Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 37/2007
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9C_37/2007

Arrêt du 9 janvier 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

G. ________,
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33, 1950
Sion,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 26 janvier 2007.

Faits:

A.
G. ________, né en 1945, travaillait depuis 1986 en qualité de maçon
indépendant. Souffrant notamment d'un état anxio-dépressif, de douleurs
abdominales récidivantes et de lombalgies, il a déposé, le 26 février 2004,
une demande de prestations de l'assurance-invalidité. En sus de l'importante
documentation médicale remise par l'assuré, l'Office cantonal AI du Valais
(ci-après: l'office AI) a, dans le cadre de l'instruction de la cause,
recueilli les avis des médecins traitants, les docteurs A.________ (rapport
du 22 mai 2004) et B.________ (rapport du 4 octobre 2004). Au regard de la
complexité de la situation médicale, l'office AI a confié la réalisation
d'une expertise pluridisciplinaire - rhumatologique, pneumologique et
psychiatrique - à la Clinique X.________. Dans leur rapport du 10 octobre
2005, les experts D.________ et W.________ ont retenu que l'assuré présentait
un syndrome lombo-vertébral chronique sans signe radiculaire irritatif ou
déficitaire dans un contexte de troubles dégénératifs multi-étagés, des
troubles statiques et dégénératifs modérés, un syndrome obstructif chronique
de degré moyen réversible sous Salbutamol compatible avec un asthme, des
troubles de l'anxiété, des troubles hypocondriaques ainsi que des troubles de
la personnalité avec des traits de sensitivité, dépendance et impulsivité. La
capacité résiduelle de travail s'élevait à 25 % dans une activité lucrative
adaptée évitant les positions statiques debout prolongées, le port de
charges, les travaux lourds et la marche. Se fondant sur ces conclusions,
l'office AI a, par décision du 15 décembre 2005, confirmée sur opposition le
27 avril 2006, mis l'assuré au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à
compter du 1er janvier 2004.

B.
Par jugement du 26 janvier 2007, le Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision
sur opposition du 27 avril 2006.

C.
G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il
conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal des assurances pour
nouveau jugement au sens des considérants. Il a sollicité en outre l'octroi
de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Par décision du 22 mai 2007, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral
a rejeté la demande d'assistance judiciaire, motif pris que le recours
apparaissait voué à l'échec, et requis le versement d'une avance de frais
dont G.________ s'est acquitté.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 88 ss LTF) peut être formé
pour violation du droit selon les art. 95 et sv. LTF. Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par
les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par
l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que
ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III
136 consid. 1.4 p. 140). Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des
recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1
let. b LTF) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs
invoqués, pour autant que les vices juridiques ne soient pas manifestes; il
n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance,
toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont pas
ou plus discutées devant lui. Le principe d'allégation vaut plus
particulièrement s'agissant de la violation des droits fondamentaux ainsi que
des dispositions du droit cantonal ou intercantonal. Le Tribunal fédéral
n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par
le recourant, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été
expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le mémoire
du recours en matière de droit public (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287,
133 III 393 consid. 6 p. 397, 130 I 26 consid. 2.1 p. 31).

1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter
d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des
constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105
al. 2 LTF seraient réalisées; sinon, il n'est pas possible de tenir compte
d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF
133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 IV 150 consid. 1.3 p. 152).

1.3 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs
au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 (en relation avec l'art.
132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006)
continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de
l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de
l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée
librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les
constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé,
la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question
de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V
393 consid. 3.2 p. 398). Les règles légales et jurisprudentielles sur la
manière d'effectuer la comparaison des revenus relèvent de questions de
droit. Sous cet angle, la constatation des deux revenus hypothétiques à
comparer est une question de fait, dans la mesure où elle repose sur une
appréciation concrète des preuves; il s'agit en revanche d'une question de
droit dans la mesure où elle se fonde sur l'expérience générale de la vie.
Ainsi, relèvent du droit les questions de savoir si les salaires statistiques
de l'ESS sont applicables, quel tableau statistique est déterminant et s'il y
a lieu de procéder à un abattement en raison de circonstances particulières
(liées au handicap de la personne ou d'autres facteurs). L'application des
chiffres contenus dans les tableaux déterminants de l'ESS est une question de
fait. L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une
question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à
l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale
a exercé celui-ci de manière contraire au droit, soit a commis un excès de
pouvoir positif (Ermessensüberschreitung) ou négatif
(Ermessensunterschreitung) de son pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393
consid. 3.3 p. 399).

2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la
jurisprudence applicables en matière d'évaluation de l'invalidité, de sorte
qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
3.1 Se fondant sur les conclusions ressortant de l'expertise
pluridisciplinaire réalisée par la Clinique X.________, les premiers juges
ont constaté que le recourant disposait d'une capacité résiduelle de travail
de 25 % dans toute activité adaptée à ses problèmes de santé. La comparaison
d'un revenu d'invalide de 12'167 fr. 40, calculé sur la base des données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) éditées par l'Office fédéral de la statistique, avec un revenu sans
invalidité de 27'450 fr., correspondant au montant que le recourant aurait pu
obtenir s'il avait maintenu son activité de maçon indépendant, aboutissait à
un degré d'invalidité de 56 %, taux donnant droit à une demi-rente
d'invalidité.

3.2 Les griefs invoqués par le recourant ne sont pas de nature à remettre en
cause le bien-fondé du jugement entrepris.

3.2.1 En tant que le recourant se borne à soutenir que sa capacité résiduelle
de travail ne dépasserait pas 15 % - sans plus amples explications -, il ne
démontre pas en quoi la constatation des faits opérée par la juridiction
cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète sur ce point.

3.2.2 En ce qui concerne la comparaison des revenus, le recourant conteste -
de manière confuse et difficilement compréhensible - le fait que les premiers
juges puissent arrêter le revenu d'invalide sur la base de données
statistiques salariales, alors même que le revenu qu'il touchait avant
l'apparition de ses problèmes de santé était, en comparaison,
particulièrement modeste. Cela étant, les premiers juges - aux considérants
desquels on peut renvoyer - n'ont pas violé le droit fédéral en considérant
qu'en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, le revenu que le recourant
pouvait obtenir en exerçant l'activité qu'on pouvait raisonnablement exiger
de lui devait être évalué sur la base des données statistiques résultant de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb et
les références p. 76). S'il est exact que le revenu d'invalide
raisonnablement exigible du recourant se révèle supérieur - pour un taux
d'activité identique - au revenu perçu avant la survenance de l'invalidité,
cette circonstance n'autorise pas encore à s'écarter du salaire d'invalide
ainsi déterminé. En réalité, le taux d'invalidité de 56 % - qui peut, certes,
paraître faible au regard de la capacité résiduelle de travail - résulte du
revenu particulièrement modeste retenu au titre de revenu sans invalidité. A
défaut de critiques motivées à l'encontre de ce montant, il n'y a toutefois
pas lieu d'en examiner le bien-fondé. Le degré d'invalidité auquel sont
parvenus les premiers juges ne peut, par conséquent, qu'être confirmé.

4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner
un échange d'écritures. Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 1ère phrase
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet