente. Une tutelle provisoire a été instaurée à son égard le 27
août 2004.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office
AI) a recueilli l'avis du médecin traitant de l'assuré, le docteur B.________
(rapport du 15 janvier 2004), et versé au dossier un rapport établi par les
docteurs D.________ et R.________, médecins au Service psychiatrique de
X.________ dans le cadre d'une enquête (rapport du 14 juillet 2004). Selon ces
médecins, l'assuré souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'alcool (syndrome de dépendance, utilisation continue) et d'une
personnalité émotionnellement labile (type impulsif); cette double pathologie
avait conduit depuis près de quinze ans à une dégradation sociale, familiale et
physique croissante, avec des conséquences importantes sur le comportement
(impulsivité et instabilité). L'assuré avait également subi des crises
épileptiques de type grand mal.
Après avoir posé des questions complémentaires aux experts quant à l'influence
desdits troubles sur la capacité de travail (rapport du 22 novembre 2004), puis
soumis le cas à l'appréciation de son service médical régional (SMR), l'office
AI a, par décision du 12 avril 2005, rejeté la demande de prestations, motif
pris que l'incapacité de travail était due à une toxico-dépendance, qui n'était
pas invalidante au sens de la loi, l'abstention d'alcool suffisant à restaurer
une capacité totale de travail dans son activité habituelle.
Saisi d'une opposition, l'office AI a, par l'intermédiaire du SMR, procédé à
une audition médico-juridique de l'assuré, afin de déterminer de manière plus
précise l'historique de la toxicomanie et de définir s'il s'agissait en
l'espèce d'une toxicomanie primaire ou secondaire (rapport du 29 mars 2006).
Sur la base des constatations recueillies lors de cette audition, l'office AI
a, par décision du 11 août 2006, rejeté l'opposition de l'assuré.

B.
Par jugement du 15 mai 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
admis le recours formé par l'assuré et réformé la décision sur opposition du 11
août 2006 en ce sens que l'assuré avait droit à une rente entière d'invalidité
à compter du 1er novembre 2002.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il demande l'annulation.
P.________ et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à répondre
au recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit
au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106
al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la
motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe
que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à
l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art.
107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits
constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de
l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut
être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF).

2.
2.1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 4 LAI en corrélation avec l'art. 8
al. 1 LPGA). On entend par incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après
les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA).

2.2 D'après une jurisprudence constante, la dépendance, qu'elle prenne la forme
de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la toxicomanie, ne constitue
pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle joue en revanche un rôle dans
l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui
entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique nuisant à la
capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé
physique, mentale ou psychique qui a valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid.
3c p. 268).
La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant
aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de
tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité
psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement
addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de
cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour
justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle
soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle
contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance.
Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance,
celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la
santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte
maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est
exigible doit alors être déterminé en tenant compte de l'ensemble des
limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (sur l'ensemble de
la question, cf. arrêt I 169/06 du 8 août 2006, consid. 2.2 et les arrêts
cités).

2.3 En matière de dépendance à l'alcool, la science médicale distingue les
troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise d'alcool) des troubles
psychiatriques indépendants (associés à la consommation d'alcool). La démarche
diagnostique peut cependant se révéler particulièrement délicate, dans la
mesure où les effets d'une consommation abusive d'alcool affectent
inévitablement le tableau clinique. En règle générale, les signes et symptômes
psychiatriques sont induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la
consommation dans les semaines qui suivent le sevrage; ils ne sauraient par
conséquent faire l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si
à l'issue d'une période d'abstinence suffisante, les éléments réunis sont
suffisants, il y a lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique.
Dans certaines circonstances, l'anamnèse, notamment l'historique de la
consommation d'alcool depuis l'adolescence, peut constituer un instrument utile
dans le cadre de la détermination du diagnostic, notamment s'agissant de la
préexistence d'un trouble indépendant (Thonney/Gammeter, Alcool: problèmes
psychiatriques courants. « La boîte à outils du praticien », Revue médicale de
la Suisse romande, 2004; 124: p. 415 ss; Roland Gammeter, Comorbidités
psychiatriques associées à la dépendance à l'alcool, Forum Med Suisse, 2002;
23: p. 562 ss; Shivani/Goldsmith/Anthenelli, Alcoholism and psychiatric
disorder: diagnostic challenges, Alcohol Research & Health, 2002; 26(2): p. 90
ss; Christine Davidson, Identification et traitement des comorbidités
psychiatriques associées à l'alcoolodépendance, Praxis 1999; 88: p. 1720).

2.4 L'existence d'une comorbidité psychiatrique - dont le diagnostic a été posé
lege artis - ne constitue pas encore un fondement suffisant pour conclure sur
le plan juridique à une invalidité du chef d'une dépendance. Il est nécessaire
que l'affection psychique mise en évidence contribue pour le moins dans des
proportions considérables à l'incapacité de gain présentée par la personne
assurée. Une simple anomalie de caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC
1992 p. 180, consid. 4d). En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé,
l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes à
la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait
être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l'examen
médical conduit à la conclusion que la dépendance est seule déterminante du
point de vue de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une
distinction entre les différentes atteintes à la santé (cf. arrêt I 731/02 du
25 juillet 2003, consid. 2.3).

3.
3.1 D'après les conclusions de l'expertise confiée aux médecins du Service
psychiatrique de X.________, l'assuré souffrait d'un trouble de la personnalité
évoluant vraisemblablement depuis son adolescence, qui avait pour conséquence
une consommation d'alcool excessive, servant de palliatif à ses difficultés. En
raison de cette double pathologie, l'assuré présentait depuis bientôt quinze
ans une dégradation sociale, familiale et actuellement physique croissante. Les
conséquences sur son comportement étaient importantes. Impulsif, l'assuré était
incapable d'anticiper ses actions et d'agir en fonction des conséquences de ses
actes. D'humeur instable, ses éclats de colère pouvaient dégénérer en violence
verbale et physique. L'impulsivité qu'il ne parvenait que partiellement à
contenir et les mouvements d'agressivité, voire de violence dont il pouvait
faire preuve étaient la conséquence du trouble de la personnalité et étaient
renforcés par la consommation excessive et quotidienne d'alcool (rapport du 14
juillet 2004).

3.2 Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a estimé que l'expertise
expliquait clairement qu'un trouble de la personnalité était à l'origine de
l'alcoolisme du recourant. S'agissant d'un alcoolisme secondaire à une
pathologie antérieure, l'incapacité de travail découlait des effets combinés de
ces deux pathologies. Compte tenu d'une incapacité de travail totale, l'assuré
avait droit à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.

3.3 L'office AI conteste le bien-fondé des conclusions de l'expertise sur
lesquelles se sont fondés les premiers juges. Sans remettre en cause la
pertinence de ce diagnostic, il reproche aux experts de n'avoir pas explicité
comment et pourquoi le trouble de la personnalité influait négativement sur la
capacité de travail de l'assuré. De plus, les éléments anamnestiques recueillis
n'étaient pas suffisants pour affirmer que l'alcoolisme de l'assuré était
consécutif à son trouble de la personnalité. Afin de compléter ces lacunes et
de faire une anamnèse détaillée et descriptive des faits dans le but de
déterminer la chronologie et l'étiologie de l'alcoolisme, une audition
médico-juridique a été mise en oeuvre. Il en est ressorti que l'assuré avait
débuté sa consommation d'alcool dès son plus jeune âge dans le cadre familial,
consommation qui avait augmenté de façon sporadique, puis s'était faite de plus
en plus régulière pour entraîner une dépendance. Pour l'office AI, cette
dépendance était à l'origine des débordements de l'assuré. La période
d'incarcération subie par l'assuré avait démontré qu'en l'absence de toute
possibilité de consommer de l'alcool, l'assuré ne présentait aucune atteinte à
la santé invalidante nécessitant un suivi spécialisé, malgré son trouble de la
personnalité.

4.
4.1 Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le
résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si
l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont
contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée
de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances
spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il
n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de
l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner
si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de
l'expertise. On ne peut exclure, selon les cas, que le Tribunal fédéral
retienne une interprétation divergente des conclusions de l'expertise ou, au
besoin, ordonne une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (arrêt 4P.263/2003 du 1er avril 2004, consid. 2.1; voir
également ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 et les références).

4.2 Les experts retiennent que l'assuré présente un trouble de la personnalité
évoluant depuis l'adolescence, qui a pour conséquence une consommation
excessive d'alcool. Cette double pathologie rend l'assuré incapable de
travailler depuis le mois de septembre 2002 au moins. Pour autant, les
conclusions de ce rapport ne suffisent pas à fonder un droit de l'assuré à des
prestations de l'assurance-invalidité. Comme le relève à juste titre l'office
AI, l'expertise - établie dans le contexte différent d'une enquête en
interdiction civile et privation de liberté à des fins d'assistance - n'examine
pas directement un certain nombre de questions utiles pour statuer sur la
demande de prestations. Ainsi, elle n'apporte que peu d'informations utiles sur
le degré de gravité intrinsèque du trouble de la personnalité et sur
l'importance que celui-ci aurait joué - en sus de graves difficultés conjugales
et professionnelles - dans le développement et la fixation de l'addiction. Au
regard des imperfections de l'expertise et de la complexité de la situation, on
ne saurait reprocher à l'office AI d'avoir procédé à une audition
(médico-juridique) de l'assuré afin de retracer l'historique de sa consommation
d'alcool (cf. supra consid. 2.3). Cela étant, des constatations pour
l'essentiel superposables de l'expertise et de l'audition, il ressort que
l'assuré a débuté dès son adolescence une consommation occasionnelle d'alcool,
laquelle a augmenté avec l'apparition de difficultés professionnelles et
conjugales au début des années 90. La situation s'est continuellement dégradée
depuis lors. En raison du refus de payer la pension alimentaire de ses enfants,
l'assuré a été condamné en 2002 à une peine de douze mois d'emprisonnement.
L'assuré a souligné que le cadre carcéral lui a apporté durant cette période
une stabilité tant sur le plan physique que psychique; il a notamment apprécié
de pouvoir travailler et de ne pas souffrir de solitude. A la lumière de cette
dernière circonstance, il appert qu'une abstinence prolongée est de nature à
permettre à l'assuré de recouvrer une capacité de travail complète, sans que le
trouble de la personnalité n'influe négativement sur celle-ci. Les
circonstances de fait ne laissent d'ailleurs nullement supposer que ce trouble
présente, en soi, un degré de gravité tel qu'il doive être assimilé à une
atteinte à la santé psychique constitutif d'une invalidité. Ainsi, l'anamnèse
ne fait pas état de difficultés psychologiques particulières rencontrées par
l'assuré sur le plan social et professionnel durant la période qui a précédé
l'installation de la dépendance. Que l'assuré ait montré par la suite des
signes d'agressivité, notamment à l'encontre de sa famille, n'autorise pas
encore à penser que ce comportement, qui s'inscrivait d'ailleurs dans un
contexte familial et socio-professionnel difficile, était susceptible d'influer
sur la capacité de travail de l'assuré. S'il est indubitable que l'alcoolisme a
conduit l'assuré à une déchéance sociale prononcée, cet état ne saurait
actuellement être assimilé à une atteinte à la santé à caractère invalidant.
Sur le vu de ce qui précède, on ne peut tenir pour établi, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que l'assuré présente une atteinte à la santé
psychique susceptible d'entraîner une invalidité. C'est ainsi à juste titre
que, contrairement au point de vue des premiers juges, l'office AI a refusé la
demande de prestations.

4.3 Il n'y a pas lieu de prêter une attention particulière aux développements
de la juridiction cantonale, en tant qu'ils ont pour but de confirmer, sinon de
justifier, le diagnostic posé par les experts. Les premiers juges se livrent en
effet à des conjectures qui relèvent de la science médicale et, en cela,
outrepassent largement les limites de leurs compétences. A titre d'exemples, on
retiendra que pour étayer les conclusions de l'expertise, les premiers juges
procèdent à des constatations de fait insoutenables au regard de l'anamnèse,
des observations cliniques et de la discussion figurant dans l'expertise («
Comme bon nombre de troubles de la personnalité, celui que présentait le
recourant comportait une vulnérabilité accrue, du fait d'une capacité
d'adaptation limitée en cas de débordement interne ou de circonstances de vie
difficiles »), tiennent pour établi un diagnostic qui n'a été retenu par aucun
des médecins consultés (existence de troubles dépressifs récurrents) ou encore
fondent leur raisonnement sur des éléments tirés apparemment de la littérature
médicale sans pour autant donner de références précises (« La notion de trouble
de la personnalité structurel, constitutive de la personnalité, plus ou moins
compensée pendant une période de vie avec une adaptation relative de
l'individu, mais susceptible de décompenser progressivement en provoquant des
symptômes variés (dépression, anxiété, recours aux toxiques, par exemple), est
une notion de base, communément admise et largement documentée par une
abondante littérature scientifique parue depuis une trentaine d'années »).

5.
L'office AI obtient gain de cause. La procédure étant onéreuse, les frais
judiciaires sont à la charge de l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1, première
phrase, LTF en corrélation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et la décision du Tribunal des assurances du canton de
Vaud du 15 mai 2007 est annulée.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet