Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 334/2007
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9C_334/2007

Arrêt du 25 février 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

C. ________,
recourant, représenté par Me Pierre Vuille, avocat,
rue François-Bellot 9, 1206 Genève,

contre

Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes
Genève (FER CIAM 106.1), rue de St-Jean 98, 1201 Genève,
intimée,

Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et Canton de Genève du 24 avril 2007.

Faits:

A.
La société anonyme X.________ SA (ci-après: la société) était affiliée en
tant qu'employeur auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la
Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM 106.1; ci-après: la caisse). Sa
faillite a été prononcée le 14 août 2003 et la procédure de faillite,
suspendue faute d'actif, a été clôturée le 15 juin 2004.
Le 10 mars 2005, la caisse a adressé à C.________, inscrit au registre du
commerce du 4 avril 2000 au 3 janvier 2003 en qualité d'administrateur de la
société, une décision de réparation de dommage portant sur un montant de
111'335 fr. Cette somme correspondait aux cotisations sociales
(AVS/AI/APG/AC, régime des allocations familiales, assurance-maternité
cantonale) dues sur les salaires déclarés par la société pour la période
courant du mois de janvier 2000 au mois d'avril 2002. Saisie d'une
opposition, la caisse l'a rejetée par décision du 8 novembre 2006.

B.
Par jugement du 24 avril 2007, le Tribunal des assurances sociales de la
République et canton de Genève a rejeté le recours formé par C.________
contre la décision sur opposition du 8 novembre 2006.

C.
C.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce
jugement dont il a demandé l'annulation sous suite de dépens. A titre
principal, il a conclu au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour
nouvelle décision. A titre subsidiaire, il a requis l'annulation des
décisions rendues par la caisse les 10 mars 2005 et 8 novembre 2006. Il a
assorti son recours d'une demande d'effet suspensif.
La caisse a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se prononcer.

D.
Par ordonnance du 18 septembre 2007, le juge instructeur a admis la demande
d'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.
La IIe Cour de droit social est compétente pour statuer sur les décisions en
réparation du dommage prises sur la base de l'art. 52 LAVS (art. 82 let. a
LTF et 35 let. a RTF). Cela vaut également lorsque le litige a trait à la
réparation du dommage consécutif au non-paiement de cotisations au régime des
allocations familiales de droit cantonal (Loi sur les allocations familiales
du 1er mars 1996; LAF; RSG J 5 10) et de cotisations à l'assurance-maternité
cantonale (Loi sur l'assurance-maternité du 14 décembre 2000, abrogée depuis
le 1er juillet 2005 par la Loi instituant une assurance en cas de maternité
et d'adoption du 21 avril 2005; LAMat; RSG J 5 07). Bien que les assurances
sociales cantonales entrent formellement dans la compétence de la Ire Cour de
droit social (art. 34 let. e RTF), des raisons d'économie de procédure
justifient toutefois que la IIe Cour de droit social traite de ces questions
(arrêt 9C_465/2007 du 20 décembre 2007, consid. 1).

2.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du
droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par les
arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par
l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que
ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III
136 consid. 1.4 in fine p. 140). Toutefois, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par
l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement
insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral n'examine en
principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui
se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Le principe
d'allégation vaut plus particulièrement s'agissant de la violation des droits
fondamentaux ainsi que des dispositions du droit cantonal ou intercantonal.
Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été
invoqués et motivés par la partie recourante, conformément à l'art. 106 al. 2
LTF, c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon
claire et détaillée dans le mémoire du recours de droit public (cf. ATF
133 III 393 consid. 6 p. 397, 130 I 26 consid. 2.1 p. 31).

3.
3.1 Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant invoque une violation
de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il reproche au
Tribunal cantonal des assurances sociales d'avoir statué sans qu'il ait eu la
possibilité de se déterminer sur la prise de position de la caisse intimée.

3.2
3.2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. est une garantie
constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du
recourant sur le fond. Il comprend notamment le droit pour les parties de
participer à la procédure et d'influer sur le processus conduisant à la prise
de décision. Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une
décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette
dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet
(cf. ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132). Il s'agit d'une concrétisation du
droit à une procédure équitable, consacré par l'art. 29 al. 1 Cst., qui
correspond à la garantie similaire que l'art. 6 ch. CEDH confère à l'égard
des autorités judiciaires proprement dites.

3.2.2 Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de
l'homme, le droit à un procès équitable comprend le droit des parties de
prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, et de toute observation
communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans
la mesure où cela leur paraît nécessaire. Peu importe de savoir si les
observations contiennent de nouveaux faits et arguments, ou si elles sont
effectivement de nature à influer sur la décision du tribunal. Il revient aux
parties d'apprécier si un document nécessite, ou non, un commentaire; la
confiance des justiciables en la justice se fonde notamment sur l'assurance
de pouvoir s'exprimer sur toutes pièces du dossier (ATF 133 I 100 consid. 4.3
p. 102). Ces exigences ne sont notamment pas respectées, lorsque l'autorité
communique certes la prise de position, mais refuse une demande de réplique
par décision incidente, lorsque, dans sa décision finale, elle écarte du
dossier une détermination déposée spontanément ou lorsqu'elle signifie au
recourant, en lui communiquant la prise de position, que l'échange
d'écritures est terminé (ATF 132 I 42 consid. 3.3.2 p. 46; arrêts de la Cour
européenne des droits de l'homme Nideröst-Huber contre Suisse du 18 février
1997, Recueil CourEDH 1997-I p. 101, par. 21 ss; R. F. contre Suisse du 28
juin 2001, par. 37 ss, publié in JAAC 2001 n° 129 p. 1347; Ziegler contre
Suisse du 21 février 2002, par 38 ss, publié in JAAC 2002 n° 113 p. 1307;
Contardi contre Suisse du 12 juillet 2005, par. 42 ss, publié in JAAC 2005 n°
131 p. 1582; Spang contre Suisse du 11 octobre 2005, par. 28 ss, publié in
Plädoyer 2005/6 p. 82; Ressegatti contre Suisse du 13 juillet 2006, par. 30
ss).

3.2.3 Dans les cas où le droit interne ne prévoit pas de communication de la
prise de position, l'autorité doit informer la partie du dépôt de celle-ci et
de la possibilité de se déterminer sur celle-ci. Si le droit de procédure
applicable ne prévoit en principe qu'un seul échange d'écritures, l'autorité
peut se limiter dans un premier temps à communiquer la prise de position à
titre d'information, sans avis formel de la possibilité de répliquer; la
partie est ainsi mise en situation de faire ou non usage de cette
possibilité; si elle s'en abstient, elle est censée y avoir renoncé (ATF 132
I 42 consid. 3.3.3 p. 46; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
Göç contre Turquie du 11 juin 2002, Recueil CourEDH 2002-V p. 221, par. 57;
Milatova contre République tchèque du 21 juin 2005, par. 61). Si la partie à
laquelle la prise de position a été communiquée pour information juge
nécessaire de se déterminer, elle doit demander à le faire, respectivement le
faire, sans délai. Elle ne peut se borner à invoquer d'entrée de cause son
droit à la réplique; elle doit réagir au moment de la communication de la
prise de position, car une détermination par voie de réplique n'est
admissible que dans la mesure où le contenu de la prise de position la rend
nécessaire. Il est en effet exclu de faire valoir dans la réplique des
arguments ou griefs qui pouvaient déjà être soulevés dans le recours (ATF 133
I 98; 132 I 42 consid. 3.3.4 p. 47 et les arrêts cités).

3.3
3.3.1 En l'espèce, le Tribunal cantonal des assurances sociales a, par lettre
du 23 avril 2007, transmis au recourant la prise de position de la caisse
intimée et, simultanément, gardé la cause à juger. Il a rendu son jugement le
jour suivant.

3.3.2 Cela étant, le recourant n'a pas eu la possibilité matérielle de réagir
à la réponse présentée par la partie adverse. Certes, celle-ci se limitait à
relever que le recours n'apportait pas de nouveaux éléments et à conclure au
maintien des décisions rendues les 10 mars 2005 et 8 novembre 2006. Même
limitées à quelques lignes, les observations de la caisse étaient destinées à
influencer le Tribunal cantonal des assurances sociales dans sa décision. De
surcroît, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement souligné que
l'effet réel des observations sur l'issue du litige importe peu; les parties
doivent, quelles que soient les circonstances, avoir la possibilité
d'apprécier si un document appelle des commentaires de leur part. Il y va de
la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice. Le
respect du droit à un procès équitable, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et
6 ch. 1 CEDH, exigeait de donner au recourant la faculté de soumettre ses
commentaires aux observations présentées par la caisse intimée. Cette
possibilité ne lui a pas été donnée. Dans ces conditions, le Tribunal
cantonal des assurances sociales a violé le droit d'être entendu du
recourant. Vu la nature formelle de ce grief, le recours doit être admis et
le jugement attaqué annulé, sans examen des autres griefs soulevés dans le
recours. La cause doit être renvoyée au Tribunal cantonal des assurances
sociales pour qu'il statue à nouveau, après avoir donné la possibilité au
recourant de se déterminer sur la prise de position de la caisse intimée.

4.
En principe, des frais judiciaires et des dépens ne peuvent être mis à la
charge d'un canton s'il s'adresse au Tribunal fédéral dans l'exercice de ses
attributions officielles sans que son intérêt patrimonial soit en cause ou si
ses décisions font l'objet d'un recours (art. 66 al. 4 LTF). Toutefois, il y
a lieu de déroger à ce principe lorsque la décision attaquée viole de manière
qualifiée les règles d'application de la justice et cause de ce fait des
frais aux parties (art. 66 al. 3 LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407 et les
arrêts cités; Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne
2007, n. 43 ad art. 66; Thomas Geiser, Basler Kommentar zum
Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 25 ad art. 66). En empêchant le recourant
de prendre position sur les observations de la caisse intimée, le Tribunal
cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a violé
de manière qualifiée le droit d'être entendu de celui-ci, ce qui justifie de
mettre les frais de justice et les dépens à la charge de la République et
canton de Genève.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances
sociales de la République et Canton de Genève du 24 avril 2007 est annulé, la
cause étant renvoyée à cette instance pour qu'elle statue à nouveau au sens
des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
République et canton de Genève.

3.
La République et canton de Genève versera au recourant la somme de 2'500 fr.
à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet