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II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 263/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_263/2007

Arrêt du 26 mai 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
Caisse de compensation de la Société Suisse des Entrepreneurs, Agence de
Genève, Rue Malatrex 14, 1201 Genève,
recourante, représentée par Me Pierre Vuille, avocat, Rue François-Bellot 9,
1206 Genève,

contre

E.________,
intimée, représentée par Me Pascal Pétroz, avocat, avenue de Champel 24, 1206
Genève.

Objet
Assurance-vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la
République et Canton de Genève du 28 mars 2007.

Faits:

A.
Par deux décisions du 31 janvier 2000, la Caisse de compensation de la société
suisse des entrepreneurs (la caisse) a demandé conjointement à E.________, en
sa qualité de secrétaire de la société X.________ SA, et à U.________, en tant
que directeur, de réparer le dommage de 23'631 fr. 35 qu'elle avait subi dans
la faillite de la société. Cette somme correspondait aux cotisations paritaires
dues pour les mois de décembre 1997, janvier et avril 1998.

B.
Les prénommés ayant formé opposition à ces décisions par lettres des 3 et 29
février 2000, la caisse a saisi la Commission cantonale genevoise de recours en
matière d'AVS/AI (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales du
canton de Genève), les 6 et 30 mars 2000, en concluant à ce que ceux-ci fussent
condamnés à lui payer la somme précitée.

Le 26 mai 2004, la juridiction cantonale a rejeté les demandes de la caisse;
celle-ci a alors déféré le jugement cantonal au Tribunal fédéral des
assurances. Par arrêt du 14 février 2006 (H 128/04), l'instance fédérale a
annulé partiellement le jugement cantonal et reconnu que E.________ avait la
qualité d'organe de fait de la société X.________ SA. Elle a renvoyé la cause
au tribunal cantonal afin qu'il examine la question de la responsabilité de
E.________, au sens de l'art. 52 LAVS, dans le dommage causé à la caisse de
compensation.

Par jugement du 28 mars 2007, la juridiction cantonale a rejeté la demande.

C.
La caisse interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement
dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant
principalement à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser la somme de
23'631 fr. 35 avec intérêts, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal
cantonal.

L'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. L'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur la responsabilité de l'intimée, au sens de l'art. 52 LAVS,
en sa qualité d'organe de fait de la société X.________ SA, dans le dommage
causé à la caisse recourante par la perte de cotisations paritaires afférentes
aux mois de décembre 1997, janvier et avril 1998.

2.
Les règles de droit applicables ont été exposées dans l'arrêt du 14 février
2006, singulièrement à son consid. 3, si bien qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
Dans le cadre de leur mandat d'instruire et de trancher la question de la
responsabilité de l'intimée dans le dommage subi par la caisse de compensation,
les premiers juges ont constaté que l'intimée prenait effectivement la
responsabilité d'effectuer les paiements tant que les comptes étaient
approvisionnés, mais que lorsque la société X.________ SA était confrontée à
des problèmes de liquidités, l'ex-époux de l'intimée choisissait les créanciers
qui devaient être désintéressés.

Considérant que l'intimée n'avait plus la maîtrise ni de pouvoir sur les
décisions prises par son ex-époux dans le choix de l'affectation des fonds et
des débiteurs à désintéresser, le tribunal cantonal en a déduit que l'intimée
n'avait pas commis de négligence grave de sorte que sa responsabilité, au sens
de l'art. 52 LAVS, n'était pas engagée.

4.
La caisse recourante soutient que les juges cantonaux ont mal appliqué l'art.
52 LAVS. A son avis, du moment que l'intimée s'occupait en particulier de la
gestion administrative des charges sociales, qu'elle donnait les ordres de
paiement y relatifs et qu'elle connaissait la situation financière de la
société, elle a commis une faute en ne versant pas les cotisations dues.

5.
Pour résoudre le litige, il s'agit de déterminer si l'intimée doit répondre
d'actes ou d'omissions qui relevaient de son domaine d'activités. Comme cela a
été rappelé dans l'arrêt du 14 février 2006 (consid. 3 in fine), la
responsabilité d'un organe de fait dépend en particulier de l'étendue des
droits et des obligations qui découlent des rapports internes, sinon pareil
organe serait amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la
survenance, à défaut de disposer des pouvoirs nécessaires.

Les critiques que la recourante adresse à l'égard du jugement attaqué quant à
l'étendue des prérogatives de l'intimée dans la gestion de la société faillie
sont essentiellement de nature appellatoire et ne peuvent dès lors être
examinées par le Tribunal fédéral. De toute manière, la recourante n'indique
pas en quoi les constatations de fait auraient été établies de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 97 LTF).

En l'espèce, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'intimée n'avait aucun
pouvoir dans le choix des débiteurs à désintéresser lorsque les fonds
disponibles étaient insuffisants, car les décisions étaient prises par son
ex-époux. Pareille circonstance aurait certes pu fonder la responsabilité de
l'intimée si elle avait eu la qualité d'organe légal ou statutaire de la
société, compte tenu des attributions légales intransmissibles et inaliénables
du conseil d'administration (art. 716a al. 1 CO), d'autant que la jurisprudence
s'est toujours montrée sévère lorsqu'il s'est agi d'apprécier la responsabilité
d'administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion d'une société
et qui s'étaient accommodés de ce fait sans autre forme de procès (par ex.
consid. 6 de l'arrêt C. du 10 décembre 2007, H 224/06). Toutefois, non
seulement l'intimée n'avait pas d'obligation légale de veiller au paiement des
cotisations, mais elle ne pouvait de toute manière pas procéder au versement
des cotisations en souffrance, puisque son ex-époux en décidait autrement. En
d'autres termes, l'intimée était dans l'impossibilité objective d'exercer ses
fonctions et ne saurait dès lors être amenée à réparer un dommage dont elle ne
pouvait empêcher la survenance, faute de disposer des pouvoirs nécessaires pour
l'empêcher. Le recours est infondé.

6.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Pour le même motif, elle est redevable d'une indemnité de dépens à
l'intimée (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe à la
valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral
des assurances sociales.
Lucerne, le 26 mai 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud