Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 312/2007
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9C_312/2007

Arrêt du 4 mars 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

C. ________,
recourant, représenté par Me Karin Baertschi, avocate, rue du 31 décembre 41,
1207 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève,
rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 17 avril 2007.

Faits:

A.
C. ________, né en 1944, travaillait comme chauffeur-livreur. En arrêt
maladie depuis le 22 mai 2002 en raison de cervicalgies, il s'est annoncé à
l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI)
le 5 mars de l'année suivante.

L'administration s'est procuré le dossier médical de l'assureur maladie:
l'assuré souffrait de cervico-brachialgies ayant nécessité une discectomie
C5/6 et la pose d'une cage de carbone le 6 août 2002; cette intervention
chirurgicale a laissé subsister un syndrome cervical important; la capacité
de travail était nulle depuis le 22 mai 2002. Les renseignements directement
recueillis auprès du docteur V.________, généraliste et médecin traitant,
correspondent à ceux mentionnés.

L'office AI a confié la réalisation d'une expertise aux docteurs L.________
et K.________, service de rhumatologie de l'Hôpital X.________, qui ont
retenu les mêmes diagnostics que leurs confrères et conclu à une capacité de
travail nulle dans l'ancien métier et de 70%, dès 2002, dans une activité ne
nécessitant pas de port de charges supérieures à 15 kg (rapport du 5 avril
2005). L'administration a renoncé à mettre en oeuvre des mesures d'ordre
professionnel en raison du manque de motivation de l'intéressé (rapport de
réadaptation professionnelle du 6 février 2006).

Par décision du 9 février 2006, confirmée sur opposition le 8 juin suivant,
l'office AI a rejeté la demande de prestations présentée par C.________. Les
avis émis en procédure d'opposition par les docteurs V.________ et
R.________, chirurgien orthopédique, mentionnant de nouveaux diagnostics
(arthrose fémoro-patellaire droite et arthrose débutante des articulations
métacarpophalangiennes des 2e et 3e rayons de la main droite) et évaluant la
capacité de travail à 40 ou 50% dans une activité parfaitement adaptée
(rapports des 12 et 24 avril 2006), ont été écartés au motif qu'ils ne
mettaient pas en cause les conclusions de l'expertise.

B.
L'assuré a déféré la décision sur opposition devant le Tribunal cantonal
genevois des assurances sociales concluant à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité ou au renvoi du dossier à l'administration pour complément
d'instruction (expertise pour déterminer la capacité résiduelle de travail et
ses domaines d'exercice). Il notait les divergences dans l'appréciation de sa
capacité de travail qui justifiaient, selon lui, la mise en oeuvre de
l'expertise requise.

Le docteur R.________ a été auditionné le 6 février 2007. Il a confirmé ses
précédents propos et attesté l'apparition de crises douloureuses occasionnant
à chaque fois trois à cinq jours d'incapacité totale avec reprise progressive
une semaine plus tard. Il a toutefois retenu une capacité de travail pouvant
dépasser 60 à 70% dans une activité tout à fait adaptée. Dans un rapport
établi le 9 mars 2007, le docteur V.________ a précisé la fréquence des
crises (douze durant les six derniers mois).

Dans les mémoires qu'elles ont été autorisées à déposer, les parties ont
campé sur leurs positions.

Par jugement du 17 avril 2007, la juridiction cantonale a débouté l'intéressé
de ses conclusions.

C.
C.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce
jugement. Il reprenait les mêmes conclusions qu'en première instance. Il a en
outre déposé un rapport établi le 12 juin 2007 par le docteur R.________
faisant état de deux nouvelles affections (arthrose du coude droit et
douleurs à la hanche droite).

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est donc pas limité par
les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il
peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux allégués et en rejeter
en adoptant une autre argumentation que celle de l'autorité précédente (ATF
130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF). Eu égard à l'exigence de motivation prévue à
l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine que les griefs invoqués, pour autant que
les vices ne soient pas évidents. Il n'est pas tenu de traiter toutes les
questions juridiques qui se posent, comme le ferait une autorité de première
instance, lorsque celles-ci ne sont pas ou plus abordées devant lui.
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et à la pratique qui prévalait en matière
de recours de droit public, le principe d'allégation vaut plus
particulièrement pour la violation des droits constitutionnels qui doivent
être expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans le
mémoire de recours (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p.
261 s., 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; Message, FF 2001 p. 4142). Le Tribunal
fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de
première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont
réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
Aucun fait nouveau, ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir violé son droit d'être
entendu en n'ordonnant pas la réalisation d'une expertise étant donné
l'existence d'avis médicaux contradictoires et de crises douloureuses dont
les experts n'avaient nullement tenu compte.

2.1 La violation du droit d'être entendu (sur cette notion en corrélation
avec l'administration de preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, 119
Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 sv.) dans le sens invoqué par l'intéressé est une
question qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une
mauvaise appréciation des preuves. Le juge peut effectivement renoncer à
accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation
du droit d'être entendu (SVR 2001 IV n ° 10 p. 28 consid. 4b) s'il est
convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, que
certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation
(sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212 n° 450; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39,
n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. p.
274). Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351
consid. 3a p. 352).

En l'occurrence, l'autorité judiciaire cantonale a implicitement rejeté la
requête d'expertise formulée par le recourant. Elle a considéré en substance
que les déclarations du docteur R.________ et des experts quant à
l'évaluation de la capacité de travail se rejoignaient sur les points
essentiels, les diagnostics et l'incapacité totale de travail dans l'ancien
métier étant par ailleurs admis par tous les praticiens consultés. Elle a
également écarté les conclusions du médecin traitant en raison du lien de
confiance qui l'unissait à son patient.

2.2 L'appréciation de pièces médicales est une question de fait que
le Tribunal fédéral revoit avec un pouvoir d'examen restreint (cf.
consid. 1).

Etant donné les griefs invoqués, on ne peut pas reprocher à la juridiction
cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 132 III
209 consid. 2.1 p. 211, 131 I 57 consid. 2 p. 61, 129 I 8 consid. 2.1 p. 9),
duquel procède la constatation manifestement inexacte des faits (Message du
Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4000 ss, p. 4135; ATF 134 IV 36 consid.
4.1 p. 39, 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), dans la mesure où les avis des
experts et du docteur R.________ sont effectivement concordants sur les
points essentiels, en particulier sur la capacité résiduelle de travail de
l'intéressé. Ainsi, les premiers ont mentionné une «incapacité qui ne
dépass[ait] pas 30% dans une activité adaptée, sans port de charges lourdes
de plus de 15kg», alors que le second retenait «une capacité pou[vant]
dépasser 60 à 70% dans une activité tout à fait adaptée». Il arrêtait
cependant la capacité de travail à 50% en raison des crises douloureuses
récurrentes. Selon les précisions apportées par le docteur V.________, on
relèvera que ces crises sont postérieures à la décision litigieuse. Or, le
Tribunal fédéral apprécie la légalité des décisions attaquées, en général,
d'après l'état de fait existant au moment où elles ont été rendues (ATF 121 V
362 consid. 1b p. 366). Les faits survenus postérieurement et qui ont modifié
la situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 117 V 287 consid. 4 p. 293). Il convenait dès lors de ne
pas les prendre en considération. Il en va de même des nouveaux diagnostics
signalés au cours de l'instance fédérale.

Il n'est pas plus insoutenable d'avoir écarté l'avis du docteur V.________
puisque celui-ci a retenu une capacité de travail de 50% dans les activités
décrites par les docteur L.________ et K.________ sans justifier sa prise de
position. Le recours est donc en tous points mal fondé.

3.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Le recourant, qui succombe, doit en
supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait en outre prétendre de
dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois
des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 mars 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton