Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 266/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_266/2007

Arrêt du 27 mai 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Gehring.

Parties
L.________,
recourant, représenté par Me Laure Chappaz, avocate, rue Margencel 14, 1860
Aigle,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan
8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 22
mars 2007.

Faits:

A.
A.a Le 6 juillet 1994, L.________, né en 1966, a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'un reclassement dans
une nouvelle profession. Selon son médecin traitant (le docteur K.________
[spécialiste FMH en médecine générale]), il présente un status post
lombosciatalgies droites, une probable hernie discale médiane L5-S1, un canal
lombaire étroit « borderline » et un état dépressif réactionnel entraînant
depuis le 30 mars 1994 une incapacité totale de travail dans son métier de
magasinier-chauffeur-livreur; compte tenu de ces troubles et de leur incidence
négative sur le plan psychologique, le médecin précité a préconisé la mise en
oeuvre d'une mesure de réinsertion professionnelle dans une activité lucrative
dépourvue de travaux lourds (rapport du 13 août 1994).

L.________ a dès lors suivi un stage d'observation auprès du Centre
d'intégration professionnelle (CIP). Selon le rapport daté du 30 avril 1996 en
résultant, il est à même d'exercer à 100% des activités lucratives n'impliquant
pas de port de charges, ni travaux lourds; compte tenu de son manque de
détermination et de motivation, la mise en oeuvre d'une formation pratique en
petite mécanique a été recommandée. L.________ a alors entrepris un stage en
mécanique auprès du Centre de formation A.________ à l'issue duquel il a été
considéré comme apte à exercer un emploi exempt d'efforts physiques importants
(rapports des 23 janvier et 25 août 1997). Le stage précité ayant été
interrompu prématurément pour raisons de santé, l'office AI a complété
l'instruction de la cause sur le plan médical. Selon deux nouveaux rapports
établis les 23 septembre 1997 et 11 décembre 1997 par le docteur K.________,
L.________ souffre d'un syndrome lombo-vertébral et d'une périarthropathie de
la hanche gauche lui permettant depuis le 1er novembre 1997 de travailler à 50%
voire 75% comme chauffeur de taxis.

Se fondant sur ce dernier avis, l'office AI a mis L.________ au bénéfice d'une
demi-rente à partir du 1er octobre 1997 compte tenu d'une incapacité de travail
de 50% dans une activité lucrative adaptée (décision du 6 novembre 1998). Par
jugement du 24 septembre 1999, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
annulé la décision et renvoyé le dossier à l'office AI pour expertise
pluridisciplinaire auprès du Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI).
A.b Selon le rapport établi le 20 septembre 2001 par les docteurs D.________,
P.________ et S.________ à l'issue de l'examen pratiqué le 13 décembre 2000,
L.________ souffre de trouble somatoforme douloureux persistant sous forme de
lombo-pseudo-sciatalgies gauches et de douleurs au niveau de la cheville
gauche, d'état dépressif moyen avec syndrome somatique entraînant une
incapacité de travail de 70% au moins dans son ancien métier et de 50% au plus
dans une activité lucrative sans port de charges, ni travaux lourds. De leur
côté, les médecins-conseils du Service médical régional de l'AI (SMR) ont
constaté que sur le plan ostéo-articulaire, l'état de santé de l'assuré ne
s'était pas modifié mais que l'état dépressif s'était amendé. Ils ont
diagnostiqué des lombalgies communes, un status après fracture verticale de
l'aile iliaque gauche, une très discrète coxarthrose gauche secondaire, un
épisode dépressif moyen avec syndrome somatique en rémission complète et
indiqué que l'ensemble de ces troubles empêchait l'exercice du métier de
chauffeur-livreur mais permettait celui à plein temps d'une activité lucrative
adaptée sur le plan somatique (rapport du 23 octobre 2002 des docteurs
P.________ [spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie] et X.________
["psychiatre FMH"]).

Par décision du 3 décembre 2004, l'office AI a mis L.________ au bénéfice d'un
quart de rente augmenté à une demi-rente pour cas pénible à partir du 1er
octobre 1997 jusqu'au 31 octobre 2002. Dans le cadre de la procédure
d'opposition, l'assuré a produit un rapport d'expertise établi le 6 avril 2005
par le docteur W.________ (spécialiste FMH en chirurgie orthopédique). Ce
dernier a posé les diagnostics d'arthrose unco-vertébrale C4-C5 et C5-C6, de
contractures et myalgies cervico-scapulaires gauches, de lombalgies chroniques,
de discopathie L2-L3, de conflit coxo-fémoral bilatéral douloureux à gauche, de
status post fracture de l'aile iliaque gauche et d'instabilité post-traumatique
de la cheville antéro-externe gauche et il a considéré comme adaptés à ces
troubles les emplois n'impliquant pas la position accroupie, debout et assise -
en particulier en inclinaison de la tête et du tronc - , ni les rotations
répétées de la tête et du tronc, ni l'ascension de pentes, d'escaliers ou
d'échelles, ni les travaux en inclinaison antérieure du corps, ni la marche en
terrain inégal. Le 15 février 2006, l'office AI a rejeté l'opposition,
considérant l'assuré comme à même d'exercer à 100% une activité lucrative
adaptée aux limitations fonctionnelles subies.

B.
Par jugement du 22 mars 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a
rejeté le recours formé par L.________.

C.
Ce dernier interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à
l'octroi d'une rente entière, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office
AI pour expertise complémentaire auprès d'un médecin indépendant et à ce que
les frais d'expertise extrajudiciaire du docteur W.________ par 3'630 fr. 85
soient imputés à l'office AI.
Ce dernier conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recourant conteste la capacité de travail considérée par les premiers
juges comme raisonnablement exigible de sa part à 100% depuis le mois d'octobre
2002. En particulier, il leur reproche de s'être fondés sur le rapport du SMR
et sur celui du COMAI auxquels il dénie toute valeur probante compte tenu de
leur motivation lapidaire et d'avoir évalué son incapacité de travail sans
considérer les affections physiologiques, ni les limitations corrélatives
constatées par le docteur W.________. S'appuyant sur le rapport d'expertise
établi par ce dernier, il se prévaut d'une incapacité totale et définitive de
travail dès lors qu'il ne peut adopter aucune position antalgique et qu'il
subit un absentéisme important pour raisons de santé.

1.2 Se fondant sur le rapport du 23 octobre 2002 du SMR, les premiers juges ont
retenu que l'état dépressif diagnostiqué en décembre 2000 par les experts du
COMAI s'était complètement amendé. Sur le plan somatique, ils ont indiqué que
les constatations médicales du SMR et du COMAI étaient identiques à celles du
docteur W.________, les seules divergences portant sur les limitations
fonctionnelles en résultant. Au regard d'une amélioration de l'état de santé
psychique du recourant, ils ont considéré qu'il avait recouvré dès le 1er
octobre 2002 une capacité entière de travail dans une activité lucrative
adaptée à son état état de santé somatique et que l'office AI avait supprimé à
juste titre son droit à la rente à compter de la fin du mois en question.

1.3 Les premiers juges se sont ainsi bornés à constater une amélioration de
l'état de santé psychique du recourant lui ayant, selon eux, permis de
recouvrer dès le 1er octobre 2002 une capacité entière de travail dans une
activité lucrative adaptée à son état de santé somatique. Ce faisant, ils n'ont
établi aucune atteinte à la santé psychique, ni incapacité corrélative de
travail qui aurait fondé l'octroi d'une rente dès le 1er octobre 1997 et dont
l'amélioration justifierait la suppression du droit à la prestation dès la fin
octobre 2002. Sur le plan somatique, ils ont retranscrit de larges extraits des
rapports du SMR, du COMAI et du docteur W.________, se contentant de souligner
leurs similitudes et leurs divergences. Pour autant, ils n'ont procédé à aucune
appréciation matérielle de l'état de santé de l'intéressé. En particulier, ils
n'ont discuté aucun des déficits orthopédiques constatés par le docteur
W.________, ni limitations fonctionnelles en résultant, ni leur incidence sur
la capacité résiduelle de travail du recourant. De même, ils n'ont exposé aucun
des motifs les ayant conduit à préférer les rapports du COMAI et du SMR à celui
du docteur W.________ et à reconnaître à l'intéressé une capacité entière de
travail dans une activité lucrative adaptée sur le plan somatique. Cela étant,
ils n'ont pas procédé à la constatation des faits permettant de statuer en
connaissance de cause sur le présent litige. Il en résulte un état de faits
incomplet constitutif d'une violation du droit matériel dès lors inapplicable
au cas d'espèce (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale
de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4136 et
4141; Alain Wurzburger, Présentation générale et système des recours, in
Nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, Lausanne 2007, p. 20 sv.; voir aussi
l'art. 61 let. c LPGA). Le jugement attaqué est ainsi non conforme au droit
fédéral et doit être annulé. La cause est renvoyée à la juridiction cantonale
pour nouveau jugement, cas échéant après instruction complémentaire dès lors
que le rapport d'expertise du SMR a été contresigné par la doctoresse
X.________ avec la mention "Psychiatre FMH" (arrêt I 65/07 du 31 août 2007).

2.
Vu l'issue du litige, la question des frais d'expertise du docteur W.________
ne saurait être tranchée dans l'actuelle procédure.

3.
En tant que le recourant obtient gain de cause, les frais et les dépens de la
présente instance sont mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du 22 mars 2007 du Tribunal des assurances
du canton de Vaud est annulé, le dossier étant renvoyé à ce dernier pour
nouveau jugement au sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la
valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: p. la Greffière:

Meyer Moser-Szeless