Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 2/2007
Zurück zum Index II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007
Retour à l'indice II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2007


9C_2/2007

Arrêt du 29 mars 2007
IIe Cour de droit social

M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Gehring.

B. ________,
recourant,

contre

U.________,
intimé.

Assurance sociale, partie générale,

recours contre le jugement de la Commission de taxation des honoraires
d'avocat du canton de Genève du 2 janvier 2007.

Considérant en fait et en droit:
que par décision du 2 janvier 2007, la Commission de taxation des honoraires
d'avocat de la République et canton de Genève a diminué le montant de la note
d'honoraires réclamée à B.________ pour la défense de ses intérêts dans un
litige l'opposant à l'office cantonal AI de Genève;
que B.________ a interjeté un recours contre cette décision, en concluant à
l'octroi, rétroactivement au mois de mars 1996, d'une rente entière
d'invalidité calculée proportionnellement à son dernier revenu assuré de
5'040 fr. par mois;
que par lettre du 29 janvier 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a
rappelé à l'intéressé les conditions de recevabilité d'un recours en matière
de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne remplissait
pas les exigences requises;
qu'elle l'a également informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité
avant l'expiration du délai de recours;
que le recourant n'a pas complété son écriture;
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure
simplifiée de ne pas entrer en matière (let. b) sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
que d'après l'art. 42 al. 2 1ère phrase LTF, les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit;
qu'en l'occurrence, le recourant n'expose pas les motifs pour lesquels la
décision entreprise serait contraire au droit;
qu'ainsi, son recours doit être déclaré irrecevable;
que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée
de l'art. 108 al. 1 LTF, prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 800 fr., sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission de taxation des
honoraires d'avocat du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 29 mars 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : La Greffière: