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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 313/2007
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9C_313/2007

Arrêt du 8 janvier 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

M.________,
recourante, représentée par Me Beatrice Pilloud, avocate, rue de Condémines
3, 1950 Sion,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 20 avril 2007.

Faits:

A.
Née en 1961, M.________ a travaillé à temps partiel comme employée de la
restauration à Y.________ pour la société X.________, jusqu'au 24 mai 2004,
date à laquelle elle a été mise en arrêt de travail. Présentant notamment des
cervico-brachialgies bilatérales, une tendinite de de Quervain associée à une
épicondylite droite et un état dépressif, elle a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité le 27 mai 2005.

Après avoir recueilli différents avis médicaux et effectué une enquête
économique sur le ménage auprès de l'assurée (rapports des 12 décembre 2005
et 3 avril 2006), l'Office cantonal valaisan de l'assurance-invalidité a, par
décision du 2 juin 2006, nié le droit à une rente d'invalidité. En
application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, il a fixé à 36%
le degré d'invalidité, compte tenu d'une perte de gain de 15% dans l'activité
lucrative et d'une invalidité de 21% dans les travaux habituels (empêchement
de 52% dans le ménage pris en compte pour 40%). A la suite de l'opposition de
l'intéressée, l'administration a confié une expertise psychiatrique au
docteur R.________, qui a conclu à une pleine capacité de travail sur le plan
psychique, malgré un état dépressif moyen (rapport du 3 octobre 2006).
L'office AI a également requis l'avis de son Service médical régional (SMR),
avant de rejeter l'opposition de M.________ le 30 novembre 2006.

B.
Statuant le 20 avril 2007 sur le recours formé par l'assurée contre la
décision sur opposition, le Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais l'a rejeté.

C.
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce
jugement, dont elle demande l'annulation. Sous suite de dépens, elle conclut
principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 27 mai
2005 et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il
procède à une nouvelle enquête ménagère.

L'Office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les
arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par
l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que
ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III
136 consid. 1.4 p. 140).

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut rectifier ou compléter d'office les
constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2
LTF).

2.
Avec la décision sur opposition à laquelle il renvoie sur ce point, le
jugement entrepris expose correctement les règles légales sur la notion
d'invalidité, le droit à la rente d'invalidité et son étendue, ainsi que sur
les différentes méthodes d'évaluation de l'invalidité (méthode de la
comparaison des revenus [cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348], méthode
spécifique [cf. ATF 130 V 97 consid. 3.3.1 p. 99] et méthode mixte [cf. ATF
130 V 393, 125 V 146]). II rappelle également la jurisprudence pertinente sur
les conditions d'application de la méthode mixte, de sorte qu'il suffit d'y
renvoyer.

3.
Se fondant sur les rapports médicaux au dossier, la juridiction cantonale a
constaté qu'en raison des atteintes somatiques diagnostiquées, les
limitations fonctionnelles suivantes devaient être prises en considération
pour déterminer une activité adaptée exigible:
position de travail alternée (surtout pour éviter une position statique de la
nuque);
pas de travaux lourds;
pas de port de charge supérieure à 1 kg;
pas de travaux au-dessus de l'horizontale avec les bras;
force de serrage des deux mains diminuée;
pas d'exposition à un stress trop important.

Examinant le résultat de l'enquête ménagère en fonction de ces limitations,
les premiers juges ont retenu que les taux d'empêchements fixés par
l'enquêteur pour les différents postes (26,73% alimentation; 11,82% entretien
du logement; 12,73% lessive et entretien des vêtements; 0,68% soins aux
membres de la famille) n'étaient pas critiquables. En particulier, ils ont
constaté que la recourante restait en mesure d'effectuer de petites emplettes
(achat de pain, du journal, de médicaments ou de vêtements). Selon eux,
l'estimation faite par l'intimé en se fondant sur l'enquête ménagère devait
être suivie et le taux d'invalidité de 21% dans l'activité ménagère confirmé.

En ce qui concerne la perte de gain relative à l'activité lucrative,
l'autorité cantonale de recours a constaté que l'assurée disposait d'une
capacité de travail de 50% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles décrites, telles des tâches simples de surveillance, de
vérification ou de contrôle, ou encore des tâches légères dans la vente. Se
fondant sur les données statistiques de l'Enquête suisse sur les salaires et
tenant compte d'une incapacité de travail de 50% ainsi que d'un abattement de
20% (et non de 15% comme retenu par l'intimé), elle a fixé à 19'628 fr. 20 le
revenu d'invalide que pouvait obtenir la recourante. Comparant celui-ci au
revenu réalisé sans atteinte à la santé (27'866 fr. 65), elle a retenu un
degré d'invalidité de 30% dans le domaine professionnel. Au vu de la part
consacrée à chacun des deux champs d'activité (60% pour l'activité lucrative,
40% pour les travaux habituels), il en résultait un degré d'invalidité total
de 39% (18% + 21%), insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.

4.
4.1 En ce qui concerne tout d'abord l'incapacité d'accomplir les travaux
habituels, comme l'ont rappelé les premiers juges, l'enquête ménagère
effectuée au domicile de l'assuré selon les critères posés par l'OFAS (ch.
3090 ss de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de
l'assurance-invalidité, CIIAI) constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans ce domaine. En ce
qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel
qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la
situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et handicaps
résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des
indications de l'assuré et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place (consid. 2.3.2
non publié au Recueil officiel mais dans VSI 2003 p. 218 de l'ATF 129 V 67
[arrêt I 90/02 du 30 décembre 2002]).

La part en pour-cent de l'activité ménagère accordée à chacun des postes en
fonction de l'échelonnement selon le ch. 3095 CIIAI relève du pouvoir
d'appréciation, qui dépend d'une évaluation des circonstances concrètes de la
situation en cause et n'est soumis à l'examen du juge de dernière instance
que sous l'angle de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation. En
revanche, la constatation d'un empêchement pour les différents postes est une
question de fait qui peut être examinée dans le cadre rappelé ci-avant (supra
consid. 1; arrêt I 693/06 du 20 décembre 2006 rendu sous l'empire de l'art.
132 al. 2 OJ dans sa teneur en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006,
consid. 6.3, qui reste valable après l'entrée en vigueur de la LTF).

4.2 La recourante allègue que le rapport d'enquête ménagère contiendrait
d'importantes contradictions. Dans la mesure où une incapacité de 100% pour
le poste "faire des provisions" avait été retenue, il devait en aller de même
pour le poste "emplettes", cette activité étant identique à la première. Il
était par ailleurs contradictoire d'admettre une incapacité pour le poste
"entretien du logement" variant de 0 à 100%, alors qu'elle n'était plus en
mesure de tenir un balai ou une serpillière. Selon elle, les premiers juges
auraient dû retenir un empêchement de 6,82% sous le point 4 "emplettes" et de
18,18% sous le point 3 "entretien du logement", soit une incapacité à tenir
le ménage de l'ordre de 65% et partant un degré correspondant d'invalidité de
26%.

4.3 Les contradictions soulevées par la recourante ne lui sont d'aucun
secours pour remettre en cause les constatations des premiers juges relatives
aux empêchements à prendre en considération. L'enquêteur a certes fait
mention d'une incapacité de 100% pour l'activité "faire les provisions" sous
le poste "alimentation", alors qu'il a nié toute incapacité pour les
activités "grandes" et "petites emplettes" sous le poste "emplettes". Comme
l'a cependant retenu la juridiction cantonale (p. 11 du jugement entrepris),
l'estimation de l'incapacité pour faire les provisions (100%) - activité qui
suppose de faire des courses d'une certaine ampleur, à distinguer des
"petites emplettes" - est généreuse, puisqu'elle ne tient aucunement compte
de l'aide que la recourante aurait pu requérir des membres de sa famille
(comme l'enquêteur l'a du reste retenu pour le poste subséquent "grandes
emplettes"). Quant aux "petites emplettes", l'argumentation de la recourante
selon laquelle elle ne serait pas du tout en mesure de s'en occuper ne
convainc pas. Même si elle ne conduit plus, la recourante est capable de se
déplacer à pied ou avec les transports publics. On peut par ailleurs attendre
d'elle qu'elle transporte les courses d'un poids compatible avec ses
limitations de manière à ménager les membres supérieurs (p. ex. à l'aide d'un
sac en bandoulière). Compte tenu par ailleurs de l'aide que pourrait apporter
l'entourage de la recourante, le fait de ne retenir aucune incapacité pour le
poste "emplettes" n'apparaît pas critiquable.

Il en va de même, par ailleurs, des constatations de l'intimée, reprises par
la juridiction cantonale, concernant le poste "entretien du logement". A la
lumière des taux d'incapacité retenus par l'enquêteur dans ce domaine, on
constate qu'il a fait une évaluation différenciée des activités y relatives
et admis une incapacité de 65% qui tient dûment compte de l'aide apportée par
les membres de la famille. Ces activités n'impliquent au demeurant pas toutes
l'utilisation d'un balai ou d'une serpillière, de sorte qu'une estimation
différente de celle concernant le seul nettoyage de la cuisine n'apparaît pas
manifestement inexacte.

4.4 En conclusion de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter du taux
d'invalidité de 21% retenu par les premiers juges pour les travaux habituels.

5.
5.1 La recourante soutient ensuite qu'elle a besoin de la journée entière pour
effectuer les tâches ménagères à son rythme, de sorte que si une activité
professionnelle à 45% était envisageable, le taux d'incapacité ménagère
devrait être augmenté. Elle n'aurait alors pas la même disponibilité pour
s'occuper du ménage et de sa famille, ce dont les premiers juges auraient dû
tenir compte.

Le point de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure il y a lieu de
tenir compte de l'influence réciproque entre l'exercice de l'activité
professionnelle et l'accomplissement des travaux habituels suppose que
l'assurée dispose d'une capacité résiduelle de travail (sur l'ensemble de
cette question, voir ATF I 246/05 du 30 octobre 2007). A cet égard, la
recourante fait valoir qu'elle n'est pas à même d'exercer les activités que
la juridiction cantonale a considéré comme adaptées à ses limitations
fonctionnelles. Les tâches simples de surveillance, de vérification ou de
contrôle ne permettraient pas l'alternance des positions, une personne
chargée de surveiller une machine devant rester à la même place. De même,
effectuer des tâches légères dans la vente supposerait la capacité de serrer
des objets et de pouvoir porter des charges supérieures à 1 kg.

5.2 Lors de l'examen de la mise en valeur de la capacité de travail
résiduelle, on ne saurait se fonder sur des possibilités de travail
irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de
l'art. 16 LPGA (auquel renvoie l'art. 28 al. 2 LAI), lorsqu'elle ne peut être
exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement
pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part
de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble
exclu de trouver un emploi correspondant (cf. RCC 1991 p. 329 consid. 3b,
1989 p. 328 consid. 4a). Par ailleurs, la notion de marché du travail
équilibré ne comprend pas seulement un certain équilibre entre l'offre et la
demande de postes, mais aussi un marché du travail qui présente un éventail
des activités les plus diverses, en ce qui concerne aussi bien les exigences
professionnelles et intellectuelles requises que l'engagement physique (ATF
110 V 276 consid. 4b p. 276 et les références). A la lumière de ces
considérations, il y a lieu de déterminer dans chaque cas de manière
individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une capacité de
travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant
pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de diminuer le
dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du travail
équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail
résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures
incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives
(arrêt I 537/03 du 16 décembre 2003, consid. 3.1).
5.3 Compte tenu des limitations fonctionnelles retenues par les premiers
juges (supra consid. 3) - qui ne sont pas contestées par les parties -, on
doit admettre avec la recourante que les activités indiquées par la
juridiction cantonale ne sont pas compatibles avec son handicap. Dès lors que
M.________ doit éviter le port de charges supérieures à 1 kg et les
mouvements de bras au-dessus de l'horizontale et ne dispose que d'une force
de préhension et de serrage limitées, on voit mal comment elle pourrait
travailler dans le secteur de la vente. De même, les tâches de vérification
ou de contrôle (par exemple de machines automatiques utilisées dans le
travail à la chaîne) supposent le maintien d'une même position pendant une
certaine durée, difficilement compatible avec la restriction mise en évidence
par les médecins au niveau de la nuque. Les empêchements au niveau des bras
et des mains limitent également l'action de la recourante sur des objets ou
machines dont elle devrait contrôler la destination ou le fonctionnement.
Quant à l'activité de surveillance proprement dite - exceptée celle de
gardien de musée -, elle implique dans la plupart des situations la faculté
de réagir physiquement à un imprévu (emploi de la force ou courir après
quelqu'un), dont la recourante est dépourvue.

Même en tenant compte du large éventail d'activités simples et répétitives ne
nécessitant pas de formation dans les secteurs de la production et des
services, les possibilités d'un emploi adapté aux importantes limitations (en
particulier au niveau des membres supérieurs) de la recourante n'apparaissent
pas suffisantes pour admettre qu'elle puisse mettre en valeur sa capacité
résiduelle de travail sur le plan économique. Les exemples dans la
jurisprudence mentionnés par les premiers juges concernent des situations
dans lesquelles la conjonction des limitations fonctionnelles des assurés en
cause ne se présentait pas de manière aussi défavorable qu'en l'espèce. Par
ailleurs, étant donné l'absence de formation et les capacités cognitives de
la recourante (cf. rapport du docteur R.________ du 3 octobre 2006), un
emploi de bureau ne serait pas exigible. Dans ces circonstances
particulières, on doit admettre qu'il n'existe pas suffisamment de postes
adaptés aux limitations fonctionnelles présentées par la recourante, pour
qu'elle puisse mettre en oeuvre sa capacité résiduelle de travail dans une
mesure significative. Un empêchement de 100% dans la part consacrée à
l'activité lucrative doit donc être retenu.

6.
Il résulte de ce qui précède que le taux d'invalidité global doit être fixé à
81% ([40 x 52%] + [60 x 100%]), taux qui ouvre le droit à une rente entière
de l'assurance-invalidité. En fonction du terme du délai d'attente au sens de
l'art. 29 al. 1 let. b LAI, fixé au 25 mai 2005 (jugement entrepris, p. 15),
le droit à la rente a pris naissance le 1er mai 2005 (art. 29 al. 2 LAI).

En conséquence, le recours se révèle bien fondé et le jugement entrepris,
ainsi que la décision sur opposition du 30 novembre 2006 doivent être
annulés.

7.
Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par l'intimé
(art. 66 al. 1 en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF). La recourante,
qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour l'ensemble
de la procédure à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1 et 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais du 20 avril 2007 et la décision de l'Office AI du canton du
Valais du 30 novembre 2006 sont annulés. La recourante a droit à une rente
entière d'invalidité à partir du 1er mai 2005.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500  fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera à la recourante la somme de 3000 fr. à titre de dépens pour
l'ensemble de la procédure.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless