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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 344/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_344/2007

Arrêt du 25 mars 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
U.________,
recourante, représentée par Me Stéphane Coppey, avocat, Place Tübingen 2, 1870
Monthey,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 3 mai 2007.

Faits:
A.
A.a Ressortissante bosniaque née en 1954, U.________ a rejoint son époux en
Suisse au mois de septembre 1987. Elle a travaillé comme femme de ménage et
bénéficié de prestations de l'assurance-chômage. Elle n'exerce plus d'activité
professionnelle depuis le 24 février 1997 à cause d'une symptomatologie
douloureuse étendue et des séquelles d'un accident de la circulation routière
survenu le 11 novembre suivant. Elle s'est annoncée à l'Office cantonal AI du
Valais (ci-après: l'office AI) le 19 mai 1998.

L'administration s'est d'abord procuré le dossier médical de
l'assureur-accidents. Il y est fait état d'une hernie discale L4/5 préexistante
avec déficit moteur L5, ainsi que de multiples plaies et contusions (fracture
du plateau alvéolaire de la dent n° 12, plaie à la paupière supérieure, etc.).
Selon le docteur K.________, chirurgien, le statu quo sine ayant été atteint le
jour de son examen, l'assurée pouvait reprendre son métier à 100% (rapport du
12 juin 1998). L'office AI a également recueilli l'avis du docteur S.________,
généraliste et médecin traitant, qui se fondait sur le dossier de
l'assureur-accidents et les rapports de plusieurs confrères pour conclure à une
incapacité totale de travail depuis le 11 novembre 1997; cette incapacité était
due à une fibromyalgie, un état anxio-dépressif, des lombalgies sur
hyperlordose, une hernie L4/5, une hernie intraspongieuse du plateau supérieur
L4, un excès pondéral et une hypertension artérielle (rapport du 9 septembre
1998).

L'administration a encore confié la réalisation de deux expertises aux docteurs
P.________, psychiatre, et W.________, interniste et rhumatologue. Le premier a
mentionné une réaction post-traumatique simple, une névrose d'angoisse
préexistante avec phobies multiples, une personnalité passive et projective, un
état dépressif réactionnel peu prononcé, une obésité avec tendance à la
boulimie, une aggravation volontaire, ainsi que des propos ne correspondant pas
à la réalité dans le but d'obtenir une rente; il a retenu une pleine capacité
de travail dans toute activité (rapport du 20 septembre 1999). Le second a
diagnostiqué un trouble somatoforme douloureux persistant, sans comorbidité
psychiatrique invalidante, des lombalgies mécaniques simples, un status après
fracture/luxation du plateau alvéolaire de la dent n° 12, plaie profonde de la
paupière et syndrome subjectif des traumatisés crâniens, une obésité, ainsi
qu'une hypertension artérielle traitée; l'incapacité de travail n'était plus
justifiée depuis le 15 juin 1998 (rapport du 25 avril 2000).
La décision du 19 mai 2000, qui rejetait la demande de l'intéressée au motif
qu'elle ne souffrait d'aucune atteinte susceptible de diminuer sa capacité de
travail dans n'importe quelle activité, a été déférée au Tribunal cantonal
valaisan des assurances. Celui-ci a requis des informations complémentaires du
docteur P.________, qui a confirmé le diagnostic de trouble somatoforme sans
comorbidité psychiatrique énoncé par le docteur W.________ (lettres des 9 et 26
septembre 2000), et des Institutions X.________, auprès desquelles U.________ a
séjourné du 26 mai au 5 juillet 2000 pour traiter un état anxio-dépressif
chronique invalidant (rapport du docteur O.________ du 6 juin 2001). La
juridiction cantonale a débouté l'assurée par jugement du 21 août 2001; elle
estimait que l'opinion du docteur O.________ ne remettait pas en question celle
des experts.
A.b Aucun fait nouveau n'ayant été allégué, l'office AI n'est pas entré en
matière sur la deuxième demande de prestations déposée le 30 octobre 2002 par
l'intéressée (décision du 29 janvier 2003 confirmée sur opposition le 12 mai
suivant). Il en a été de même avec le rapport établi le 19 mai 2003 par le
docteur S.________, traité comme une troisième demande de prestations, dans la
mesure où les éléments mentionnés figuraient déjà dans la décision du 19 mai
2000 (décision du 12 juin 2003). En revanche, d'après le service médical
régional de l'AI (SMR), la gravité de l'état dépressif signalée par les
doctoresses M.________ et G.________, service de consultation des institutions
X.________ (rapport du 17 juin 2003 traitée comme une quatrième demande de
prestations), justifiait l'entrée en matière.

L'administration a alors sollicité des précisions des institutions X.________.
Les docteurs N.________ et G.________ ont retenu une incapacité de travail de
70 à 100% depuis le 16 novembre 1997 engendrée par des troubles mixtes de la
personnalité, une dépression atypique sévère avec évolution apragmatique, une
discarthrose sévère associée à une arthrose postérieure, un status après
traumatisme thoracique et de la face consécutif à une collision frontale en
voiture avec haute énergie cinétique et un syndrome douloureux somatoforme
persistant (rapport du 20 octobre 2003). L'office AI a également mandaté le
docteur P.________ pour la seconde fois. Le praticien a fait état d'un cas
parfaitement stable depuis son dernier examen (rapport du 12 août 2005).
Par décisions des 7 et 8 septembre 2005, l'administration a rejeté la demande
de U.________ au motif qu'elle ne présentait pas d'atteinte somatique, ni
psychique susceptible d'entraîner une incapacité de longue durée dans n'importe
quelle activité.

Durant la procédure d'opposition, les doctoresses A.________ et V.________,
service de consultation des institutions X.________, ont confirmé les
diagnostics retenus antérieurement par leur service insistant sur la péjoration
importante des symptômes psychiques du registre dépressif (rapport du 6 octobre
2005). Se fondant sur l'avis de plusieurs confrères, le docteur S.________ a
notamment signalé l'exacerbation des lombalgies évoluant depuis une dizaine
d'années (rapports des 19 septembre et 7 novembre 2005). C'est pourquoi
l'office AI a mis en oeuvre une nouvelle expertise auprès de la Clinique
Y.________. Les docteurs E.________, chirurgien orthopédique, et T.________,
psychiatre, ont noté l'existence de lombosciatalgies bilatérales chroniques
avec hernie discale L5/S1 droite et lésions d'ostéochondrose L4/5 qui
autorisaient la reprise d'une activité adaptée (positions alternées, port de
charges inférieures à 10 kg, prohibition des travaux lourds) à plein temps
(rapport du 21 août 2006). Le trouble somatoforme douloureux chronique et la
dysthymie chez une personnalité fruste à traits caractériels et dépendants
d'origine plurifactorielle (grave conflit conjugal, difficultés familiales,
situation socio-économique difficile) ne justifiaient pas d'incapacité de
travail durable pour des motifs psychiatriques (rapport du 2 août 2006).

Par décision sur opposition du 5 octobre 2006, l'administration a confirmé ses
décisions des 7 et 8 septembre 2005 rejetant la demande de l'assurée. Il
estimait que celle-ci était apte à exercer une activité lucrative adaptée à
100%.
B.
L'intéressée a déféré la décision sur opposition à l'autorité cantonale de
recours concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou, à titre
subsidiaire, au renvoi du dossier à l'administration pour complément
d'instruction. Elle a avant tout sollicité la suspension de la procédure -
qu'elle a obtenue le 11 janvier 2007 - pour pouvoir déposer un rapport
d'expertise émanant du docteur I.________, psychiatre récemment mandaté.

L'expert a rendu ses conclusions le 26 février 2007. Il a exclu l'existence du
trouble douloureux somatoforme persistant ou des troubles de la personnalité et
retenu uniquement un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique
empêchant toutefois U.________ d'exercer une activité quelle qu'elle soit
depuis le 11 novembre 1997.
Se référant à l'avis du docteur H.________, psychiatre auprès du SMR, l'office
AI a estimé que l'expertise du docteur I.________ n'apportait rien de nouveau
sur le plan objectif, ne consistait qu'en une nouvelle interprétation de faits
déjà connus et ne remettait pas en cause son appréciation de la situation.

La juridiction cantonale a débouté l'assurée de ses conclusions faisant sienne
l'argumentation du docteur H.________ qui relativisait la valeur probante de
l'expertise privée (jugement du 3 mai 2007).
C.
L'intéressée a interjeté un recours en matière de droit public à l'encontre de
ce jugement dont elle a requis l'annulation. Elle a préalablement conclu à la
mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique et, principalement, à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité.

L'administration a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est donc pas limité par les
arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut
admettre un recours pour d'autres motifs que ceux allégués et rejeter un
recours en adoptant une autre argumentation que celle de l'autorité précédente
(ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il ne peut aller au-delà des conclusions
des parties (art. 107 al. 1 LTF). Eu égard à l'exigence de motivation prévue à
l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine que les griefs invoqués, pour autant que les
vices ne soient pas évidents. Il n'est pas tenu de traiter toutes les questions
juridiques qui se posent, comme le ferait une autorité de première instance,
lorsque celles-ci ne sont pas ou plus abordées devant lui.

Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en
considération. Aucun fait nouveau, ni preuve nouvelle ne peut être présenté à
moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.
La recourante soutient au préalable que le refus de procéder à une expertise
judiciaire neutre revient à conférer un pouvoir injustifié aux médecins
mandatés et rémunérés par les offices AI. Elle assimile les docteurs P.________
et T.________ au docteur H.________, les qualifie de médecins AI, les oppose au
docteur I.________ considéré comme un expert neutre et leur reproche d'être
partiaux dans la mesure où ils ont laissé entendre qu'elle ne souffrait
d'aucune maladie, alors qu'elle était suivie pour différentes affections depuis
de nombreuses années.

Cette argumentation n'est pas fondée et ne saurait mettre en évidence une
quelconque violation des principes relatifs à l'impartialité ou l'indépendance
des experts. D'une part, les médecins critiqués n'ont jamais prétendu, ni même
laissé entendre que l'intéressée ne présentait pas de troubles somatiques ou
psychiques. Au contraire, ils ont fait état de nombreux diagnostics dont seule
l'influence sur la capacité de travail n'était pas significative au sens de la
LAI. D'autre part, le Tribunal fédéral des assurances (depuis le 1er janvier
2007, Ie et IIe Cours de droit social du Tribunal fédéral) a admis que
l'indépendance et l'impartialité d'un Centre d'observation médicale de l'AI
(COMAI) à l'égard de l'administration étaient garantis (ATF 123 V 175). A
fortiori, ce principe vaut pour des experts comme les docteurs P.________,
choisi à cause de sa connaissance du serbo-croate, et T.________, travaillant
au sein de la Clinique Y.________, qui n'ont aucune relation, ne serait-ce
qu'organisationnelle, avec l'office intimé. Si tel n'était pas le cas,
l'assimilation des docteurs P.________ et T.________ à des médecins AI au seul
motif qu'ils avaient été directement mandatés et rémunérés par l'administration
devrait être appliquée analogiquement au docteur I.________, directement
mandaté et rémunéré par la recourante, leur situation respective lors de
l'acceptation du mandat étant par ailleurs identique (aucun n'avait rencontré
l'intéressée auparavant).

La situation du docteur H.________ est différente. Contrairement à ce que
soutient la recourante, celui-ci ne revêt pas la qualité d'expert neutre. Son
rôle dans le cadre du SMR consiste notamment à fournir un avis médical sur
lequel le gestionnaire du dossier ou les juristes des offices AI fonderont leur
décision. Il travaille donc clairement pour les organes de l'administration.
Cette circonstance ne justifie cependant pas à elle seule de le considérer
comme partial, la provenance d'un rapport médical n'étant pas un critère pour
juger de sa valeur probante (cf. ATF 125 V 351). A cet égard, on notera que la
juridiction cantonale ne s'est pas contentée de reprendre l'avis de ce médecin
et d'écarter celui de tous les autres, mais a seulement estimé que
l'argumentation de celui-ci était conforme à son propre raisonnement.
3.
Pour le surplus, les reproches de l'intéressée envers les premiers juges
portent essentiellement sur l'appréciation des pièces médicales figurant au
dossier, en particulier sur celles relatives à son état psychique.
3.1 En matière d'appréciation de preuves dans le domaine médical, le juge n'est
pas lié par des règles formelles. Il doit examiner de manière objective tous
les moyens fournis quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents récoltés permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Si les rapports sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire
sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt
qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). Par ailleurs, se fondant sur
une appréciation consciencieuse des preuves à disposition, le juge peut
renoncer à accomplir certains actes d'instruction, sans violer le droit d'être
entendu (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), s'il est convaincu que certains
faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur
l'appréciation anticipée des preuves, cf. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in
der Sozialversicherung, p. 212 n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. p. 274).

Contrairement aux allégations de la recourante, pour écarter l'opinion du
docteur I.________ dont les conclusions sur la capacité de travail divergeaient
fondamentalement de celles des docteurs P.________ et T.________, la
juridiction cantonale ne s'est pas contentée de reprendre les propos du docteur
H.________, comme s'il s'agissait d'un expert neutre, au lieu de réaliser
l'expertise judiciaire requise et de se forger sa propre opinion. En
l'occurrence, elle a déclaré partager les conclusions des docteurs P.________
et T.________, n'étant pas convaincue par celles du docteur I.________ pour les
motifs invoqués par le docteur H.________. Ce procédé peut paraître succinct et
inhabituel. Il n'en demeure pas moins qu'il démontre une réelle appréciation
des différentes pièces médicales à disposition. Il aurait certes été préférable
que les premiers juges exposent en toutes lettres leur raisonnement, mais il
apparaît somme toute clairement qu'ils ont écarté l'incapacité retenue par le
docteur I.________ dans la mesure où ce praticien ne donnait pas de liste de
symptômes devant être présents pour diagnostiquer un épisode dépressif sévère,
n'étoffait pas sa critique de l'expertise de la doctoresse T.________ par un
status psychopathologique suffisamment précis et s'appuyait avant tout sur les
dires du fils de l'intéressée, qui décrivait d'ailleurs l'état de sa mère comme
stable depuis des années, sans les confronter avec les observations faites dans
les autres expertises, ce qui avait pour résultat de conférer trop de poids aux
propos de ce dernier.

Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait reprocher aux premiers juges une
quelconque violation des principes régissant l'appréciation des preuves, ni de
ne pas avoir mis en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique, une divergence
d'opinion entre un médecin du SMR et le médecin traitant, en l'espèce appuyé
par un expert privé, ne nécessitant pas forcément une telle mesure (arrêt I 827
/05 du 18 octobre 2006). On ajoutera que ces principes valent également pour la
procédure fédérale et que, le dossier contenant suffisamment d'indications
médicales fiables, il n'y a pas lieu de procéder à un complément d'instruction.
3.2 Pour le surplus, le Tribunal fédéral fondant généralement son raisonnement
sur les faits retenus par la juridiction de première instance et ne revoyant
ces derniers qu'avec un pouvoir d'examen restreint (cf. consid. 1), il n'y
aurait en principe pas lieu d'entrer en matière sur les critiques formulées à
l'encontre du rapport du docteur H.________. Il convient cependant de faire une
exception dès lors que les premiers juges se sont appropriés la motivation et
les conclusions de ce médecin (cf. consid. 3.1).

A cet égard, on mentionnera que le seul fait d'affirmer que le docteur
H.________ ne se prononce pas sur les critiques du docteur I.________ contre
les rapports des docteurs P.________ et T.________ ou qu'il se contente de
dénigrer l'intéressée sans motif ne constitue pas une motivation suffisante au
sens de l'art. 42 LTF. De tels arguments ne sont donc pas recevables. On
mentionnera aussi que l'énumération par la recourante de symptômes liés à
l'état dépressif ne saurait mettre en évidence une constatation manifestement
inexacte des faits. D'une part, cette énumération, certes essentielle pour
poser un diagnostic, ne renseigne pas sur la gravité du trouble diagnostiqué.
D'autre part, la plupart des symptômes cités ressortent de la partie subjective
de l'expertise du docteur I.________ (plaintes, entretien avec le fils) et
n'ont en conséquence pas pu faire l'objet de vérifications concrètes. A ce
propos, on notera des contradictions ou incohérences qui n'ont pas été relevées
par l'expert privé. Ainsi, à titre d'exemples, la libido, qui en 2007 est
déclarée inexistante depuis l'accident, n'était pas perturbée en 1999; la perte
de poids signalée en 2007 (93 kg au lieu de 99 kg) n'est que relative puisque
l'intéressée pesait 93 kg en 1999 et 75 kg avant l'accident; les idées
suicidaires ont toujours été niées auprès des experts jusqu'en 2006, alors
qu'elles étaient régulièrement rapportées aux médecins traitants depuis 2000;
d'après le fils, sa mère s'isolait et se renfermait déjà avant l'accident, la
situation ayant empiré depuis l'expertise du docteur P.________; etc. On
ajoutera que ces symptômes s'expliquent aisément par le contexte socioculturel
et psychosocial défavorable comme l'indiquait la doctoresse T.________ et ne
relèvent finalement pas de l'AI (ATF 127 V 294). Le recours est donc en tous
points mal fondé.
4.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). L'intéressée, qui succombe, doit en
supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Elle ne saurait en outre prétendre de
dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des
assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton