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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 27/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_27/2007

Arrêt du 8 avril 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Lustenberger et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

A.________,
intimée, représentée par Me Karin Baertschi, avocate, rue du 31 Décembre 41,
1207 Genève.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et Canton de Genève du 17 janvier 2007.

Faits:

A.
A.a Par décision du 30 mai 2002, l'office cantonal de l'assurance-invalidité de
Genève (ci-après: l'OCAI) a mis A.________, née en 1953, au bénéfice d'une
demi-rente d'invalidité ainsi qu'une rente complémentaire pour conjoint à
partir du 1er janvier 1997. Cette décision se fondait sur un rapport
d'expertise du Centre médical d'observation de l'assurance-invalidité (COMAI)
de Lausanne établi le 26 décembre 2001. Dans ce rapport, les experts ont posé
comme diagnostic ayant une influence sur la capacité de travail, un trouble
somatoforme douloureux persistant sous forme de fibromyalgie, de syndrome
cervico-brachial chronique et de syndrome lombo-vertébral non radiculaire
chronique, un trouble de la personnalité dépendante et un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen. D'un point de vue rhumatologique, la capacité
de travail de l'assurée était évaluée à 80 % dans son activité antérieure comme
employée d'atelier et à 100 % dans une activité adaptée, tenant compte de ses
diverses limitations fonctionnelles. Sur le plan psychiatrique, l'incapacité de
travail retenue était estimée à 70 %. Dans leur conclusion de synthèse, les
experts du COMAI avaient conclu à une capacité résiduelle de travail de 50 %
dans une activité adaptée.
A.b Par courriers des 4 et 6 juin 2002, l'assurée a recouru contre cette
décision, contestant le degré d'invalidité retenu et réclamant une rente
complémentaire pour enfant. Le 2 mars 2003, elle a sollicité auprès de l'OCAI
la reconsidération de sa décision du 30 mai 2002 en raison d'une aggravation de
son incapacité de travail ainsi que de la découverte d'une intolérance à la
morphine utilisée lors d'une intervention chirurgicale en 1996. Plusieurs
rapports médicaux étayant les dires de l'assurée ont été produits.

Statuant le 15 avril 2004 sur le recours formé par l'assurée contre la décision
du 30 mai 2002, le Tribunal cantonal des assurances sociales l'a partiellement
admis. Il a constaté le droit de l'assurée à une rente complémentaire pour
enfant du 1er janvier 1997 au 31 août 1998 et invité l'OCAI à rendre une
décision dans ce sens (ch. 1 du dispositif). Il a confirmé la décision attaquée
en ce sens qu'elle accordait à l'assurée une demi-rente ainsi qu'une rente
complémentaire pour conjoint dès le 1er janvier 1997 (ch. 2 du dispositif) et
renvoyé la cause à l'OCAI pour ouvrir une procédure de révision (ch. 3 du
dispositif).
A.c Se conformant à l'injonction du tribunal cantonal, l'OCAI a procédé à
l'instruction de la demande de révision du droit à la rente de l'assurée. Il a
ainsi diligenté la mise en oeuvre d'un examen psychiatrique auprès de son
Service médical régional (SMR). Dans son rapport du 13 juin 2005, la doctoresse
V.________ (psychiatre FMH) a conclu que l'appréciation psychiatrique du moment
ne mettait en évidence aucune atteinte à la santé pouvant porter préjudice à la
capacité de travail de l'assurée.

Dans un avis médical du 26 juillet 2005, le SMR a constaté que le trouble
dépressif posé par le COMAI en 2001 avait disparu et que le trouble de la
personnalité dépendante (également retenu par le COMAI) n'était plus
décompensé. L'état de santé de l'assurée s'était donc amélioré sur le plan
psychique et ce, depuis le mois de juin 2004, époque à laquelle cette dernière
avait cessé d'être prise en charge par un psychiatre. Le SMR faisait état d'une
capacité de travail de 80 % dans l'activité habituelle et de 100 % dans une
activité adaptée.
Par décision du 17 août 2005, confirmée sur opposition le 17 novembre suivant,
l'OCAI a ainsi supprimé le droit à la rente de l'assurée.

B.
A.________ a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances
en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
B.a Par ordonnance du 9 mai 2006, la juridiction cantonale a confié la mise en
oeuvre d'une expertise psychiatrique sur la personne de l'assurée au docteur
Z.________. Dans son rapport d'expertise du 10 octobre 2006, celui-ci a posé le
diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant. Il expliquait que par
ses caractéristiques (fluctuations de l'humeur, prédominance des manifestations
subjectives sur les signes objectifs), le syndrome dépressif actuel semblait
correspondre au diagnostic de dysthymie plutôt qu'à celui d'épisode dépressif.
Le fait que le syndrome dépressif était modéré en l'absence de traitement
antidépresseur valable parlait contre la présence d'un trouble dépressif
durable et sévère. Néanmoins, comme la survenue d'épisodes dépressifs était
documentée dans le passé (notamment par les médecins du COMAI), il paraissait
logique de retenir le diagnostic de trouble dépressif récurrent actuellement en
rémission. Selon l'expert, la dysthymie était un état sub-dépressif chronique
d'intensité habituellement insuffisante pour occasionner une incapacité de
travail durable. Elle pouvait cependant justifier une incapacité de travail
temporaire lorsqu'elle était cumulée à d'autres facteurs (épisode dépressif,
problèmes psycho-sociaux ou physiques importants). Or, l'assurée ne se trouvait
pas dans une telle situation. Quant au trouble dépressif récurrent, il ne
pouvait être considéré comme sévère en l'absence d'épisodes répétés sévères
justifiant par exemple des traitements intensifs en milieu hospitalier ou
semi-hospitalier. Cette affection pouvait être invalidante si des épisodes
sévères se répétaient sans permettre au patient de se réinsérer durablement
dans la vie active entre les épisodes. Il ne semblait toutefois pas que ce
fussent de tels épisodes qui avaient empêché le retour de l'assurée au travail
mais bien les douleurs somatoformes.
B.b Par jugement du 17 janvier 2007, le Tribunal cantonal des assurances de
Genève a admis le recours interjeté par A.________, en ce sens qu'il a annulé
la décision sur opposition de l'OCAI du 17 novembre 2005.

C.
L'OCAI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont
il demande l'annulation, concluant à la confirmation de la décision sur
opposition du 17 novembre 2005.

A.________ conclut au maintien du jugement entrepris, sous suite de dépens,
tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est donc pas limité par les
arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente; il peut
admettre un recours pour d'autres motifs que ceux allégués et le rejeter en
adoptant une autre argumentation que celle de l'autorité précédente (ATF 130
III 136 consid. 1.4 p. 140). Il ne peut aller au-delà des conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF). Eu égard à l'exigence de motivation prévue à
l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine que les griefs invoqués, pour autant que les
vices ne soient pas évidents. Il n'est pas tenu de traiter toutes les questions
juridiques qui se posent, comme le ferait une autorité de première instance,
lorsque celles-ci ne sont pas ou plus abordées devant lui.

1.2 Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la
juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en
considération. Aucun fait nouveau, ni preuve nouvelle ne peut être présenté à
moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Le litige porte sur la modification éventuelle, par la voie de la révision, du
droit de la recourante à une demi-rente d'invalidité, singulièrement sur
l'existence d'une amélioration de son état de santé depuis la décision initiale
de rente, confirmée sur opposition le 17 novembre 2005. A cet égard, le
jugement entrepris expose correctement les règles légales et les principes
jurisprudentiels relatifs à la révision. Il suffit d'y renvoyer.

3.
Se fondant sur l'expertise du docteur Z.________, les premiers juges ont
constaté que l'état de santé de la recourante n'avait pas subi de modification,
ni dans le sens d'une amélioration, ni dans celui d'une aggravation depuis
l'expertise du COMAI en 2001.

L'office recourant fait valoir quant à lui que l'état de santé de l'assurée
s'est amélioré depuis l'octroi d'une demi-rente en 2002. Cela ressortirait non
seulement des conclusions du SMR, lequel n'a retenu aucune pathologie
psychiatrique invalidante, mais également de celles de l'expert judiciaire. En
effet, ce dernier avait clairement mis en évidence le fait qu'il ne voyait pas
de caractère durablement incapacitant au trouble dépressif que présentait
l'assurée.

4.
A la question de savoir si l'état de santé psychique de l'assurée s'était
amélioré entre octobre 2001 (date de l'examen COMAI) et juin 2005 (date de
l'examen du SMR), le docteur Z.________ a répondu en page 14 de son rapport
d'expertise que selon lui, l'état actuel était présent depuis plusieurs années,
en tous les cas depuis l'expertise COMAI de 2001. Il indiquait que depuis lors,
la documentation médicale au dossier mentionnait toujours la présence de
plaintes douloureuses diffuses associées à un syndrome dépressif d'intensité
variable selon les circonstances et selon les examinateurs. Il était probable
qu'à certaines périodes, le syndrome dépressif ait dépassé le stade de la
dysthymie pour atteindre celui de l'épisode dépressif. L'expert ajoutait que le
tableau clinique semblait "à peu près stationnaire depuis l'expertise de 2001
en tout cas" et qu'il n'était "pas fondamentalement différent de ce qu'il était
à l'époque". Aussi, en considérant que le trouble dépressif de l'assurée
n'avait aucune influence sur sa capacité de travail, l'expert judiciaire n'a
pas fait état d'une modification de l'état de santé de la recourante, mais a
remis en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait -
des experts du COMAI.

Au vu de ce qui précède, on ne saurait conclure que l'appréciation des premiers
juges, selon laquelle l'état de santé de l'intimée n'a pas subi une
modification notable entre le 30 mai 2002 et le 17 novembre 2005, est
insoutenable. Par conséquent, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit
fédéral en retenant que les conditions d'une révision au sens de l'art. 17 LPGA
n'étaient pas réalisées en l'espèce. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

5.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). L'office recourant, qui succombe, doit
supporter les frais de justice (art. 66 al. 1, première phrase LTF).
Représentée par un avocat, l'intimée qui obtient gain de cause peut prétendre
des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée le montant de 500 fr. (y compris la taxe à la
valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève, à la Caisse cantonale
genevoise de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 avril 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz