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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 338/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_338/2007

Arrêt du 21 avril 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
B.________,
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, place de l'Eglise 2, 1870
Monthey,

contre

Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 26 avril 2007.

Faits:

A.
Par décision du 1er septembre 2005, confirmée sur opposition le 8 mars 2006, la
Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: la CCC) a réclamé à
B.________, en sa qualité d'administrateur unique et de président de la société
X.________ SA tombée en faillite en mai 2004, la réparation du préjudice subi
par 42'724 fr. 35 correspondant au solde des cotisations AVS/AI/APG/AC impayées
pour la période courant du 1er janvier 2003 à fin février 2004.

B.
Par jugement du 26 avril 2007, le Tribunal cantonal des assurances du Valais a
rejeté le recours formé par B.________ contre la décision sur opposition du 8
mars 2006.

C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il requiert l'annulation sous suite de dépens.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation
du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique
d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du
recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de
motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les
faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf
s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit
au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend
s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi
les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait
divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si le recourant, lequel était membre du
conseil d'administration de la société et avait de ce fait une position
d'organe formel et matériel au sens de l'art. 52 LAVS (ATF 114 V 78 consid. 3),
était tenu de réparer le dommage subi par la caisse ensuite du non-paiement de
cotisations sociales au cours des années 2003 et 2004 pour un montant total de
42'724 fr. 35. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les
règles légales et les principes jurisprudentiels applicables sur la
responsabilité de l'employeur et la notion de connaissance du dommage. Il
suffit d'y renvoyer.

2.2 Le recourant ne conteste ni le montant du dommage ni le fait que la société
a violé des prescriptions figurant dans la LAVS. Cependant, il conteste toute
négligence grave de sa part en se prévalant du fait qu'il a attendu
d'importantes entrées d'argent de la part de certains débiteurs de la société
pour pouvoir payer les cotisations paritaires. Par ailleurs, il prétend qu'en
retardant le paiement des cotisations sociales, il a pu maintenir en vie la
société pendant plus d'un an.

3.
3.1 Selon la jurisprudence, il n'y a obligation de réparer le dommage, dans un
cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance justifiant le comportement
fautif de l'employeur ou excluant l'intention et la négligence grave au sens de
l'art. 52 LAVS. Si, en principe, l'employeur qui rencontre des problèmes
financiers est tenu de ne verser que les salaires pour lesquels les créances de
cotisations qui en découlent ex lege sont couvertes (SVR 1995 AHV n° 70 p. 214
consid. 5), on peut cependant envisager dans certaines situations qu'il cause
un dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement les
prescriptions en matière d'AVS, sans que cela entraîne pour autant une
obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque l'inobservation des
prescriptions apparaît, au vu des circonstances, comme légitime et non fautive
(ATF 108 V 183 consid. 1b p. 186; RCC 1985 p. 603 consid. 2, 647 consid. 3a).
Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur
parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe
délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne
tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse
admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons
sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations
dues dans un délai raisonnable (ATF108 V 183 consid. 2 p. 188, confirmé dans
ATF 121 V 243; RCC 1992 p. 261 consid. 4b).

3.2 En tant qu'administrateur unique de la société, le recourant a commis une
faute grave en laissant délibérément en souffrance, pendant plus d'une année,
les créances de la caisse de compensation. Il déclare avoir désintéressé en
priorité les créanciers les plus pressants de la société faillie (en
l'occurrence les salariés), au détriment des intérêts de la caisse de
compensation. C'est précisément ce qu'il n'avait pas le droit de faire et ce
conformément au principe selon lequel il est tenu de ne verser que les salaires
pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi sont
couvertes. Quant à l'argument du recourant selon lequel il a suspendu le
paiement des cotisations afin de diminuer les charges de la société pour la
garder à flot, il ne constitue pas un motif d'exculpation suffisant. Compte
tenu du retard accumulé par la société dans le versement des cotisations
sociales, on ne peut pas considérer qu'elle rencontrait des difficultés de
trésorerie passagères et pouvait s'attendre à s'acquitter des sommes dues à
l'assurance sociale depuis plus d'une année. A cet égard, la seule expectative
que la société retrouve un équilibre financier ne suffit pas; il faut des
éléments concrets et objectifs selon lesquels la situation économique de la
société se stabilise dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvre
sa capacité financière (arrêt H 163/06 du 11 juin 2007, consid. 4.4). Or, rien
de tel n'est établi en l'occurrence car les rentrées d'argent importantes
attendues par la société de la part de certains débiteurs n'ont pas mené à des
assurances financières concrètes. Au contraire, la situation d'insolvabilité
dans laquelle se trouvait la société a mené à sa faillite en mai 2004.
L'inventaire faisait notamment état, à titre d'actifs libres, de créances
douteuses ou contestées d'un montant total de 442'255 fr. 55, reportées à 1 fr.
symbolique. Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le recourant a commis
une faute grave qui engage sa responsabilité.

4.
4.1 Le recourant fait en outre valoir qu'il y a lieu de reconnaître une
solidarité entre lui et son associé O.________ entre le 29 septembre 2003 et le
1er mars 2004, dès lors que ce dernier disposait de la signature collective à
deux.

4.2 La responsabilité solidaire dont se prévaut le recourant implique que la
caisse jouit d'un concours d'actions en cas de pluralité de responsables.
Autrement dit, elle peut rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul
d'entre eux, à son choix (ATF 119 V 87 consid. 5a, 112 V 262 consid. 2b). Elle
n'avait donc, pour ce motif, aucune obligation d'agir également à l'encontre de
O.________, pour autant que la qualité d'organe de ce dernier fût établie.

Le recours est par conséquent mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz