Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 367/2007
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Arrêt du 6 mars 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

A. ________,
recourant,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
du 15 mai 2007.

Faits:

A.
Par décision du 24 octobre 2001, l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Neuchâtel (ci-après: office AI) a mis A.________ au bénéfice d'une rente
entière de l'assurance-invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 70%.
Cette rente remplaçait une demi-rente versée à partir du 1er février 1992
(faisant elle-même suite à une rente entière allouée depuis le 1er février
1991).

Au cours d'une procédure de révision, l'office AI a confié une expertise
pluridisciplinaire au Centre X.________, qui a rendu son rapport le 15
septembre 2005. Se fondant sur les conclusions des médecins du centre, selon
lesquelles l'assuré disposait d'une capacité de travail résiduelle de 60%
dans une activité adaptée, l'office AI a supprimé, par décision du 29
septembre 2006, la rente de A.________ avec effet dès le premier jour du
deuxième mois suivant la notification de la décision.

B.
Saisi d'un recours de l'assuré contre cette décision, le Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel l'a rejeté par jugement du 15 mai 2007.
Il a également mis à la charge de A.________ un émolument de décision de
700 fr. et des débours de 70 fr., «montants avancés par l'Etat dans le cadre
de l'assistance judiciaire» (ch. 2 du dispositif).

C.
A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce
jugement, en concluant implicitement à son annulation. Il a par ailleurs
sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, ce
qui lui a été refusé par décision du Tribunal fédéral du 21 août 2007.
Celui-ci a par ailleurs renoncé à procéder à un échange d'écriture.

Considérant en droit:

1.
En ce qui concerne la recevabilité du recours, le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 al. 1 LTF); les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42
al. 2 première phrase LTF).

Sur le fond, le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être
formé pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral
statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF) et peut rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci
si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante
qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception
prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est
pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu
dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140).

2.
2.1 Dans son acte de recours daté du 11 juin 2007, A.________ requiert une
contre-expertise, des explications claires sur le degré d'invalidité de 38%
retenu par l'office intimé et la juridiction cantonale, ainsi que la
«révision en bonne et due forme de [s]on cas». Dès lors que son recours ne
contient pas de motifs à l'appui de ces conclusions, le recourant
n'expliquant pas sur quels points et pour quelles raisons il critique le
jugement attaqué, il est douteux que son écriture satisfasse aux exigences de
l'art. 42 al. 2 LTF. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, car le
recours est de toute façon mal fondé.

2.2
2.2.1 Le litige porte sur la suppression, par la voie de la reconsidération,
de la rente entière allouée au recourant par décision du 24 octobre 2001. A
cet égard, le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la
jurisprudence sur les notions de la révision (art. 17 LPGA) et de la
reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) et les conditions auxquelles le juge
peut, par substitution de motifs, confirmer la décision de révision prononcée
par l'administration, ainsi que sur l'évaluation de l'invalidité au moyen de
la méthode dite de la comparaison des revenus. Il suffit donc d'y renvoyer.

2.2.2 Comparant l'état de santé du recourant tel qu'il avait été évalué par
la doctoresse Z.________ le 22 juin 2001 avec celui décrit par les médecins
du Centre X.________ le 15 septembre 2005, la juridiction cantonale a retenu
qu'il n'avait pas subi de changement, de sorte que les conditions d'une
révision du droit à la rente du recourant au sens de l'art. 17 LPGA n'étaient
pas réalisées. Elle a en revanche admis que la décision du 24 octobre 2001
était manifestement erronée au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA, parce que
l'office AI n'avait à l'époque pas cherché à déterminer quelle activité était
encore exigible du recourant, ni quel revenu il aurait pu en retirer, se
limitant à fixer le taux d'invalidité en fonction d'une évaluation
médico-théorique de la capacité de travail, telle qu'elle résultait du
rapport de la doctoresse Z.________. Procédant à une comparaison des revenus
déterminants en tenant compte d'une capacité résiduelle de travail de 60%
mise en évidence par le rapport du Centre X.________, les premiers juges ont
fixé à 38% le degré d'invalidité du recourant. Ce taux étant insuffisant pour
justifier le maintien d'une rente, ils ont conclu que la suppression de la
rente du recourant était conforme au droit.

Dans son acte de recours du 11 juin 2007, le recourant ne fait valoir aucun
élément susceptible de remettre en cause les constatations de fait de la
juridiction cantonale ou l'appréciation qu'elle en a faite. Le simple fait
que le recourant requiert une nouvelle expertise ne permet pas de voir en
quoi les constatations des premiers juges tirées du rapport du Centre
X.________ seraient manifestement erronées. A.________ n'invoque par ailleurs
pas une violation du droit, si bien que le Tribunal fédéral n'a pas à
examiner sa cause plus avant, le jugement entrepris apparaissant au demeurant
conforme aux pièces du dossier et au droit.

A supposer, enfin, qu'il y ait lieu de prendre en considération
l'argumentation résultant du complément au recours daté du 4 juillet 2006, on
ajoutera que les premiers juges étaient fondés à se référer aux données
statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires pour
déterminer le salaire d'invalide (activités simples et répétitives sans
qualifications ou formation particulières), dès lors que le recourant n'a pas
repris d'activité lucrative - à caractère non occupationnel - après la
survenance de son atteinte à la santé (ATF 126 V 75 consid. 3 p. 76).

2.3 Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement mal fondé,
de sorte qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109
al. 2 let. a LTF. On précisera toutefois que, contrairement à ce que semble
avoir compris le recourant, le Tribunal administratif neuchâtelois lui a
accordé l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale (consid. 7 et 8
du jugement du 15 mai 2007). Il ne sera donc pas tenu à verser des frais de
justice en instance cantonale.

3.
Le recourant qui succombe doit supporter les frais de justice pour la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 première phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 mars 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless