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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 273/2007
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9C_273/2007

Arrêt du 3 janvier 2008
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

R. ________,
recourant, représenté par Me Sébastien Fanti, avocat, place du Midi 27, 1950
Sion,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
intimé.

Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du
Valais du 26 mars 2007.

Faits:

A.
Né en 1979, R.________ a présenté une demande de prestations à
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle
profession, parce qu'il n'était pas en mesure d'exercer, pour des raisons
médicales, le métier de maçon qu'il avait appris. A l'issue de l'instruction,
l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a accordé au prénommé
la prise en charge d'un reclassement en tant que conducteur de travaux
(décision du 16 juin 2004). Cette mesure, qui comportait notamment une
formation auprès de l'Ecole technique X.________ à F.________ et des cours
d'appui auprès de l'école Y.________ à partir du 7 juin 2004, a été
renouvelée après que l'assuré n'eut pas réussi les examens de la première
année (décision du 23 décembre 2004).

Ayant appris que R.________ ne s'était pas présenté à certains cours de
l'école Y.________ et avait eu une attitude négative à l'égard des
collaborateurs de celle-ci, l'office AI l'a rendu attentif, le 23 décembre
2005, aux conséquences négatives possibles de son comportement sur le droit
aux prestations. L'assuré ayant continué à manquer des cours d'appui, puis
cessé de les fréquenter (avant d'essuyer un nouvel échec aux examens de fin
d'année), l'office AI a rendu une décision, le 22 juin 2006, par laquelle il
lui a refusé tout droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Sur
opposition de l'intéressé, l'administration a maintenu son point de vue par
décision sur opposition du 5 octobre 2006.

B.
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal valaisan des
assurances, qui l'a débouté le 26 mars 2007.

C.
R.________ interjette un recours en matière de droit public contre le
jugement cantonal, dont il demande implicitement l'annulation. Sous suite de
frais et dépens, il conclut à l'annulation de la décision sur opposition du 5
octobre 2006 et à l'octroi d'une nouvelle mesure d'ordre professionnel de
l'assurance-invalidité.

Le Tribunal fédéral a renoncé à un échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour
violation du droit selon l'art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral statue sur la
base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et ne
peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2
LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de
l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient
réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de
fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III
138 consid. 1.4 p. 140). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF).

2.
Le litige porte sur le point de savoir si l'office intimé était en droit de
supprimer la mesure de reclassement professionnel (formation comme conducteur
de travaux), allouée la première fois par décision du 16 juin 2004. Il ne
concerne en revanche pas le droit à une nouvelle formation professionnelle -
pour laquelle il appartiendrait le cas échéant au recourant de présenter une
nouvelle requête à l'assurance-invalidité -, de sorte que la conclusion de
R.________ tendant à l'octroi d'«une nouvelle mesure d'ordre professionnel»
est irrecevable.

Sur le fond, le jugement entrepris expose correctement les règles légales sur
les mesures de réadaptation d'ordre professionnel et les conditions
auxquelles les prestations de l'assurance-invalidité peuvent être réduites ou
refusées (art. 21 al. 4 LPGA). Il suffit donc d'y renvoyer.

3.
3.1 Invoquant une instruction incomplète de la cause par la juridiction
cantonale, le recourant lui reproche en substance d'avoir constaté de manière
erronée qu'il avait fait preuve d'une attitude négative justifiant le refus
prononcé par l'intimé. Contrairement à ce qu'il allègue toutefois, ni la
déclaration du responsable de l'Ecole X.________, B.________, ni celle de
T.________, datées du 25 avril 2007, ne laissent apparaître les faits
constatés par les premiers juges comme manifestement inexacts.
Avec l'intimé, les premiers juges ont retenu comme motif justifiant la
suppression de la mesure en cause le comportement négatif du recourant
(attitude incorrecte et absentéisme) dans ses rapports avec les
collaborateurs et responsables de l'école Y.________, auprès de laquelle il
suivait des cours d'appui. Ils n'ont en revanche pas fait état d'un
manquement à l'égard des professeurs de l'Ecole X.________, même s'ils ont
considéré comme établi un certain manque de motivation personnelle. La
déclaration de B.________ sur le comportement correct du recourant à l'Ecole
X.________ - qui correspond, quoi qu'en dise celui-ci, à celle consignée dans
la note d'entretien téléphonique du 6 avril 2006 par le collaborateur de
l'intimé - ne lui est donc d'aucun secours. Il en va de même des indications
de T.________, selon lesquelles il aurait assisté le recourant dans plusieurs
branches en vue de la réussite des examens de première année, puisqu'elles ne
font état que d'efforts du recourant pour préparer ses examens de fin
d'année, sans apporter d'éléments quant à son attitude (négative) à l'école
Y.________. En conséquence, il n'y a pas lieu de s'écarter des faits retenus
par la juridiction cantonale, ni de l'appréciation qu'elle en a faite.

3.2 Quant au second grief du recourant tiré d'une prétendue violation de
l'art. 21 al. 4 LPGA, il doit également être rejeté. L'existence d'un lien de
causalité entre le comportement de l'assuré et le dommage susceptible d'être
causé à l'assurance ne relève pas, comme il le prétend, «d'une obligation
légale à l'instar de l'avertissement», mais d'une condition de l'application
de l'art. 21 al. 4 LPGA. La réalisation de cette condition n'est pas soumise
à une règle de preuve stricte mais doit être établie selon le degré de la
vraisemblance prépondérante. Son examen revient à déterminer si la mesure
envisagée ou ordonnée (dont la réduction ou le refus sont en cause) est
propre à entraîner une diminution importante du dommage assuré (cf. arrêt I
824/06 du 13 mars 2007, consid. 3.2; Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Zurich 1999, p. 160 ss). Tel est le cas en l'espèce,
puisque le reclassement du recourant en tant que conducteur de travaux aurait
conduit à diminuer le dommage causé à l'assurance-invalidité. Cela étant, la
juridiction cantonale a tenu compte tant de la condition du lien de causalité
que du principe de la proportionnalité en rappelant au recourant qu'il lui
était loisible, s'il était prêt à fournir les efforts nécessaires, de
requérir à nouveau une mesure de reclassement professionnel.

4.
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant qui succombe doit
supporter les frais de justice (art. 66 al. 1, première phrase LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 janvier 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless