Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 282/2007
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9C_282/2007

Arrêt du 28 septembre 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffier: M. Cretton.

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon,
1203 Genève,
recourant,

contre

T.________,
intimée, représentée par l'Intégration handicap, Service juridique,
Fédération suisse pour l'intégration, des handicapés, place Grand-Saint-Jean
1, 1003 Lausanne.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et canton de Genève du 21 mars 2007.

Faits:

A.
T. ________, née en 1952, a travaillé pour le compte de diverses sociétés,
principalement comme secrétaire, et connu plusieurs périodes de chômage. En
arrêt maladie depuis le mois de mars 2002, elle s'est annoncée auprès de
l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI)
le 31 mars 2003.

L'office AI a recueilli l'avis des médecins traitants. Le docteur B.________,
interniste, a retenu un état dépressif sévère chronique depuis 1992 aggravé
par l'apparition d'un cancer canalaire invasif du sein droit traité par
radio-chimiothérapie en 1999/2000, sans signe actuel de récidive;
l'incapacité de travail était totale depuis le mois de mars 2002 (rapport du
28 avril 2003). La doctoresse E.________, psychiatre, a signalé un état
dépressif léger sans symptôme somatique qui n'a influencé négativement la
capacité de travail qu'entre les 5 et 12 mai 2003 (rapport du 30 octobre
2003).

L'administration a d'abord rejeté la demande (décision du 3 juin 2004), puis
admis le principe d'une rente temporaire (décision sur opposition du 21
octobre 2004) et annulé la décision sur opposition pour permettre un
complément d'instruction (décision du 1er décembre 2005). Les docteurs
O.________ et H.________, département de psychiatrie de l'Hôpital X.________,
qui suivent régulièrement l'assurée, ont fait état d'un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère, sans symptôme psychotique et d'un status
post-carcinome du sein, opéré, actuellement en rémission (rapport du 26
janvier 2005); de nombreux certificats attestent une incapacité totale de
travail. Le docteur I.________, expert psychiatre mandaté par l'office AI, a
mentionné un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à moyen,
réduisant la capacité de travail de l'intéressée à 50 % depuis le mois d'août
2004 (40 % entre novembre 2004 et janvier 2005 en raison d'un épisode
dépressif plus sévère); les traits de la personnalité accentués, la solitude
et les difficultés liées à l'acculturation n'avaient d'influence que sur la
mise en valeur de la capacité résiduelle de travail (rapport d'expertise et
complément des 31 mai et 18 juillet 2005).

Malgré la confirmation de la sévérité du trouble dépressif par le département
de psychiatrie de l'Hôpital X.________ (rapports des 8 novembre 2005 et 6
mars 2006), l'administration s'est fondée sur une appréciation de l'expertise
par son service médical (avis des 3 janvier et 9 mai 2006) et a à nouveau
rejeté la demande de T.________, l'incapacité de travail étant
essentiellement liée à des facteurs étrangers à la maladie (décision du 13
février 2006 confirmée sur opposition le 24 mai suivant).

B.
L'assurée a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal genevois
des assurances sociales concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité
à partir du 1er mars 2003. Elle soutenait en substance que son incapacité de
travail était due à un état dépressif sévère, conformément à l'avis émanant
des médecins du département de psychiatrie de l'Hôpital X.________, et non à
des facteurs socioculturels, comme l'a retenu l'office AI en se fondant
principalement sur l'avis du docteur I.________; celui-ci n'avait du reste
jamais lié ladite incapacité à des difficultés d'acculturation. Elle a
également déposés plusieurs certificats médicaux émanant des docteurs
B.________, C.________ et U.________ attestant toujours une incapacité totale
de travail.

Les premiers juges ont partiellement admis le recours de l'intéressée en
constatant que selon le rapport d'expertise, elle avait droit à une
demi-rente d'invalidité prenant effet au 1er août 2005 (jugement du 21 mars
2007).

C.
L'administration a interjeté un recours en matière de droit public contre ce
jugement. Il en a requis l'annulation et a conclu à la confirmation des
motifs et conclusions des décisions des 13 février et 24 mai 2006.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit
fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, les autres motifs énoncés à l'art.
95 let. b-e LTF n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce. Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est
ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de
l'autorité précédente (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Il fonde son
raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance
(art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2
LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont
réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
L'office recourant reproche à la juridiction de première instance d'avoir
entériné l'opinion du docteur I.________ dont il conteste implicitement la
valeur probante. Il admet certes la tentative de l'expert de distinguer la
part de l'incapacité due à la dépression de celle découlant de critères
extra-médicaux, mais en rejette les conclusions en affirmant que ladite
incapacité était essentiellement liée à des facteurs psychosociaux ou
socioculturels qui ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé
susceptibles d'entraîner une telle conséquence.

L'administration fait donc grief à l'autorité cantonale de recours d'avoir
arbitrairement apprécié l'importance et l'influence des facteurs cités dans
la fixation de la capacité de travail. Les arguments développés à cet égard
ne mettent en évidence aucune irrégularité dans l'établissement des faits par
les premiers juges. En effet, l'office recourant ne se fonde que sur une
interprétation, par son service médical, des constatations effectuées par le
docteur I.________ sans produire d'autres pièces pour étayer son
raisonnement. Il oublie que l'expert, mandaté par lui, a expressément précisé
que l'incapacité de 50 % était due au trouble dépressif et que les facteurs
étrangers à la maladie n'avaient d'incidence que sur l'absence de mise en
valeur de la capacité résiduelle de travail. Aucun élément invoqué ne permet
de remettre en question cette appréciation. Cette opinion est du reste
partiellement corroborée par la quasi-totalité des médecins qui se sont
prononcés dans la mesure où ceux-ci ont retenu une incapacité totale due à la
maladie. On ajoutera que le diagnostic unanimement admis est celui de trouble
dépressif récurrent et qu'il n'est pas invraisemblable que l'intensité de
celui-ci varie au cours du temps. Dans son complément d'expertise, le docteur
I.________ y fait d'ailleurs allusion pour la période allant de novembre 2004
à janvier 2005.

L'argumentation de l'administration ne met pas plus en évidence une violation
des principes développés dans l'ATF 127 V 294 relatifs aux facteurs
psychosociaux ou socioculturels. Ce grief n'est d'ailleurs pas expressément
invoqué. On notera à ce propos que l'office recourant se contente pour
l'essentiel d'affirmer que l'expert a dans une large mesure attribué la cause
des problèmes psychiatriques rencontrés par l'intimée aux facteurs
mentionnés, sans plus ample démonstration. On ajoutera que le seul critère
cité par l'administration est celui du retrait ou de l'isolement social qui
est justement l'un des critères permettant de juger du caractère non exigible
de la reprise du travail en cas de maladie psychique.

Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être
traité selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF sans
qu'il ait lieu d'ordonner un échange d'écriture.

3.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure prévue à
l'art. 109 al. 2 let. a LTF, prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge de
l'office recourant.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois
des assurances sociales, à la Caisse cantonale genevoise de compensation et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: