II. Sozialrechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 9C 261/2007
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9C_261/2007 Arrêt du 27 juin 2007 IIe Cour de droit social M. le Juge U. Meyer, Président. Greffier: M. Berthoud. Q. ________, recourante, représentée par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé. Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 20 mars 2007. Considérant: que par décision du 23 août 2005, confirmée sur opposition le 8 mars 2006, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse que Q.________ avait présentée le 22 octobre 2004; que sous pli posté le 5 avril 2006, la prénommée a recouru contre la décision du 8 mars 2006 devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (la commission fédérale); que Q.________ a déposé une réplique, le 4 juillet 2006; que par jugement du 20 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral - qui a succédé à la commission fédérale - a rejeté le recours; que Q.________ interjette un recours de droit administratif (recte : recours en matière de droit public) contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente; que le mémoire de recours présenté au Tribunal fédéral est quasiment identique à celui que la recourante avait déposé devant la commission fédérale, le 5 avril 2006, l'argumentation étant intégralement reprise; que la recourante néglige ainsi ostensiblement le fait que le Tribunal administratif fédéral a répondu de manière détaillée à ses griefs; qu'en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, première phrase, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; qu'en d'autres termes, le recourant doit fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance (voir les arrêts ATF 123 V 335 et ATF 118 Ib 134, rendus sous l'empire de l'art. 108 al. 2 OJ en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006); que la reprise pure et simple de l'argumentation présentée devant l'instance inférieure ne répond nullement à cette condition; que pareille démarche dénote en outre un mépris des institutions judiciaires (arrêt non publié en la cause D. du 20 janvier 1998, 1A.292/1997); que dans ces conditions, le recours sera déclaré irrecevable, sous suite des frais (art. 66 al. 1 LTF), par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, à la Caisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 juin 2007 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: