Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 388/2007
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9C_388/2007

Arrêt du 28 septembre 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.

S. ________,
recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la
Palloza, 1 - 3° Dcha.,
15006 A Coruña, Espagne

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, case postale 3100, 1211
Genève 2.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du
7 mai 2007.

Considérant en fait et en droit:
que S.________, ressortissant espagnol né en 1944, a travaillé en Suisse de
1968 à 1981 dans le secteur de la boulangerie et de la restauration;
que, par la suite, il est retourné en Espagne et a exercé une activité en
qualité de tailleur d'arbres;
qu'en date du 20 mai 1993, il a été victime d'un accident de travail et n'a
depuis lors plus exercé d'activité lucrative;

que l'Institut national de la Sécurité sociale espagnole (INSS) l'a reconnu
incapable d'exercer sa profession et l'a mis au bénéfice d'une pension
d'invalidité à compter du 11 juillet 1994;
que l'intéressé a déposé, le 22 juin 2004, une demande de prestations de
l'assurance-invalidité suisse auprès de l'INSS, lequel a transmis le dossier
à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : office AI);
que dans son rapport du 27 août 2004 (E 213), le docteur M.________, médecin
à l'INSS, a fait état d'une pseudoarthrose résultant d'une double fracture du
tibia et du péroné droits, laquelle entraîne des difficultés et des
limitations à la marche et nécessite un appui;
qu'il a précisé qu'un travail de caissier de parking ou de téléopérateur
restait exigible;
qu'après avoir procédé à l'évaluation du taux d'invalidité selon la méthode
générale de comparaison des revenus, l'office AI a, par décision du 11 août
2005, confirmée sur opposition le 6 février 2006, alloué à l'intéressé une
rente entière d'invalidité du 1er juin 2003 jusqu'au 30 avril 2004,
considérant qu'à partir de cette date les conditions d'octroi d'une rente
n'étaient plus remplies;
que S.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger (aujourd'hui : Tribunal administratif fédéral), le 13
mars 2006, en concluant au versement d'une rente entière à compter du 1er mai
2004;
que dans sa réponse du 27 juin 2006, l'office AI a proposé l'admission
partielle du recours en ce sens qu'un quart de rente d'invalidité soit versé
à l'assuré au-delà du 1er mai 2004, fondé sur un degré d'invalidité de 45 %
dès le 28 janvier 2004,
que lors d'un deuxième échange d'écritures, les parties ont maintenu leurs
positions;
que par jugement du 7 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral a admis
partiellement le recours en ce sens qu'il a reconnu à l'intéressé le droit au
versement d'une rente entière d'invalidité du 1er juin 2003 au 30 avril 2004
(sur la base d'un taux d'invalidité minimum de 80 %), puis d'un quart de
rente d'invalidité à compter du 1er mai 2004 (le taux d'invalidité s'élevant
à 45 %);
que par écriture postée le 13 juin 2007, S.________ a interjeté un recours en
matière de droit public contre ce jugement, en concluant à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité dès le 1er mai 2004;
que l'office intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été
invités à se déterminer;
que l'acte attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2007, date de
l'entrée en vigueur (RO 2006 1205, 1242) de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par cette nouvelle loi
(art. 132 al. 1 LTF);
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF);
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci
ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au
sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur
le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF);
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF);
qu'il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF) à moins qu'ils aient été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2
LTF);
que le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité à
compter du 1er mai 2004, singulièrement sur le taux d'incapacité de gain à la
base de cette prestation;
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales ainsi
que la jurisprudence applicables à la solution du litige, de sorte qu'il
suffit d'y renvoyer;
que les premiers juges ont constaté, sur la base du rapport du médecin de
l'INSS (du 27 août 2004) ainsi que de ceux des médecins de l'office AI (des
22 avril 2005 et 8 mai 2006), que le recourant présentait une pseudoarthrose
résultant de la double fracture du tibia et du péroné;
qu'ils ont en outre constaté, sur la base des rapports médicaux
susmentionnés, que le taux d'incapacité de travail du recourant était d'au
moins 80 % pour toute activité dès l'accident, mais que l'intéressé pouvait
exercer une activité adaptée (caissier, téléopérateur, concierge, gardien
d'immeubles ou de chantier) à plein temps à compter du 28 janvier 2004;
que l'instance précédente a cependant tenu compte de l'avis de la Doctoresse
K.________, médecin officiant pour le compte de l'office AI, laquelle a
retenu un taux d'activité exigible de 80 % dans une activité adaptée, à
compter du 28 janvier 2004, en raison des désagréments liés à l'usage d'une
canne et aux ostéomyélites à répétition (rapport du 8 mai 2006);
qu'elle a par ailleurs retenu, en appliquant la méthode générale de
comparaison des revenus et en se fondant sur les salaires des Enquêtes
suisses sur la structure des salaires 2002 et 2004, un taux d'incapacité de
gain de 45 %, ouvrant le droit à un quart de rente;

qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant invoque une contradiction entre
les appréciations de sa capacité de travail par les Docteurs P.________
(rapport du 28 janvier 2004) et N.________ (rapport du 19 juillet 2004),
d'une part, et par les Docteurs M.________ de l'INSS (rapport du 27 août
2004) et L.________ de l'office AI (rapport du 22 avril 2005), d'autre part;

que pareil grief doit être écarté, car non seulement les constatations de
faits de l'autorité de recours de première instance lient le Tribunal
fédéral, comme on vient de l'exposer, mais de surcroît le recourant n'indique
pas en quoi ces constatations seraient manifestement inexactes ou incomplètes
ou qu'elles auraient été établies au mépris de règles essentielles de
procédure;
que pour le surplus, l'évaluation de l'invalidité du recourant, qui tient
compte d'une capacité résiduelle de travail de 80 % dans une activité adaptée
à compter du 28 janvier 2004, et qui intègre un abattement de 25 % sur le
salaire statistique (cf. ATF 126 V 75), ne prête pas le flanc à la critique
(cf. consid. 8.2 du jugement attaqué);
que le recours se révèle dès lors infondé;
que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif
fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: p. le Greffier: